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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 7 févr. 2025, n° 2024F00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 7 Février 2025
Références : 2024F00310
ENTRE :
SELARL NOTAIRES [Localité 2] [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BONFILS (BEZIERS)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE
PAYER,
d’une part,
SAS LA LIGNE MEDIA [Adresse 3]
Représenté par Me Charles ROUSSEAU (ANNECY) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER ,
d’autre part,
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. PiereSIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 7Février2025
Formafiondudelibere: M. PierreSIRODOT Mme ClaudineBROsSE
Date de prononcé (2): M. Jean-MichelLABORDE 7Février2025
Président signataire : M. PierreSIRODOT
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement consécutivement à la consignation par la SELARL NOTAIRES [Localité 2] des frais de la procédure, suite à l’opposition effectuée par la SAS LA LIGNE MEDIA à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 juin 2024 sous le numéro 2024I00579 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle il a été constaté l’absence de comparution et de représentation de la SELARL NOTAIRES [Localité 2].
Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l’affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SELARL NOTAIRES [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l’affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SELARL NOTAIRES [Localité 2],
Dit qu’à moins de péremption d’instance, l’affaire pourra être rétablie sur justification de la production par la SELARL NOTAIRES [Localité 2] de conclusions exposant ses moyens et prétentions et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SELARL NOTAIRES [Localité 2] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 88,91 euros TTC.
Le greffier,
Le président,
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