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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 2 sept. 2025, n° 2025F09305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F09305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F09305 – 2524500016/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02/09/2025
Numéro de rôle général : 2025F9305 Numéro de Procédure collective : 2024RJ255
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation en redressement judiciaire
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 02/09/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Marinette TORPILLE, Juge Consulaire, Monsieur Bernard EDOUARD, Juge Consulaire, Madame Sylvie MARECHAL, Juge Consulaire,
Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
SARL OCEANIS COIFFURE
RCS : 840 941 918 [Adresse 1], Gérant : Monsieur [O], [H] [Y] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [M] [D] en la personne de Maître [Z] [M] [D]
Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [V] [L]
Par jugement en date du 03/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARL OCEANIS COIFFURE.
En application des articles L. 631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 02/09/2025.
La société SARL OCEANIS COIFFURE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O], [H] [Y], a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Lors de l’audience, le ministère public demande la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
La SELARL AJILINK [M] [D] en la personne de Maître [Z] [M] [D], en qualité d’administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d’observation à compter du 03/09/2025 et ce jusqu’au 03/03/2026 ;
Attendu qu’il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la société SARL OCEANIS COIFFURE jusqu’au 03/03/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la société SARL OCEANIS COIFFURE,
Adresse : [Adresse 1],
Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 840941918,
Assisté(e) de la SELARL AJILINK [M] [D] en la personne de Maître [Z] [M] [D], administrateur judiciaire,
A compter du 03/09/2025 et ce jusqu’au 03/03/2026,
DIT que pendant cette période, la SELARL AJILINK [M] [D] en la personne de Maître [Z] [M] [D], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la société SARL OCEANIS COIFFURE à l’audience du 05/11/2025 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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