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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00326
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 794 487 231 (Madame [K] [B] muni d’un pouvoir)
C/
La société MS METAL S.A.S. [O] [F] [Adresse 2] (Partie défaillante)
Monsieur [F] [O] Né le [Date naissance 1] 1992 [Adresse 3] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile le 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 23 février 2026 et le 27 février 2026, URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MS METAL et Monsieur [F] [O] pour l’entendre :
Vu l’article 1844-5 du Code civil :
Vu les articles L 236-1, L 236-2-1 et L 236-3 du Code de Commerce
D’accepter l’opposition à la transmission universelle de patrimoine entre la SAS MS METAL et la SAS MS METAL LLC,
Prononcer la nullité de ladite transmission universelle entre la SAS MS METAL et la SAS MS METAL LLC réalisée en date du 16 janvier 2026 par procès-verbal des décisions de l’associé unique prises par acte sous seing privé.
CONDAMNER la SAS MS METAL à supporter les entiers dépens de l’instance.
A la barre, URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société la société MS METAL et Monsieur [F] [O] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande la nullité de la transmission universelle de patrimoine entre la SAS MS METAL et la SAS MS METAL LLC car la créance de la société MS METAL vis-à-vis de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demeure impayée à ce jour ;
Attendu que selon l’article L236-2-1 du Code de commerce : « La nullité d’une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée à l’article L. 236-17. »
Attendu que selon l’article L236-15 : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. »
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, une décision de justice ne peut pas prononcer la nullité de la transmission universelle de patrimoine pour le paiement d’une créance impayée, il y a lieu de débouter l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante-quinze euros et vingt-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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