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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 25 avr. 2025, n° 2021F00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 avril 2025
N° RG : 2021F00782
Société NORD SUD TRANSIT S.A.R.L., [Adresse 1] COURNEUVE registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° B 502 320 419
Monsieur, [J], [U] Né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2]
Monsieur, [Q], [B] Né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 3]
Monsieur, [K], [A] Né le, [Date naissance 3] 1987 à, [Localité 4], [Adresse 4], [Localité 5], [Adresse 5]
Monsieur, [C], [M] Né le, [Date naissance 4] 1975 à, [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 6]
Monsieur, [D], [F], [E], [Y] Né le, [Date naissance 5] 1980 à, [Localité 7], [Adresse 7]
Monsieur, [R], [G] Né le, [Date naissance 6] 1986 à, [Localité 8], [Adresse 8]
Monsieur, [X], [I] Né le, [Date naissance 7] 1985 à, [Localité 9], [Adresse 9], [Localité 10]
Monsieur, [L], [P] Né le, [Date naissance 8] 1973 à, [Localité 11], [Adresse 10], [Localité 6]
Monsieur, [S], [O] Né le, [Date naissance 9] 1976 à, [Localité 12], [Adresse 11]
Monsieur, [N], [T] Né le, [Date naissance 10] 1982 à, [Localité 1], [Adresse 12] MALI
Monsieur, [H], [Z] Né le, [Date naissance 11] 1974 à, [Localité 13], [Adresse 13], [Localité 14]
Monsieur, [N], [A] Né le, [Date naissance 12] 1975 à, [Localité 1] Mali, [Adresse 14]
Monsieur, [V] Né le, [Date naissance 12] 1992 à, [Localité 15], [Adresse 15]
Monsieur, [W], [GF], [XN] Né le, [Date naissance 13] 1972 au Mali, [Adresse 16]
Monsieur, [TE], [CR] Né le, [Date naissance 14] 1971 à, [Localité 16], [Adresse 17]
Monsieur, [GP], [HV] Né le, [Date naissance 15] 1978 à, [Localité 17], [Adresse 18], [Localité 18]
Monsieur, [QD], [A] Né le, [Date naissance 8] 1965 à, [Localité 19], [Adresse 19], [Localité 20]
Monsieur, [XL], [KM], [EE] Né le, [Date naissance 16] 1970 à, [Localité 15], [Adresse 20]
Monsieur, [CL], [XC] Né le, [Date naissance 8] 1975 à, [Localité 15]
,
[Adresse 21]
Monsieur, [AQ], [JA] Né le, [Date naissance 17] 1968 à, [Localité 21], [Adresse 22]
Monsieur, [TE], [IZ] Né le, [Date naissance 18] à, [Localité 15], [Adresse 23]
Monsieur, [KL], [G] Né le, [Date naissance 19] 1987 à, [Localité 22], [Adresse 24], [Localité 23]
Monsieur, [OX], [PF] Né le, [Date naissance 20] 1980 à, [Localité 15], [Adresse 25]
Monsieur, [H], [UL] Né le, [Date naissance 8] 1976 à, [Localité 24], [Adresse 26]
Monsieur, [J], [NO] Né le, [Date naissance 21] 1969 à, [Localité 25], [Adresse 27]
Monsieur, [YF], [IZ], [R] Né le, [Date naissance 22] 1986 à, [Localité 26], [Adresse 28]
Monsieur, [AH], [MK] Né le, [Date naissance 23] 1982 à, [Localité 27], [Adresse 29]
Monsieur, [PZ], [LJ], [MY] Né le, [Date naissance 24] 1966 à, [Localité 28], [Adresse 30]
Monsieur, [J], [WZ] Né le, [Date naissance 8] 1988 à, [Localité 29], [Adresse 31]
(Maître Christian HÜBNER, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société, [PS] IARD, [Adresse 32]
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société de droit étranger Siège social :, [Adresse 33] SUISSE Etablissement français :, [Adresse 34] registre du commerce et des sociétés du Havre n° 775 753 072
(Avocat postulant : Maître Julien GENOVA, AARPI GENOVA – KAZANCH, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Vincent BENEZECH, HFW France LLP, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31 mai 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société NORD SUD TRANSIT ,([DA]) exerce une activité dans le transport de véhicules terrestres motorisés entre l’Europe et L’Afrique. Elle est assurée par les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et, [PS] IARD (les assureurs).
La société, [DA] a organisé, pour le compte de ses clients, le transport d’un certain nombre de véhicules d’occasion, chargés à bord du navire « Grande America ».
Le 12 mars 2019, à la suite d’un incendie à bord, le navire a sombré au large du Golfe de Gascogne. Après cet incident, la société, [DA] a présenté différentes réclamations à ses assureurs au titre des véhicules qui auraient été à bord du navire.
C’est dans ce contexte que, le 12 mars 2021, la société, [DA] et certaines personnes physiques ont assigné les sociétés, [PS] et HELVETIA à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille en sollicitant leur condamnation.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 12 mars 2021, la société NORD SUD TRANSIT S.A.R.L. et Messieurs, [J], [U],, [Q], [B],, [K], [A],, [C], [M],, [D], [F], [E], [Y],, [R], [G],, [X], [I],, [L], [P],, [S], [O],, [N], [T],, [H], [Z],, [N], [A],, [UF], [PF],, [W], [GF], [XN],, [TE], [CR],, [GP], [HV],, [QD], [A],, [XL], [KM], [EE],, [CL], [XC],, [AQ], [JA],, [TE], [IZ],, [KL], [G],, [OX], [PF],, [H], [UL],, [J], [NO],, [YF], [IZ], [R],, [AH], [MK],, [PZ], [LJ], [MY] et Monsieur, [J], [WZ] ont cité devant le tribunal de commerce de, [Etablissement 1], les sociétés, [PS] IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES pour entendre :
*Vu les articles L 172-1 et suivants du Code des Assurances
*Vu la police liant, [DA] à, [PS],
* Constater que la garantie est acquise envers, [DA] et les intérêts marchandises des véhicules chargés par, [DA] à bord du navire GRANDE AMERICA, dont naufrage le 12 mars 2019,
* Constater la perte totale des marchandises assurées
* Condamner la société, [PS] et HELVETIA, à hauteur de leurs parts respectives au titre du contrat d’assurance, à indemniser les préjudices subis, et partant à régler, sauf à parfaire et compléter, à
1/, [U], [J] : la somme de 9500 € pour la perte d’un véhicule Toyota RAV 4 Transporté sous le BL S316284901
2/, [B], [Q] : la somme de 4500 € pour la perte d’un véhicule Hyundai Tucson, transporté sous le BL S31620619
3/, [K], [A] : la somme de 2100 €, pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous le BL S 3162 50583
4/, [C], [M] : la somme de 2500 € pour la perte d’un véhicule Mercedes C1800, transporté sous le BL S316380363
5/, [D], [F], [E], [Y] : la somme de 800 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 405, transporté sous le BL S 316380385
6/, [R], [G] : la somme de 5000 € pour la perte d’un véhicule Citroën C 4, transporté sous le BL S 31 6284935
7/, [X], [I] : la somme de 2600 € pour la perte d’un véhicule Toyota Avensis transporté sous le BL S 31 6380363
8/, [L], [P] la somme de 13 950 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 508 transporté sous le BL S316256568
9/, [S], [O] : la somme de 900 € pour la perte d’un véhicule Renault R 21, transporté sous le BL S 316256564
10/, [N], [T] : la somme de 19 200,-€ pour la perte d’un véhicule Audi A 1 transporté sous le BL S316256549
11/, [H], [Z] : la somme de 2000 € pour la perte d’un véhicule Renault Megane transporté sous le BL S316274496
12/, [N], [A] : la somme de 3000 € pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous le BL S 316274495
14/, [UF], [PF] : la somme de 1700 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous BL S3-16256547
15/, [W], [GF], [XN] : La somme de 2.300 € pour la perte d’un véhicule Toyota Adensis transporté sous BL S316250622
16/, [TE], [CR] : la somme de 3500 € pour la perte d’une Toyota Corolla, transporté sous le BL S3-16251209
17/, [GP], [HV] : la somme de 3000 € pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous BL S3-16284996
18/, [GP], [HV] : la somme de 1500 € pour la perte d’un véhicule Mercedes CLA transporté sous le BL S3-16284971
19/, [QD], [A] : La somme de 4200 € pour la perte d’un véhicule Mercedes C1800 transporté sous BL S3-16284866
20/, [XL], [KM], [EE] : la somme de 4500 € pour la perte d’un véhicule Renault Master transporté sous le BL S315931611
21/, [CL], [XC] : la somme de 2200 € pour la perte d’une Toyota Avensis transportée sous le BL S3- 16250638
22/, [AQ], [JA] : la somme de 1500 € pour la perte d’un véhicule Nissan Vanette transportée sous le BL S316256573
23/, [TE], [IZ] : la somme de 1600 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous le BL S3-16250570
24/, [KL], [G] : la somme de 1500 € pour un véhicule Renault R21 transporté BL S3-16250602
25/, [OX], [PF] : la somme de 600 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 306 transporté sous BL S3- 16284990
26/, [H], [UL] : la somme de 1550 € pour la perte d’un véhicule Nissan Almera transporté sous BL S3 – 16284937
27/, [J], [NO] : la somme de 5000 € pour la perte d’un véhicule Alfa Roméo 159 transporté sous BL S3-16274493
28/, [YF], [IZ], [R] : la somme de 1600 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous BL S3-16250569
29/, [AH], [MK] : la somme de 1800 € pour la perte d’un véhicule Nissan Primera transporté sous BL S3-16251065
30/, [PZ], [LJ], [MY] : la somme de 3500 € pour la perte d’un véhicule Renault Clio 3 transporté sous le BL S3 16284827
31/, [J], [WZ] : la somme de 1500 € pour la perte d’un véhicule Ford Transit transporté sous le BL S3- 16284936
31/ La société, [DA] la somme de 31 000 € au titre des véhicules indemnisés.
En tout état de cause,
*Vu l’article 21 CPC, désigner tel médiateur qu’il lui plaira de nommer, de :
* Condamner, [PS] à verser à chaque demandeur la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner, [PS] aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NORD SUD TRANSIT S.A.R.L. et Messieurs, [J], [U],, [Q], [B],, [K], [A],, [C], [M],, [D], [F], [E], [Y],, [R], [G],, [X], [I],, [L], [P],, [S], [O],, [N], [T],, [H], [Z],, [N], [A],, [UF], [PF],, [W], [GF], [XN],, [TE], [CR],, [GP], [HV],, [QD], [A],, [XL], [KM], [EE],, [CL], [XC],, [AQ], [JA],, [TE], [IZ],, [KL], [G],, [OX], [PF],, [H], [UL],, [J], [NO],, [YF], [IZ], [R],, [AH], [MK],, [PZ], [LJ], [MY] et Monsieur, [J], [WZ] demandent au tribunal de
*Vu les articles L 172-1 et suivants du Code des Assurances
*Vu la police liant, [DA] à, [PS],
Constater la perte totale des marchandises assurées ;
* Constater que la garantie est acquise envers, [DA] et les intérêts marchandises des véhicules chargés par, [DA] à bord du navire GRANDE AMERICA, dont naufrage le 12 mars 2019,
* Condamner conjointement et solidairement la société, [PS] et la société HELVETIA, à à indemniser les préjudices subis, et partant à régler, sauf à parfaire et compléter, à
1/, [U], [J] : la somme de 9500 € pour la perte d’un véhicule Toyota RAV 4 Transporté sous le BL S316284901
2/, [B], [Q] : la somme de 4500 € pour la perte d’un véhicule Hyundai Tucson, transporté sous le BL S31620619
3/, [K], [A] : la somme de 2100 €, pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous le BL S 3162 50583
4/, [C], [M] : la somme de 2500 € pour la perte d’un véhicule Mercedes C1800, transporté sous le BL S316380363
5/, [D], [F], [E], [Y] : la somme de 800 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 405, transporté sous le BL S 316380385
6/, [R], [G] : la somme de 5000 € pour la perte d’un véhicule Citroën C 4, transporté sous le BL S 31 6284935
7/, [X], [I] : la somme de 2600 € pour la perte d’un véhicule Toyota Avensis transporté sous le BL S 31 6380363
8/, [L], [P] la somme de 13 950 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 508 transporté sous le BL S316256568
9/, [S], [O] : la somme de 900 € pour la perte d’un véhicule Renault R 21, transporté sous le BL S 316256564
10/, [N], [T] : la somme de 19 200 € pour la perte d’un véhicule Audi A 1 transporté sous le BL S316256549 et celle de 15 900 € pour la perte d’une Peugeot 308 transportée sous le BL S31 06284828
11/, [H], [Z] : la somme de 2000 € pour la perte d’un véhicule Renault Megane transporté sous le BL S316274496
12/, [N], [A] : la somme de 3000 € pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous le BL S 316274495
14/, [UF], [PF] : la somme de 1700 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous BL S3-16256547
15/, [W], [GF], [XN] : La somme de 2.300 € pour la perte d’un véhicule Toyota Adensis transporté sous BL S316250622
16/, [TE], [CR] : la somme de 3500 € pour la perte d’une Toyota Corolla, transporté sous le BL S3-16251209
17/, [GP], [HV] : la somme de 3000 € pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous BL S3-16284996
18/, [GP], [HV] : la somme de 1500 € pour la perte d’un véhicule Mercedes CLA transporté sous le BL S3-16284971
19/, [QD], [A] : La somme de 4200 € pour la perte d’un véhicule Mercedes C1800 transporté sous BL S3-16284866
20/, [XL], [KM], [EE] : la somme de 4500 € pour la perte d’un véhicule Renault Master transporté sous le BL S315931611
21/, [CL], [XC] : la somme de 2200 € pour la perte d’une Toyota Avensis transportée sous le BL S3- 16250638
22/, [AQ], [JA] : la somme de 1500 € pour la perte d’un véhicule Nissan Vanette transportée sous le BL S316256573
23/, [TE], [IZ] : la somme de 1600 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous le BL S3-16250570
24/, [KL], [G] : la somme de 1500 € pour un véhicule Renault R21 transporté BL S3-16250602
25/, [OX], [PF] : la somme de 600 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 306 transporté sous BL S3- 16284990
26/, [H], [UL] : la somme de 1550 € pour la perte d’un véhicule Nissan Almera transporté sous BL S3 – 16284937
27/, [J], [NO] : la somme de 5000 € pour la perte d’un véhicule Alfa Roméo 159 transporté sous BL S3-16274493
28/, [YF], [IZ], [R] : la somme de 1600 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous BL S3-16250569
29/, [AH], [MK] : la somme de 1800 € pour la perte d’un véhicule Nissan Primera transporté sous BL S3-16251065
30/, [PZ], [LJ], [MY] : la somme de 3500 € pour la perte d’un véhicule Renault Clio 3 transporté sous le BL S3 16284827
31/, [J], [WZ] : la somme de 1500 € pour la perte d’un véhicule Ford Transit transporté sous le BL S3- 16284936
31/ La société, [DA] la somme de 31 000 € au titre des véhicules indemnisés.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Si le Tribunal devait considérer que le quantum des indemnités demandées au titre du contrat d’assurance n’était pas démontré, dire et juger que ce quantum d’indemnité sera calculé en fonction de la valeur de déclaration douanière (déclaration EX) par véhicule, à savoir la somme de 1250 €, exception faite des demandeurs dont la valeur déclarée des véhicules est inférieure ;
Par conséquent,
* Condamner les sociétés, [PS] et HELVETIA à verser conjointement et solidairement la somme de 1 250 € à chacun des demandeurs respectifs par véhicule, exception faite des véhicules dont la valeur est la valeur déclarée est inférieure à cette somme, la valeur déclarée étant alors le montant de l’indemnité ;
En tout état de cause,
* Condamner conjointement et solidairement la société, [PS] et la société HELVETIA à payer aux demandeurs la somme de 15 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Condamner conjointement et solidairement la société, [PS] et la société HELVETIA à verser à chaque demandeur la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner, [PS] aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés, [PS] IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES demandent au tribunal,
*Vu les articles 32, 56 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu l’article L. 172-18 du Code des transports,
*Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* Constater la nullité de l’assignation,
En conséquence,
* Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* Constater l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes,
En conséquence,
* Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes
A titre très subsidiaire,
* Constater que les demandes formulées ne sont pas justifiées En conséquence,
* Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que, si par extraordinaire, la valeur mentionnée sur les déclarations en douane était retenue pour le calcul du montant des réclamations, seuls, [B], [Q],, [D], [F], [E], [Y],, [OX], [PF],, [XL], [KM], [EE] et, [TE], [IZ] seront indemnisés à hauteur de 1250 € chacun.
En tout état de cause,
* Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les demandeurs aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la nullité de l’assignation :
Pour les assureurs, l’assignation est nulle car chacun des 30 demandeurs ne liste pas les pièces qu’il produit au soutien de ses demandes, et en cela, contrevient à l’article 56 du code de procédure civile car il est ainsi impossible d’identifier les pièces produites par chacun des demandeurs.
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
[…]
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé » ; que l’assignation délivrée par les demandeurs en date du 12 mars 2021 contient bien en page 17 un bordereau de pièces lisant les 33 pièces produites ; qu’en tout état de cause, les assureurs ne justifient pas du grief qui leur serait causé ; qu’il y a donc lieu de déclarer valable l’assignation introductive d’instance ;
Sur la recevabilité des demandes de la société NORD SUD TRANSIT au titre des droits éventuels de Monsieur, [FU], [PF] et Monsieur, [RU], [KL], [UF] :
Pour les assureurs, concernant Monsieur, [FU], [PF] : le dossier ne contient aucune subrogation ni cession de droit, ni preuve de paiement. De plus, l’attestation est établie par une personne dont le nom diffère de celui mentionné dans l’assignation. Concernant Monsieur, [RU], [KL], [UF] : il n’y a pas de preuve de paiement et la société, [DA] ne démontre pas être titulaire des droits éventuels de cette personne.
Attendu que la société, [DA] produit une « Attestation de remboursement » signée par, [GF], [PF] pour un paiement de 3 000 € concernant son véhicule référencé JT111GJ9500104210 ; que cette référence est également mentionnée dans la Cargo Book produite aux débats ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société, [DA] recevable en ses demandes relatives à ce véhicule ;
Attendu que la société, [DA] produit une « Cession de droits » signée par, [RU], [KL], [UF] pour un paiement de 13 000 € concernant 2 véhicules référencés VF38D4HLABL021067 et NMTDD26R20R043824 ; que ces références sont mentionnées dans la Cargo Book produites aux débats ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société, [DA] recevable en ses demandes relatives à ces 2 véhicules ;
Sur l’exclusion d’assurance relative au commerce prohibé :
Pour les assureurs, des véhicules mis en circulation il y a plus de 8 ans ont été exportés vers le Sénégal, ce qu’interdit la législation sénégalaise. Or le code des assurances prévoit que l’assureur n’est pas garant des dommages et pertes résultant de commerce prohibé.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que les assureurs font état de la violation d’une législation locale par le fait qu’un certain nombre de véhicules assurés auraient un âge de plus de 8 ans, mais sans préciser lesquels et sans démontrer que des véhicules étaient destinés à l’exportation vers le Sénégal ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur la justification des prétentions des demandeurs :
Pour les assureurs, ils ne peuvent pas procéder à une indemnisation sur de simples déclarations, les demandeurs ne produisant pas les documents réclamés par les assureurs. Plus précisément, certains demandeurs ne produisent aucun document de nature à établir leurs droits de propriété. De plus, la preuve du chargement des véhicules à bord du navire « Grande America » n’est pas établie. Enfin, les montants réclamés par les demandeurs ne sont pas justifiés.
Attendu que pour déterminer le quantum, il y a lieu de vérifier tout d’abord si le véhicule concerné était bien sur le navire « Grande America » lors du transport pendant lequel ce navire a coulé ; que pour cela, il convient de vérifier qu’il y a bien un Bill of, [VA] dans les pièces fournies, les autres documents ne prouvant pas de manière irréfutable que les véhicules se trouvaient bien sur le bateau ; Attendu que les attestations produites par la société, [DA], pour justifier la valeur de chaque véhicule perdu, relèvent de la preuve à soi-même et ne pourront être retenues ;
Attendu que la société, [DA] produit dans ces pièces des formulaires EX émis pour certains véhicules et précisant, pour chacun en case 22, une valeur de 1 250 €; qu’il y a lieu de retenir cette valeur pour chaque véhicule repéré par un Bill of, [VA] et un formulaire EX, exception faite des véhicules dont la valeur est inférieure à cette somme, la valeur déclarée étant alors le montant de l’indemnité ;
Attendu que le tableau ci-après, établi par le Tribunal, permet d’identifier les demandeurs à indemniser :
Attendu qu’il convient donc de déterminer le quantum par le tableau suivant :
[…]
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés, [PS] IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à :
* Monsieur, [J], [U] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Toyota RAV 4 Transporté sous le BL S316284901 ;
* Monsieur, [Q], [B] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Hyundai Tucson, transporté sous le BL S31620619 ;
* Monsieur, [K], [A] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous le BL S 3162 50583 ;
* Monsieur, [C], [M] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Mercedes C1800, transporté sous le BL S316380363 ;
* Monsieur, [D], [F], [E], [Y] la somme de 800 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 405, transporté sous le BL S 316380385 ;
* Monsieur, [R], [G] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Citroën C 4, transporté sous le BL S 31 6284935 ;
* Monsieur, [X], [I] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Toyota Avensis transporté sous le BL S 31 6380363 ;
* Monsieur, [L], [P] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 508 transporté sous le BL S316256568 ;
* Monsieur, [S], [O] la somme de 900 € pour la perte d’un véhicule Renault R 21, transporté sous le BL S 316256564 ;
* Monsieur, [N], [T] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Audi A 1 transporté sous le BL S316256549 et celle de 1 250 € pour la perte d’une Peugeot 308 transportée sous le BL S31 06284828
* Monsieur, [H], [Z] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Renault Megane transporté sous le BL S316274496 ;
* Monsieur, [N], [A] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous le BL S 316274495 ;
* Monsieur, [V] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous BL S3-16256547 ;
* Monsieur, [W], [GF], [XN] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Toyota Adensis transporté sous BL S316250622
* Monsieur, [TE], [CR] la somme de 1 250 € pour la perte d’une Toyota Corolla, transporté sous le BL S3-16251209 ;
* Monsieur, [GP], [HV] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Mercedes CLA transporté sous le BL S3-16284971
* Monsieur, [QD], [A] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Mercedes C1800 transporté sous BL S3-16284866 ;
* Monsieur, [XL], [KM], [EE] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Renault Master transporté sous le BL S315931611 ;
* Monsieur, [CL], [XC] la somme de 1 250 € pour la perte d’une Toyota Avensis transportée sous le BL S3- 16250638 ;
* Monsieur, [AQ], [JA] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Nissan Vanette transportée sous le BL S316256573 ;
* Monsieur, [TE], [IZ] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous le BL S3-16250570 ;
* Monsieur, [KL], [G] la somme de 1 250 € pour un véhicule Renault R21 transporté BL S3-16250602 ;
* Monsieur, [OX], [PF] la somme de 600 € pour la perte d’un véhicule Peugeot 306 transporté sous BL S3- 16284990 ;
* Monsieur, [H], [UL] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Nissan Almera transporté sous BL S3 – 16284937 ;
* Monsieur, [J], [NO] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Alfa Roméo 159 transporté sous BL S3-16274493 ;
* Monsieur, [YF], [IZ], [R] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous BL S3-16250569 ;
* Monsieur, [AH], [MK] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Nissan Primera transporté sous BL S3-16251065 ;
* Monsieur, [PZ], [LJ], [MY] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Renault Clio 3 transporté sous le BL S3 16284827 ;
* Monsieur, [J], [WZ] la somme de 1 250 € pour la perte d’un véhicule Ford Transit transporté sous le BL S3- 16284936 ;
* la société, [DA] la somme de 1 250 € pour la perte du véhicule Peugeot 308 (CY 194 YY) transporté sous le BL 6284859 ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de débouter Monsieur, [GP], [HV] de sa demande au titre de la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous BL S3-16284996 et la société, [DA] de ses demandes relatives aux autres véhicules que celui indemnisé ;
Sur la demande de la société, [DA] relative à la résistance abusive des assureurs :
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute ; que, de plus, aucun abus n’est caractérisé ; qu’il y a donc lieu de débouter, [DA] de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés, [PS] IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à chaque personne physique indemnisée la somme de 150 €, et à la société, [DA] la somme de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare valable l’assignation introductive d’instance ;
Déclare la société NORD SUD TRANSIT S.A.R.L. recevable en ses demandes relatives aux véhicules référencés JT111GJ9500104210, VF38D4HLABL021067 et NMTDD26R20R043824 ;
Condamne solidairement les sociétés, [PS] IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à :
* Monsieur, [J], [U] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Toyota RAV 4 Transporté sous le BL S316284901 ;
* Monsieur, [Q], [B] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Hyundai Tucson, transporté sous le BL S31620619 ;
* Monsieur, [K], [A] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous le BL S 3162 50583 ;
* Monsieur, [C], [M] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Mercedes C1800, transporté sous le BL S316380363 ;
* Monsieur, [D], [F], [E], [Y] la somme de 800 € (huit cents euros) pour la perte d’un véhicule Peugeot 405, transporté sous le BL S 316380385 ;
* Monsieur, [R], [G] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Citroën C 4, transporté sous le BL S 31 6284935 ;
* Monsieur, [X], [I] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Toyota Avensis transporté sous le BL S 31 6380363 ;
* Monsieur, [L], [P] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Peugeot 508 transporté sous le BL S316256568 ;
* Monsieur, [S], [O] la somme de 900 € (neuf cents euros) pour la perte d’un véhicule Renault R 21, transporté sous le BL S 316256564 ;
* Monsieur, [N], [T] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Audi A 1 transporté sous le BL S316256549 et celle de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’une Peugeot 308 transportée sous le BL S31 06284828
* Monsieur, [H], [Z] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Renault Megane transporté sous le BL S316274496 ;
* Monsieur, [N], [A] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous le BL S 316274495 ;
* Monsieur, [V] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous BL S3-16256547 ;
* Monsieur, [W], [GF], [XN] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Toyota Adensis transporté sous BL S316250622
* Monsieur, [TE], [CR] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’une Toyota Corolla, transporté sous le BL S3-16251209 ;
* Monsieur, [GP], [HV] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Mercedes CLA transporté sous le BL S3-16284971
* Monsieur, [QD], [A] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Mercedes C1800 transporté sous BL S3-16284866 ;
* Monsieur, [XL], [KM], [EE] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Renault Master transporté sous le BL S315931611 ;
* Monsieur, [CL], [XC] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’une Toyota Avensis transportée sous le BL S3- 16250638 ;
* Monsieur, [AQ], [JA] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Nissan Vanette transportée sous le BL S316256573 ;
* Monsieur, [TE], [IZ] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous le BL S3-16250570 ;
* Monsieur, [KL], [G] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour un véhicule Renault R21 transporté BL S3-16250602 ;
* Monsieur, [OX], [PF] la somme de 600 € (six cents euros) pour la perte d’un véhicule Peugeot 306 transporté sous BL S3- 16284990 ;
* Monsieur, [H], [UL] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Nissan Almera transporté sous BL S3 16284937 ;
* Monsieur, [J], [NO] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Alfa Roméo 159 transporté sous BL S3-16274493 ;
* Monsieur, [YF], [IZ], [R] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Renault R21 transporté sous BL S3-16250569 ;
* Monsieur, [AH], [MK] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Nissan Primera transporté sous BL S3-16251065 ;
* Monsieur, [PZ], [LJ], [MY] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Renault Clio 3 transporté sous le BL S3 16284827 ;
* Monsieur, [J], [WZ] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte d’un véhicule Ford Transit transporté sous le BL S3- 16284936 ;
* la société, [DA] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) pour la perte du véhicule Peugeot 308 (CY 194 YY) transporté sous le BL 6284859 ;
Déboute Monsieur, [GP], [HV] de sa demande au titre de la perte d’un véhicule Toyota Corolla transporté sous BL S3-16284996 et la société, [DA] de ses demandes relatives aux autres véhicules que celui indemnisé et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne conjointement les sociétés, [PS] IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à Monsieur, [J], [U], Monsieur, [Q], [B], Monsieur, [K], [A], Monsieur, [C], [M], Monsieur, [D], [F], [E], [Y], Monsieur, [R], [G], Monsieur, [X], [I], Monsieur, [L], [P], Monsieur, [S], [O], Monsieur, [N], [T], Monsieur, [H], [Z], Monsieur, [N], [A], Monsieur, [UF], [PF], Monsieur, [W], [GF], [XN], Monsieur, [TE], [CR], Monsieur, [GP], [HV], Monsieur, [QD], [A], Monsieur, [XL], [KM], [EE], Monsieur, [CL], [XC], Monsieur, [AQ], [JA], Monsieur, [TE], [IZ], Monsieur, [KL], [G], Monsieur, [OX], [PF], Monsieur, [H], [UL], Monsieur, [J], [NO], Monsieur, [YF], [IZ], [R], Monsieur, [AH], [MK], Monsieur, [PZ], [LJ], [MY] et Monsieur, [J], [WZ] la somme de 150 € (cent cinquante euros) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne conjointement les sociétés, [PS] IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à la société NORD SUD TRANSIT S.A.R.L. la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement les sociétés, [PS] IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 672,95 € (six cent soixantedouze euros et quatre-vingt-quinze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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