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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 juil. 2025, n° 2024J04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J04697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J04697 – 2518500005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Agnès MONDESIR, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
ANFA (SASU) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Carole FIDANZA, avocate au barreau de la Martinique
Monsieur [P] [X] [Adresse 3] Représenté par Maître Carole FIDANZA, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 29/04/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 juin 2024, la SA AMERICCAN EXPRESS CARTE RANCE a fait assigner la SAS ANFA et Monsieur [P] [X] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 89 773,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023,
* 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 février 2025.
En défense, la SAS ANFA et Monsieur [P] [X], représentés par leur conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 22 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas le principe de la créance réclamée mais se prévalent de fautes qu’auraient commises la demanderesse sur laquelle reposerait un devoir d’information et de conseil pour solliciter le rejet de la demande en paiement.
Toutefois, l’engagement de la responsabilité pour manquement au devoir d’information et de mise en garde d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier ne se résout qu’en dommages et intérêts et n’éteint pas l’obligation principale. Dès lors, le moyen est inopérant.
Aussi, la SAS ANFA et Monsieur [P] [X] seront condamnés solidairement à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 89 773,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Les défendeurs versent aux débats le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2022 de la SAS ANFA qui laisse apparaître un résultat net 51 075 euros et qui mentionne un résultat net pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 de 49 260 euros.
Ils ne communiquent pas les éléments relatifs à la situation financière et patrimoniale de Monsieur [P] [X] ainsi que le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2023 de la SAS ANFA.
Les défendeurs ne démontrent donc pas suffisamment leur situation économique pouvant justifier l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, il conviendra de rejeter leur demande sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS ANFA et Monsieur [P] [X] qui succombent à l’instance supporteront in solidum la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et seront, par ailleurs, condamnés, en considération de l’équité, à payer la somme de 2 400 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement la SAS ANFA et Monsieur [P] [X] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 89 773,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 au titre du solde débiteur de la carte pro Air France KLM American Express platinium ;
REJETTE les demandes de la SAS ANFA et Monsieur [P] [X] ;
CONDAMNE lin solidum a SAS ANFA et Monsieur [P] [X] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE in solidum la SAS ANFA et Monsieur [P] [X] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,06 euros TTC ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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