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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 15 déc. 2025, n° 2025F11950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F11950 Numéro de Procédure collective : 2025RJ304
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 15/12/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Pascale GANOZZI, procureure de la République adjointe
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
SAS MADININA RESEAUX
RCS: 840 342 893 142 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [S] [T] [B] Assistée de Maître Odile SAINT-CYR, avocate au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [H] prise en la personne de Maître [C] [Z] [W] représentée par Monsieur [J] [N], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [K] [U]
Par jugement du 07/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MADININA RESEAUX SAS et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société MADININA RESEAUX SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [T] [B], assistée de son conseil, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
Monsieur [J] [N], collaborateur de la SELARL [H], entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [K] [U], indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société MADININA RESEAUX SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 07/04/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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