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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026J00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2026J00034 – 2614100022/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/05/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER
[Adresse 1] FORT-DE-FRANCE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
JSL CONCEPT (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS :
le 17/03/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 13 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER a fait assigner la SARL JSL CONCEPT devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
8 187,67 euros au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 15 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, la SARL JSL CONCEPT, citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n’y fait droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes en paiement les éléments suivants :
le Kbis de la SARL JSL CONCEPT actualisé au 15 janvier 2026,
le contrat de prêt professionnel du 9 février 2022 avec les conditions générales,
le tableau d’amortissement,
le justificatif de déblocage des fonds,
l’avenant au contrat de prêt avec garantie de l’Etat du 22 décembre 2022 avec le tableau d’amortissement,
* l’extrait des mouvements sur le compte sur la période du 24 février 2022 au 31 décembre 2025,
* une lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2025 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* une lettre de mise en demeure en date du 26 novembre 2025 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » prononçant la déchéance du terme du prêt professionnel,
* un décompte de créance du prêt en date du 15 janvier 2026 pour la somme de 8 187,67 euros.
Ces éléments attestent suffisamment des engagements souscrits par la SARL JSL CONCEPT ainsi que sa défaillance dans le respect de ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL JSL CONCEPT au paiement de la somme de 8 187,67 euros au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 15 janvier 2026.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL JSL CONCEPT qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l’équité, à payer la somme de 1 000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE
la SARL JSL CONCEPT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER la somme de 8 187,67 euros au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 15 janvier 2026 ;
CONDAMNE
la SARL JSL CONCEPT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE
que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SARL JSL CONCEPT aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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