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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 févr. 2025, n° 2024F01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1794
Numéro de Procédure collective : 2024RJ232
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS MENUI’PRO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 350 744 900
Activité : négoce de menuiserie industrielle et matériaux de bâtiment. Vente ambulante en menuiserie toute actvite d’achat, revente, promotion, construction se rapportant au domaine de l’immobilier -
Dirigeante : SAS SEIGI (RCS SAINT ETIENNE 980 105 571) représentée par Monsieur [I] [K] en qualité de Président
Comparution :
Monsieur [I] [K] assisté de Maître Eric PANDRAUD, avocat à [Localité 4]
Monsieur [D] [J], représentant des salariés,
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS
Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Patrick RULLIERE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, ,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 19/02/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 15/05/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MENUI’PRO et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement rendu le 13/11/2024, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 19/02/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire constate que les effets de l’importante restructuration faite en début de procédure ne sont pas encore perceptibles, que la rentabilité va être améliorée et que les prévisions du premier semestre 2025 permettent d’entrevoir la faisabilité d’un plan de redressement, qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation bien que la pérennité d’un plan de redressement lui semble incertaine,
Attendu que le débiteur souhaite remercier les salariés qui restent soudés et souligne que la trésorerie augmente,
Attendu que le représentant des salariés constate que tout est positif,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Le juge commissaire lu en son rapport,
Le représentant des salariés entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS MENUI’PRO en période d’observation, laquelle prendra fin au 14/05/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14/05/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 14/05/2025 à 14:30 sis [Adresse 1] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631- 15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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