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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 31 mars 2026, n° 2026000345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 20 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* ASSOCIATION FNCIP HT
ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Nathalie DUPONT-RICARD, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », Avocat au barreau du Val de Marne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL LE DRESSING DES FILLES
Immatriculée sous le numéro 750 644 486, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 31/03/2026 à Maitre Nathalie DUPONT-RICARD Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL »
LES FAITS
L’ASSOCIATION FNCIP-HT (fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l’habillement et du textile), association loi 1901, gère la collecte des contributions obligatoires versées par les entreprises pour le financement des instances paritaires de la branche habillement-textile.
La SARL LE DRESSING DES FILLES est une entreprise dont l’activité est l’achat et la vente de confection de prêt à porter. Elle relève à ce titre de la convention collective nationale de la branche habillement-textile.
En 2021, 2022,2023 et 2024 l’ASSOCIATION FNCIP-HT adresse à la SARL LE DRESSING DES FILLES un bordereau de déclaration pour la contribution annuelle, en précisant qu’en cas d’absence de réponse, une contribution forfaitaire de 381 € lui sera appliquée, conformément aux termes de l’accord de branche.
Le 16 juillet 2025 la société de recouvrement GEXEL mandatée par l’ASSOCIATION FNCIP-HT réclame à la SARL LE DRESSING DES FILLES de régler la somme de 4 x 381 soit 1 524 €, au moyen de plusieurs relances par courrier ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée reçue le 16 juillet 2025.
La SARL LE DRESSING DES FILLES reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 19 décembre 2025, par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, l’ASSOCIATION FNCIP-HT assigne la SARL LE DRESSING DES FILLES à comparaitre devant notre tribunal aux fins de l’entendre :
Vu l’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires,
Vu l’arrêté du 16 décembre 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles,
Vu l’avenant du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires,
Vu l’avenant du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances partiaires,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger l’ASSOCIATION FNCIP-HT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* Condamner la SARL LE DRESSING DES FILLES à payer à l’Association FNCIP-HT la somme de 1 524 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2025.
* Condamner la SARL LE DRESSING DES FILLES à payer à ASSOCIATION FNCIP-HT la somme de 365,76 € au titre des frais de recouvrement.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. -Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
* Condamner la SARL LE DRESSING DES FILLES à payer à ASSOCIATION FNCIP-HT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL LE DRESSING DES FILLES aux entiers dépens de la présente instance.
La demanderesse fait valoir que la SARL LE DRESSING DES FILLES n’a pas répondu aux appels de cotisations conformément aux accords de branche. Elle en demande le paiement.
La SARL LE DRESSING DES FILLES ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SARL LE DRESSING DES FILLES ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond.
Le tribunal examinera les pièces produites par l’ASSOCIATION FNCIP-HT et fera droit à la demande s’il estime celle-ci régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale concernant le non-paiement des contributions :
Les dispositions de l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement des négociations collectives et des instances paritaires sont obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés relevant la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
L’ASSOCIATION FNCIP-HT est l’organisme officiellement chargé de la collecte des contributions obligatoires auprès de toutes les entreprises relevant de ladite convention collective.
La SARL LE DRESSING DES FILLES a déclaré avoir comme activité principale l’achat, la vente de confection de prêt à porter ainsi que tout accessoire et équipement de la personne. Elle est, de fait, assujettie aux dispositions des accords de la branche étendus et donc redevable desdites contributions obligatoires.
En cas de défaut de déclaration de la masse salariale par une entreprise, l’accord de branche prévoit l’application d’une contribution forfaitaire conventionnelle et obligatoire calculée sur la base du plafond en vigueur, soit 381 € par an.
La SARL LE DRESSING DES FILLES n’a pas répondu aux demandes de déclaration de sa masse salariale que lui a adressées l’ASSOCIATION FNCIP-HT pour les quatre années allant de 2021 à 2024, ni aux demandes de versements. La mise en demeure de payer adressée par LRAR en date du 16 juillet 2025 est demeurée infructueuse.
En conclusion, la SARL LE DRESSING DES FILLES a manqué à ses obligations au titre des accords de la branche qui lui sont applicables, l’ASSOCIATION FNCIP-HT peut donc se prévaloir d’une créance certaine à l’égard de la SARL LE DRESSING DES FILLES égale à la somme de 381 € x 4, soit 1 524 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL LE DRESSING DES FILLES à payer à la demanderesse la somme de 1 524 € au titre des cotisations forfaitaires de 2021, 2022, 2023, 2024, soit la somme de 1 524 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme :
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des frais de recouvrement :
La demanderesse justifie d’un montant de 365,76 € de frais de recouvrement qu’elle a supportés en mandatant l’entreprise GEXEL pour obtenir le paiement des cotisations. Le Tribunal fera droit à cette demande et condamnera la défenderesse à lui payer la somme de 365,76 € au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, l’ASSOCIATION FNCIP-HT a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL LE DRESSING DES FILLES à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LE DRESSING DES FILLES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL LE DRESSING DES FILLES à payer à l’ASSOCIATION FNCIP-HT la somme de 1 524 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025.
Prononce la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil.
Condamne la SARL LE DRESSING DES FILLES à payer à l’ASSOCIATION FNCIP-HT la somme de 365,76 € au titre des frais de recouvrement.
Condamne la SARL LE DRESSING DES FILLES à payer à ASSOCIATION FNCIP-HT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LE DRESSING DES FILLES aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
- Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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