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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 3 juin 2025, n° 2025002699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF Normandie c/ LA CASBAH (SARL) |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E R O U E N
L o r s d e s d é b a t s e t d u d é l i b é r é
Président Madame Maria DUFROY
Juges Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
D é b a t s e n c h a m b r e d u c o n s e i l à l ' a u d i e n c e d u 3 j u i n 2 0 2 5
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 4] comparant par Madame [S] [N]
PROCEDURE
Suivant acte en date du 20 mars 2025, l’URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la SARL LA CASBAH afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire de redressement judiciaire.
L’URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la SARL LA CASBAH pour la somme de 11.261,75 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de janvier à juillet 2020, décembre 2022 à novembre 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La SARL LA CASBAH comparaît.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la SARL LA CASBAH, immatriculée au RCS de Rouen, exploite, depuis le 25 janvier 2021, une épicerie. Elle emploie un salarié. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le dernier chiffre d’affaires réalisé.
L’URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 11.261,75 €.
Cette créance a été authentifiée au moyen de vingt contraintes signifiées entre février 2023 et février 2025. A défaut de paiement, cinq saisies-attributions ont été effectuées qui ont permis de recouvrer seulement la somme de 1.756,56 €.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.
Il résulte des débats à l’audience que la SARL CASBAH a tenté de trouver une solution pour rembourser son passif mais l’URSSAF NORMANDIE ne l’a pas accepté. Un versement de 4.000 € a été versé à l’URSSAF NORMANDIE sur le compte indépendant de Monsieur [Z] [G] alors que ce versement devait être affecté sur le compte de la SARL CASBAH.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL LA CASBAH ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de :
LA CASBAH (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Fixe au 3 décembre 2023 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL [K] [D], mission conduite par Me [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que SELARL [K] [D], mission conduite par Me [K] [D] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 3 décembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 juillet 2025 à 17 heures 10, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne
Me [W] [C], commissaire -priseur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Madame Maria DUFROY
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
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