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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 22 oct. 2025, n° 2025010520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010520
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 10 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [R], [J] demeurant, [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
Monsieur, [R], [J] créé la SAS BUNNY CORP inscrite au registre du greffe du tribunal de commerce de Toulouse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES consent le 10 juillet 2019, un prêt à la SAS BUNNY CORP pour un montant de 48 600 € au taux de 1,35% l’an pour une durée de 84 mois.
Le même jour, monsieur, [R], [J] en sa qualité de gérant de la SAS BUNNY CORP se porte caution solidaire à hauteur de 20% du prêt soit dans la limite de 12 636 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La SAS BUNNY CORP est placée en redressement judiciaire le 9 décembre 2021.
Par LRAR, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES déclare sa créance entre les mains du mandataire désigné.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse convertit la procédure en liquidation judiciaire puis par jugement du 13 avril 2023, le tribunal prononce la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par différentes LRAR, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES met en demeure Monsieur, [R], [J] de régler les sommes dues au titre de la caution.
Monsieur, [R], [J] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire, en date du 20 mai 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025010520, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse monsieur, [R], [J].
Maître, [Q], commissaire de justice à, [Localité 1], a procédé à la signification de l’assignation. N’ayant pu délivrer à personne et ayant accompli les diligences destinées à rechercher le destinataire de l’acte, il a dressé procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur, [R], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 8 836,06 € au titre de son engagement de caution du prêt 5486705 selon décompte arrêté au 16 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,35% du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur, [R], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner monsieur, [R], [J] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES s’appuie sur les articles 1217, 1231 et 1907 et suivants du code civil, de l’article 2288 ancien du code civil ainsi que des pièces versées au débats.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie ses créances avec les contrats, les décomptes correspondants ainsi que les lettres recommandées de mise en demeure de régler les sommes dues.
Au titre du prêt n°5486705, en date du 16 avril 2025, le décompte se présente comme suit :
* Admission de créance du 02/09/2022 : 42 328,88 €
* Engagement de caution limité à 20% : 8 465,78 €
* Intérêts de retard du 14/03/2023 au 16/04/2025 au taux de 4,35% : 370,28 €
* Intérêts de retard du 17/04/2025 jusqu’à parfait paiement au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,35%postérieurs : Pour mémoire
TOTAL au 16/04/2025 sauf mémoire erreur ou omission : 8 836,06 €
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie son décompte par les articles des conditions générales du prêt qui stipulent la majoration de 3 points pour les intérêts de retard.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES invoque avoir engagé des frais pour la présente procédure, et demande que Monsieur, [R], [J] soit condamné à lui payer en outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur, [R], [J] ne comparait pas, ni ne se fait représenter, ni ne soutient de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, Monsieur, [R], [J] ne comparait pas, ni ne soutien de demande, ni ne se fait représenter. Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors où il estimera les demandes recevables et bien fondées.
Par son action, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES détenant un engagement, assigne Monsieur, [R], [J] devant notre tribunal.
L’article 1103 du code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Les contrats de prêts sont valablement signés et paraphés entre les parties. Le tribunal s’appuiera donc sur les dispositions contenues dans ceux-ci.
Le contrat de prêt est un contrat par lequel la banque, en l’espèce la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, s’engage à verser à l’emprunteur, une certaine somme d’argent en contre partie pour l’emprunteur à rembourser la banque à tempérament par échéance mensuelle.
Au titre du prêt n°5486705, le contrat prévoit dans son article Exigibilité anticipée – Déchéance du terme : « Le crédit sera résilié, et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans les cas suivants :
* Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat.
•••
Ainsi que dans son article Intérêts et pénalités de retard : « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur ».
Au regard du décompte fourni en date du 16 avril 2025 :
* Admission de créance du 02/09/2022 : 42 328,88 €
* Engagement de caution limité à 20% : 8 465,78 €
* Intérêts de retard du 14/03/2023 au 16/04/2025 au taux de 4,35% : 370,28 €
* Intérêts de retard du 17/04/2025 jusqu’à parfait paiement au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,35%
* Intérêts postérieurs : Pour mémoire
TOTAL au 16/04/2025 sauf mémoire erreur ou omission : 8 836,06 €
Il en résulte que la créance est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Conformément à l’article 2288 ancien, qui stipule que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’acte de cautionnement signé par Monsieur, [R], [J] couvre le paiement en principal du au titre du prêt, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités, dans la limite de 20% des sommes dues outre les intérêts, frais soit un montant retenu par le tribunal de 8 836,06 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [R], [J] au titre de son engagement de caution, à payer La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 8 836,06 € conformément au dernier décompte en date du 16 avril 2025 à parfaire des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,35% l’an jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ayant dû exposer des frais pour engager la présente procédure, Monsieur, [R], [J] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il y aura lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur, [R], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 8 836,06 € au titre de son engagement de caution du prêt 5486705 selon décompte arrêté au 16 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,35% du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne monsieur, [R], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne monsieur, [R], [J] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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