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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 mars 2026, n° 2025F01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01039
SARL AGENCE DE L’HORIZON C/ SA BANQUE CIC, [K], [R]
DEMANDERESSE
SARL, [Adresse 1] DE L’HORIZON,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Audrey TEANI, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MIRIEU DE LABARRE – TEANI ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
SA BANQUE CIC, [K], [R],, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Mélodie RUFF, Avocat au Barreau de Nantes, à la décharge de Maître Alexandra VEILLARD, Avocat au Barreau de Nantes, membre de la SELARL RACINE,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AGENCE DE L’HORIZON SARL, qui propose des biens immobiliers à la location de courte durée, est cliente de la BANQUE CIC, [K], [R] chez laquelle elle a ouvert des comptes courants.
La société AGENCE DE L’HORIZON SARL a été contactée le 14 février 2024 par un potentiel client dénommé, [W], [T], résidant aux Etats-Unis, qui souhaitait réserver une maison pour un mois en mars et avril 2024.
Après plusieurs échanges, un contrat de location rédigé en anglais a été signé le 22 février 2024 avec, [W], [T] pour la location d’une maison moyennant un loyer de 6.491,60 €, dont 1.622,90 € devaient être payés à la réservation, le solde avant le 25 mars 2024.
Un chèque d’un montant de 15.500,00 € au bénéfice de la société AGENCE DE L’HORIZON SARL, tiré sur la banque ARKEA par une société dénommée GCC SAS, présentée comme l’employeur de, [W], [T], a été adressé à l’agence de la BANQUE CIC, [K], [R], teneur des comptes de la société AGENCE DE L’HORIZON SARL.
La société AGENCE DE L’HORIZON SARL a endossé ce chèque et l’a remis à l’encaissement sur un de ses comptes à la BANQUE CIC, [K], [R] le 15 mars 2024. Son montant de 15.500,00 € a été crédité sur le compte, avec une date de valeur au 18 mars 2024.
Le 19 mars 2024, la société AGENCE DE L’HORIZON SARL a procédé à un virement de 8.000,00 € correspondant au trop-perçu sur un compte bancaire au nom de, [L], [P] à la banque REVOLUT à, [Localité 1] et le 28 mars 2024, après avoir été informée de l’annulation de la location, la société AGENCE DE L’HORIZON SARL a effectué un second virement de 1.911,60 € sur ce même compte en remboursement de prestations annexes (location de linge de maison, …).
Mais le 5 avril 2024, la valeur du chèque remis à l’encaissement a été débitée du compte de la société AGENCE DE L’HORIZON SARL, la banque indiquant que le chèque était un faux.
Le 17 juillet 2024, la société AGENCE DE L’HORIZON SARL a mis en demeure la BANQUE CIC, [K], [R] de lui payer la somme de 9.911,60 € en raison du manquement de la banque à son obligation de vigilance. La BANQUE CIC, [K], [R] a refusé par courrier en date du 1 er août 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 mai 2025, la société AGENCE DE L’HORIZON SARL a alors assigné la BANQUE CIC, [K], [R] devant le présent tribunal.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société AGENCE DE L’HORIZON SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1100-1 et 142 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la SARL AGENCE DE L’HORIZON recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence, y faisant droit,
Dire que le CIC, [J] a manqué à ses obligations d’information, de vigilance et de contrôle au préjudice de la SARL AGENCE DE L’HORIZON, lui occasionnant ce faisant de graves préjudices financier et moral,
En conséquence,
Condamner le CIC, [J] à lui verser :
* La somme de 9.911,60 € en réparation de son préjudice financier,
* La somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée, le 17 juillet 2024, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner le CIC, [J] à verser à la SARL AGENCE DE L’HORIZON la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rejeter toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
En réponse par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la BANQUE CIC, [K], [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les pièces versées, Vu les jurisprudences visées,
Débouter la société AGENCE DE L’HORIZON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société AGENCE DE L’HORIZON à verser à la Banque CIC, Sud-Ouest une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AGENCE DE L’HORIZON au paiement des entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution,
Très subsidiairement, pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la Banque CIC, Sud-Ouest, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
La société AGENCE DE L’HORIZON SARL développe au visa d’une jurisprudence très fournie que la banque est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque et qu’en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences.
Elle détaille 5 anomalies matérielles du chèque :
* La présence du nom du bénéficiaire (« AGENCE DE L’HORIZON ») est inscrite au-dessus du montant du chèque sans aucune raison : ce n’est pas une continuation de ligne, ni une habitude des banques de faire inscrire le nom du bénéficiaire du chèque à cet endroit,
* L’adresse de la société émettrice « GCC SAS » est inexacte : « Meréchal » au lieu de « Maréchal »,
* Le numéro de chèque n’est inscrit qu’au pied du talon de chèque alors qu’un espace est laissé en blanc à cet effet sous le numéro de téléphone de la banque émettrice,
* La suite des chiffres situés au-dessus de l’adresse de l’émetteur (GCC SAS), habituellement constituée des références de son compte bancaire, ne correspond pas à la suite de nombres situés au pied du talon de chèque, où se situent habituellement (en doublon) les références du compte bancaire tiré,
* L’adresse de la banque tirée ne contient aucune majuscule,
et 2 anomalies intellectuelles :
* Le chèque a été adressé à la banque du bénéficiaire et non pas directement audit bénéficiaire du chèque,
* Ce chèque était accompagné d’un « mémo » rédigé en anglais, alors qu’il était censé provenir d’une société française et qu’il était signé d’un certain Monsieur «, [Z], [Y] » dont la consonnance du nom laisse à penser à sa nationalité française.
Elle soutient que la BANQUE CIC, [K], [R] n’apporte pas la preuve que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente, qu’elle n’apporte pas la preuve du rejet du chèque par la banque tirée et elle lui reproche un manquement à son obligation d’apporter son concours à son client, lorsque les circonstances appellent une particulière vigilance.
Elle réfute avoir contribué à son propre dommage.
La BANQUE CIC, [K], [R] réplique, également au visa d’une jurisprudence abondante, n’avoir pas manqué à son obligation de vigilance, laquelle constitue une exception à son obligation de non-immixtion ou de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
En l’espèce, le chèque litigieux ne présente aucune anomalie matérielle grossière et les éléments de contexte démontrent la légèreté blâmable de la société AGENCE DE L’HORIZON SARL. Elle ajoute que la banque
présentatrice n’a pas à rapporter la preuve du rejet du chèque par la banque tirée et réfute toute obligation de la banque d’apporter son concours à son client.
La BANQUE CIC, [K], [R] développe subsidiairement que la société AGENCE DE L’HORIZON SARL ne justifie pas l’existence d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité avec le prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Elle souligne que la société AGENCE DE L’HORIZON SARL aurait dû être alertée par de nombreuses incohérences qui auraient dû l’empêcher de contracter, d’accepter un paiement supérieur au prix convenu par un moyen de paiement inhabituel et d’ordonner des virements au profit d’un bénéficiaire inconnu.
SUR CE,
Sur les anomalies apparentes du chèque présenté à l’encaissement
Une banque peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Mais la jurisprudence a aussi dégagé des obligations propres à la profession de banquier. Ainsi, le devoir de non-ingérence ou de non-immixtion issu de l’arrêt, [S] (Cass. civ., 28 janvier 1930) prévoit que le banquier n’a pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite effectuer sont régulières, non dangereuses pour lui et insusceptibles de nuire injustement à un tiers. Ce devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération passée : encaissement de chèques, retraits de fonds, opérations de virement, opérations de crédit, etc. ,([B], [N], [H],, [M], [G] et al., Droit bancaire,, [O], [E], 4e édition, n° 271).
Cependant, le banquier peut se voir imposer un devoir contraire : le devoir de vigilance. Le devoir de neutralité tombe ainsi devant l’apparence d’une opération illicite (Cass. com., 25 avril 1967). C’est ainsi que le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-19.776, publié au bulletin). Il a été ainsi dégagé deux catégories d’anomalies apparentes : les anomalies matérielles (falsification, imitation grossière d’une signature, grattage, …) et les anomalies intellectuelles (résultant des circonstances dans lesquelles l’opération se présente et ne pouvant être soupçonnées qu’à partir de certains éléments objectifs du contexte) (ibid., n° 281).
En matière d’anomalies apparentes d’un chèque, la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-18.251, publié au bulletin). Elle n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-16.944, publié au bulletin).
S’agissant d’une anomalie apparente matérielle, l’article L. 131-2 du code monétaire et financier énonce :
« Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. »
En l’espèce, la copie du chèque versée au débat (pièce n° 3 de la défenderesse) est parfaitement lisible et les 6 mentions détaillées ci-avant y figurent explicitement sans rature, ni reprise.
Le tribunal considère que les 5 anomalies matérielles pointées par la société AGENCE DE L’HORIZON SARL nécessitent une analyse approfondie, même pour un professionnel, et ne sont pas suffisamment apparentes pour être aisément décelables par un professionnel normalement diligent. De surcroît, la suite de caractères en bas du chèque, dénommée ligne CMC 7, contient des informations codées selon un processus propre à chaque banque ; il n’est pas aisé d’y déceler d’éventuelles incohérences.
Quant aux 2 anomalies intellectuelles relevées par la société AGENCE DE L’HORIZON SARL, le tribunal relève que la BANQUE CIC, [K], [R] a averti sa cliente de l’arrivée du chèque dans ses locaux et l’a invitée à l’endosser et que l’activité de gestion de locations immobilières saisonnières de la société AGENCE DE L’HORIZON SARL la conduit naturellement à contracter régulièrement avec des clients pouvant écrire en anglais.
En conséquence, le tribunal considère que le caractère apparent des anomalies relevées par la société AGENCE DE L’HORIZON SARL n’est pas établi de telle sorte que la BANQUE CIC, [K], [R] ne s’est pas trouvée dans l’obligation d’alerter sa cliente en dérogeant à son devoir de non-ingérence dans ses affaires.
Sur la preuve du rejet du chèque par la banque tirée
La société AGENCE DE L’HORIZON SARL soutient que la BANQUE CIC, [K], [R] ne justifie pas que la banque tirée (ARKEA) a rejeté le chèque au visa d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.131) mais l’arrêt invoqué, dans lequel la Cour ne remet pas en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, ne permet pas de conclure à une obligation de la banque présentatrice du chèque d’apporter la preuve du rejet du chèque par la banque tirée.
Sur le manquement allégué de la BANQUE CIC, [K], [R] à une obligation d’apporter son concours à son client
La société AGENCE DE L’HORIZON SARL affirme qu'« il s’évince de l’obligation de vigilance de la banque présentatrice, une obligation consécutive pour ce professionnel d’apporter son concours à son client, lorsque les circonstances appellent une particulière vigilance » , mais cette affirmation reste infondée.
En conséquence, la société AGENCE DE L’HORIZON SARL sera déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société AGENCE DE L’HORIZON SARL sera condamnée à payer à la BANQUE CIC, [K], [R] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500,00 €, compte tenu des circonstances de la mise en état de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et succombant à l’instance, la société AGENCE DE L’HORIZON SARL sera condamnée aux dépens.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société AGENCE DE L’HORIZON SARL de toutes ses prétentions,
Condamne la société AGENCE DE L’HORIZON SARL à payer à la BANQUE CIC, [K], [R] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGENCE DE L’HORIZON SARL aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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