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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 7 avr. 2026, n° 2026F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F114 Numéro de Procédure collective : 2026RJ47
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
SAS DHIP EVENTS
RCS : 910 202 837 [Adresse 1] Présidente : la SAS DHIP HOLDING Non comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [F] [Q]
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [O] [C] représentée par Madame [P] [H], collaboratrice
Par jugement du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DHIP EVENTS SAS et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société DHIP EVENTS SAS, n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
La SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [F] [Q], entendue à ce sujet, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation, tout en émettant des réserves quant à l’issue de la procédure.
La SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [H], indique ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société DHIP EVENTS SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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