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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 6 juin 2025, n° 2024J00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00065 – 2515700004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 20 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 7 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* LES MANGEURS DE BOIS
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
Maître, [T], [H] -
,
[Adresse 2]
Maître, [X] -
,
[Adresse 3]
ЕТ – ARC,
[Adresse 3],
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître, [W], [Q] -
,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me, [T], [H]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SCOP LES MANGEURS DE BOIS exerce les activités de fabrication et pose de charpentes, couverture, isolation thermique, ossature bois, fabrication et pose d’escaliers, terrasses et planchers extérieurs.
La SARL ARC, gérée par Monsieur, [J], [U], exerce une activité de location meublée avec fourniture de prestations de para-hôtellerie.
La SARL ARC a confié un chantier de construction d’un ensemble de trois habitations, sis, [Adresse 5], à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS, selon devis du 05 mars 2020 pour un montant total de 493 000,00 €, portant sur les lots suivants :
* Charpente ;
* Structure bois ;
* Isolation du toit ;
* Couverture ;
* Menuiseries.
Les relations entre la SCOP LES MANGEURS DE BOIS et la SARL ARC, qui assurait ellemême la maîtrise d’œuvre, se sont progressivement dégradées en raison de désaccords sur la gestion du chantier.
La SCOP LES MANGEURS DE BOIS a suspendu ses travaux, qu’elle a repris le 19 avril 2022 comme constaté par ordonnance de référé en date du 25 avril 2022.
Une réunion de chantier a eu lieu le 27 mai 2022, au cours de laquelle des remarques ont été émises par les parties, la SARL ARC formulant des griefs à l’encontre des travaux effectués par la SCOP LES MANGEURS DE BOIS.
La SCOP LES MANGEURS DE BOIS a sollicité l’intervention de Maître, [Y], [F], commissaire de justice à, [Localité 2], afin d’établir deux constats de l’état d’avancement du chantier.
La demanderesse a par la suite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de céans, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Gap a désigné un expert judiciaire en la personne de Monsieur, [K], [Q], aux fins notamment de décrire d’éventuels désordres et malfaçons affectant le chantier, et de donner son avis sur la durée et le coût des travaux.
Ce dernier a organisé deux accédits, le premier le 14 novembre 2022 et le deuxième le 21 avril 2023.
L’expert a rédigé un pré-rapport d’expertise le 25 août 2023 qu’il a complété le 28 novembre 2023.
Le bâtiment objet de l’expertise, a été détruit par un incendie, le 22 novembre 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2024.
L’expert n’est pas parvenu à déterminer le montant de la créance de la SCOP LES MANGEURS DE BOIS envers la SARL ARC au titre des travaux effectués, au motif que « L’avenant n°202150 du 7 novembre 2021, signé par les deux parties, et la facture n°202166 datée du 29 décembre 2021, présentent trop d’incohérences dans les calculs pour servir de base de calcul au décompte. ».
C’est dans ces conditions que la SCOP LES MANGEURS DE BOIS a, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, assigné la SARL ARC devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins des chefs de demande suivants :
* CONDAMNER la SARL ARC à payer à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS la somme de 65.436,96 € TTC outre intérêts au taux légal applicables aux créanciers professionnels à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER la SARL ARC à payer à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS la somme de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
* CONDAMNER la SARL ARC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître, [G], [X] sur son affirmation de droit au titre des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il convient de rappeler qu’à l’audience du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Gap a fixé un calendrier de procédure, avec une date limite d’échange des conclusions au 1er novembre 2024 et une audience de fixation au 8 novembre 2024. L’audience de plaidoiries a par la suite été fixée à l’audience du 7 mars 2025.
Il apparaît cependant que le conseil de la défenderesse a déposé ses conclusions le 5 mars 2025, soit deux jours avant l’audience de plaidoiries.
A l’audience du 7 mars 2025, la SCOP LES MANGEURS DE BOIS était représentée par Maître Mike BORNICAT en qualité d’avocat postulant et par Maître Pierre-Philippe COLJE en qualité d’avocat plaidant ; la SARL ARC était représentée par Maître Jean-Baptiste DURAUD.
Le conseil du demandeur a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la partie défenderesse, produites deux jours avant l’audience et en-dehors du délai fixé par le calendrier de procédure.
Maître, [G], [X] pour la partie défenderesse a expliqué le retard dans le dépôt de ses conclusions par des difficultés de communication avec son client, et a sollicité un renvoi de l’affaire à une prochaine audience.
Le tribunal a procédé à une suspension d’audience, à l’issue de laquelle le président a prononcé l’irrecevabilité des conclusions en défense déposées en méconnaissance du calendrier de procédure, et a invité la partie défenderesse à exposer ses arguments par observations orales.
SUR CE :
Sur la demande de paiement de la SCOP LES MANGEURS DE BOIS :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1217 du code civil précise que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution »;
En l’espèce, l’ordonnance de référés en date du 25 avril 2022 produite aux débats démontre qu’après une interruption des travaux, la SCOP LES MANGEURS DE BOIS a repris ceux-ci le 19 avril 2022.
Elle estime ne pas avoir été payée intégralement pour les travaux qu’elle a réalisé, qu’aucun motif susceptible de justifier ce défaut de paiement n’est invoqué par la SARL ARC.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 65.436,96 €, outre intérêts au taux légal applicables aux créanciers professionnels à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
La SARL ARC, dans ses observations orales plaidées à l’audience du 7 mars 2025, a évoqué des défauts d’implantation majeurs en corrélation avec le permis de construire.
Elle a estimé qu’étant profane en matière de construction, il incombait à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS de la conseiller, mais que cette dernière a manqué à son devoir de conseil.
Elle a indiqué que le chantier a été payé à hauteur de 90%, ce qui n’est pas contesté, puis a rappelé qu’un incendie a détruit le bâtiment litigieux le 22 novembre 2023, ce qui a eu un impact sur l’activité de la société.
Elle a sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon le rapport d’expertise déposé le 1er mars 2024 « […] le maître d’ouvrage, Monsieur, [J], [U], dirigeant de la SARL ARC, en prenant à sa charge la mission de maître d’œuvre, s’est nécessairement immiscé dans la réalisation des travaux à la charge des entreprises et a pu demander, en cours de chantier, des modifications et adaptations.
Dans la mesure où ces modifications et adaptations n’ont pas été transposées sur des plans mis à jour, ni fait l’objet d’écrits (compte rendu de chantier), il n’est pas possible de connaître la date de production, ni le contenu précis de celles-ci ».
En l’espèce et au regard des éléments susvisés, le tribunal de céans constate l’absence de pilotage du chantier par le maître d’œuvre, cause du différend survenu entre les parties et générateur du retard de réalisation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le marché initial a été établi à 451 497,60 euros le 5 mars 2020, avec l’intention pour la SCOP LES MANGEURS DE BOIS de réaliser les travaux en 2020.
Ce montant a été divisé en deux parties :
* Une facture soldée de 172 400,00 euros pour les travaux effectués en 2020, datée du 11 janvier 2021 ;
* Un nouveau marché renégocié pour les travaux restant à réaliser en 2021, d’un montant de 294 262,56 euros, datée du 12 janvier 2021.
Après la renégociation, le coût total est de 466 662,56 euros.
L’expert missionné par le tribunal constate alors qu’ « En raison de retards dans les travaux dus à des problèmes de gestion de la maîtrise d’œuvre et à des modifications apportées au projet, un avenant de 41 174,40 euros a été signé le 07 novembre 2021 ». Les pièces afférentes à ces montants ont été examinées par le tribunal de céans.
Le montant total des travaux, suite à l’ajout de l’avenant, s’élevait donc à 172 400,00 + 294 262,56 + 41 174.40 = 507 836,96 euros.
Un montant de 172 400 € TTC a été réglé par la SARL ARC début 2021.
Un montant de 270 000 € TTC a été également réglé par la SARL ARC en 2021, soit 442 400 € réglés sur les 507 836,96 € TTC au 31 décembre 2021.
Le solde restant à devoir à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS est donc de 65 436.96 € TTC, au regard des pièces produites aux débats.
La SARL ARC, en défense, ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une absence d’exécution ou d’une inexécution imparfaite de sa prestation par la SCOP LES MANGEURS DE BOIS, susceptible de justifier une réduction du prix des travaux sur le fondement de l’inexécution.
Au regard de ces éléments, le tribunal de céans estimera qu’aucune raison portée à sa connaissance n’est susceptible de justifier qu’une quelconque somme soit déduite du solde des travaux dûs à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS, et condamnera la SARL ARC à lui
payer la somme de 65.436,96 €, outre intérêts au taux légal applicable aux créanciers professionnels à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais et dépens :
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
La partie à laquelle il est fait droit n’ayant pas exposé le détail des frais engagés dans la procédure, le tribunal condamnera la SARL ARC à verser à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
L’article 699 du code de procédure civile énonce que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision » ;
Le tribunal ordonnera la distraction des dépens au profit de Maître Pierre-Philippe COLJE.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Vu les observations formulées oralement à l’audience du 7 mars 2025,
CONDAMNE la SARL ARC à payer à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS la somme de 65.436,96 €, outre intérêts au taux légal applicables aux créanciers professionnels à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la SARL ARC à payer à la SCOP LES MANGEURS DE BOIS la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL ARC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître, [G], [X] au titre des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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