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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 févr. 2026, n° 2025F01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 février 2026
N° RG : 2025F01786
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAINTE MARGUERITE [Adresse 1] (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FPM CONSEIL [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 824 938 724 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. TARIZZO, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 février 2026 où siégeait M. TARIZZO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGUES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FPM CONSEIL pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
Condamner au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STE MARGUERITE la société FPM CONSEIL au paiement de la somme de :
* 37 966,45 € outre intérêts au taux de 0,7 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 novembre 2025 jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
La condamner en outre au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FPM CONSEIL n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre les parties le 26 juillet 2020
* L’avenant PGE du contrat de prêt du 2 février 2021
* Le courrier de mise en demeure adressé le 19 août 2025 à la société FPM CONSEIL d’avoir à payer la somme de 9 587,95 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 8 octobre 2025 à la société FPM CONSEIL d’avoir à régler la somme de 37 919,40 euros et lui notifiant la résiliation du prêt
* Le relevé des échéances en retard
* Le décompte de la créance au 18 novembre 2025 constatant un solde débiteur de la société FPM CONSEIL d’un montant de 37 966,45 euros
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et de condamner la société FPM CONSEIL à lui payer la somme de 37 966,45 euros en principal avec intérêts au taux de 0,70 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 novembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société FPM CONSEIL à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 37 966,45 € (trente sept mille neuf cent soixante six euros et quarante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux de 0,70 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 novembre 2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FPM CONSEIL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. TARIZZO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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