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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 avr. 2026, n° 2025F12037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/04/2026
Numéro de rôle général : 2025F12037 Numéro de Procédure collective : 2025RJ335
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
* SARL [Adresse 1]
RCS : 498 987 742 C/O [X] [E] [Adresse 2] Le Robert Gérants : Monsieur [I] [G] et Madame [P] [U] épouse [G] Représentée par Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Fred GERMAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame [R] [L] représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 20/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
La SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [T] [Y], mandataire judiciaire
La SELARL AJILINK [O] [Q] prise en la personne de Maître [Z] [O] [Q], administrateur judiciaire, représentée par Monsieur [A] [S] [H], collaborateur
Monsieur [I] [G], co-gérant
Monsieur [E] [W], salarié
Par jugement du 20/10/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 1] SARL et fixé à six mois la première période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société T.P.M. R. DU CENTRE SARL, prise en la personne de co-gérant, Monsieur [I] [G], assistée de son conseil, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société T.P.M. R. DU CENTRE SARL à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d’observation à l’expiration du délai de six mois.
La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [T] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
La SELARL AJILINK [O] [Q] représentée par Monsieur [A] [S] [H], en qualité d’administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l’audience. Il indique être favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la situation de l’entreprise justifie d’ordonner le renouvellement de la période d’observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l’activité du débiteur ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d’observation comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 20/04/2026
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société T.P.M. R. DU CENTRE SARL, Activité : TRANSPORT NON SANITAIRE DE PERSONNES A MOBILIETE REDUITE, FACTURATION REGULATION ACTIVITE TPMR ET AMBULANCES, Adresse : C/[Adresse 3], Immatriculée au RCS sous le numéro 498987742,
À l’audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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