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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00256
SAS DL MENUISERIE EXPANSION C/ EIRL APCB PONT ALEXIS
DEMANDERESSE
SAS DL MENUISERIE EXPANSION, [Adresse 2],
Comparaissant par Max BARDET, Avocat au Barreau de Bordeaux, membres de la SELARL BARDET & ASSOCIES, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
EIRL APCB PONT ALEXIS, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Emmanuel GAUTHIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1].
Débats à l’audience publique du 27 mai 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 4 mars 2025, la société DL MENUISERIE EXPANSION SAS qui soutient que PONT ALEXIS EIRL reste lui devoir la somme principale de 22.192,28 €, au titre de factures impayées, l’a faite citer à comparaître devant nous afin de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
CONDAMNER l’EIRL APCB ALEXIS PONT au paiement de la somme provisionnelle de :
La facture n°29887 d’un montant de 20.848,26 € (chantier [I]) La facture n°29933 d’un montant de 1.065,72 € (chantier [Y]) La facture n°29934 d’un montant de 279 euros (chantier [O])
Soit un total de 22.192,28 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER l’EIRL APCB ALEXIS PONT au paiement de la somme provisionnelle de 2.212,28 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER l’EIRL APCB ALEXIS PONT au paiement de cette somme sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER l’EIRL APCB ALEXIS PONT au paiement de la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’EIRL APCB ALEXIS PONT aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
PONT ALEXIS EIRL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les article 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et 145 du Code de
procédure civile,
DEBOUTER la société MENUISERIE DL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre, infiniment subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, procéder à toutes visites et constatations utiles et entendre tout sachant,
examiner les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation, rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission,
fournir tous éléments technique et de faire de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence,
de déterminer les responsabilité éventuellement encourues,
évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
évaluer l’ensemble des frais exposés,
établir les comptes entre les parties,
donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige, préconiser tout mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres.
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous dirons qu’il conviendra d’examiner les demandes des parties pour chacun des 3 chantiers litigieux.
Chantier [Localité 5]
Nous relèverons que la demanderesse ne formule aucune prétention sur un règlement de facture sur ce marché mais que la défenderesse allègue avoir été obligée d’engager des travaux de reprise au motif que les volets roulants livrés n’étaient pas aux bonne dimensions.
Il n’est pas contesté que les éléments livrés ont nécessité des travaux de reprise mais nous observerons que PONT ALEXIS EIRL ne verse pas aux débats le devis qui a été établi sur ce chantier, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si les éléments livrés ne correspondaient pas aux côtes mentionnées sur le devis.
En conséquence de quoi PONT ALEXIS EIRL sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise sur ce chantier.
Concernant le retard allégué sur la livraison des éléments commandés, nous relèverons qu’aucun élément n’est versé aux débats sur la fixation d’une date de livraison, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si une livraison tardive a pu être préjudiciable à la défenderesse.
Pour ce qui concerne la couleur des volets livrés, nous dirons qu’il appartenait à la défenderesse d’en refuser la livraison, pour autant qu’elle ne soit pas conforme au devis, ce qui n’est pas démontré dans la présente instance.
L’examen des devis concernant les volets roulant permet d’établir qu’il était clairement spécifié que les manœuvres de ces derniers étaient situés à droite. Il n’est pas démontré que les éléments livrés n’étaient pas conformes aux devis.
Nous rappellerons que ces devis sont établis entre professionnels et qu’il appartenait à PONT ALEXIS EIRL de s’assurer que les éléments détaillés figurant sur les devis correspondaient bien à leur demande.
Les demandes en défense sur les surcoûts liés aux travaux de reprise seront donc rejetées et nous dirons que le solde de la facture de ce chantier, à hauteur de 1 344,72 euros.
Chantier [I]
Nous dirons que, là encore, aucun délai de livraison n’était prévu entre les parties et que, d’autre part, il n’est pas démontré que les livraisons effectuées n’étaient pas conformes aux devis et aux commandes réalisées.
Il appartenait à la défenderesse de s’assurer que les éléments figurant sur les devis, principalement pour ce qui concerne les mesures des éléments commandés, soient conformes au projet de construction.
PONT ALEXIS EIRL ne démontrant aucunement que les livraisons n’étaient pas conformes à ce qui avait été commandé, elle sera déboutée de ses demandes au titre des travaux de reprise et devra régler le solde des factures dues sur ce chantier.
En conséquence de ce qui précède, nous condamnerons PONT ALEXIS EIRL à régler à la société DL MENUISERIE EXPANSION SAS une somme provisionnelle totale de 22 192,28 euros au titre du solde des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous débouterons la société DL MENUISERIE EXPANSION SAS de sa demande d’astreinte, les intérêts accordés constituant juste mesure sur la prévention d’un retard éventuel de règlement.
Sur la demande d’expertise de PONT ALEXIS EIRL
Nous relèverons que PONT ALEXIS EIRL ne fournit dans la présente procédure aucun élément probant au soutien de ses allégations et que, conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve.
En conséquence de quoi nous débouterons PONT ALEXIS EIRL de sa demande d’expertise.
La société DL MENUISERIE EXPANSION SAS a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour le succès de ses prétention, nous condamnerons donc PONT ALEXIS EIRL à lui régler une somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PONT ALEXIS EIRL succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS PONT ALEXIS EIRL à régler à la société DL MENUISERIE EXPANSION EIEL une somme provisionnelle de 22.192,38 € (VINGT DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET TREENTE HUIT CENTIMES).
DEBOUTONS la société DL MENUISERIE EXPANSION SAS de sa demande d’astreinte.
DEBOUTONS PONT ALEXIS EIRL de sa demande d’expertise.
CONDAMNONS PONT ALEXIS EIRL à régler à la société DL MENUISERIE EXPANSION SAS une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
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