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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 19 nov. 2025, n° 2025R04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R04786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R04786 – 2532300005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 19/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4786
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
Débats à l’audience du 01/10/2025
LES FAITS
La société [S] [F] [Z], exerçant une activité de restauration, a été démarchée en 2023 par la société MONAPP pour la création d’un site internet.
La demanderesse soutient que lors d’une visite de démarchage, le 3 mai 2023, la commerciale de MONAPP a obtenu un code SMS du gérant de la demanderesse sous prétexte de lui envoyer une simple proposition et que ce code a été utilisé pour procéder, à son insu, à la signature électronique de plusieurs contrats engageant la société sur 48 mois.
Ces contrats comprennent un contrat de licence d’exploitation de site internet, un contrat de commercialisation et un mandat de domiciliation SEPA au profit de MONAPP. Un contrat de location avec la société LOCAM a également été conclu pour financer ces prestations.
La demanderesse a contesté ces contrats, notamment par courriels des 28 octobre 2023 et lettres recommandées du 30 octobre 2023 adressées à la société MONAPP et à la société LOCAM, arguant de manœuvres trompeuses et de l’absence de consentement.
Une mise en demeure du 16 décembre 2024, adressée par le conseil de la société [S] [F] [Z] étant restée sans effet, la demanderesse a saisi le juge des référés et sollicite une mesure d’expertise.
LA PROCÉDURE
Par exploits de la SELARL JURIKALIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] (42), en date du 15 juillet 2025 et de la SELARL GU2V, commissaires de justice associés à [Localité 2] (13), en date du 12 août 2025, la société [S] [F] [Z] exerçant sous l’enseigne « AUX DELICES DES PAPILLES », société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 495 016 792, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à: 1. La société MONAPP, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 751 919 317, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2. La société LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°310 880 315, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de REIMS, statuant en référé, aux fins de:
RECEVOIR la Société [S] [F] [Z] en ses écritures, la déclarer bien fondée, Y faisant droit,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire à tel Expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission suivante
Se rendre au siège de la Société [S] [F] [Z] après avoir dûment convoqué les parties. Se faire remettre tous documents techniques utiles, et/ou ordinateurs desquels la signature a été faite, Procéder à l’examen du site internet, retracer l’historique et le process de la signature électronique du
contrat du 3 mai 2023
Dire si la Société [S] [F] [Z] est à l’origine de la signature électronique du contrat ou s’il a été signé de l’ordinateur de la Société MONAPP
Plus généralement, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis
A L’AUDIENCE DU 1 er OCTOBRE 2025
La société [S] [F] [Z], par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société LOCAM demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par [S] [F] [Z], sous les plus vives protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
La société MONAPP est absente et non représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOURD’HUI, 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Attendu que, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé ;
Attendu que, selon les articles 1366 et 1367 du code de procédure civile, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur ; elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ; quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte ; lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ; la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu que la demanderesse conteste fermement la validité de la signature électronique des contrats régularisés avec les sociétés MONAPP et LOCAM, mettant en cause l’identité du signataire et le procédé de signature lui-même, réalisé en un temps très bref ;
Attendu que l’analyse du processus de la signature électronique, notamment par l’examen des données informatiques (logs, adresse IP, horodatage, etc.), est indispensable pour vérifier si les conditions de validité posées par les articles 1366 et 1367 du code civil sont satisfaites, et si l’identité du signataire peut être « dûment identifiée » ;
Attendu que le litige sur l’existence et la validité du lien contractuel constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la solution du litige au fond dépendant directement de la preuve de la formation du contrat ;
Attendu que la société LOCAM a émis des réserves quant à la mesure d’expertise, mais ne s’y est pas opposée de manière ferme ; ces réserves ne sauraient faire échec à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise sollicitée étant la seule mesure apte à conserver la preuve des faits litigieux
Attendu que la société MONAPP est absente et non représentée à l’audience ;
Attendu qu’il échet d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée ;
Attendu qu’il échet d’ordonner la nomination d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile qui aura pour mission de :
Se rendre au siège de la Société [S] [F] [Z] après avoir dûment convoqué les parties ;
Se faire remettre tous documents techniques utiles, et/ou ordinateurs desquels la signature a été faite ;
Procéder à l’examen du site internet, retracer l’historique et le process de la signature électronique du contrat du 3 mai 2023 ;
Dire si la Société [S] [F] [Z] est à l’origine de la signature électronique du contrat ou s’il a été signé de l’ordinateur de la société MONAPP ;
Plus généralement, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Adresser aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport en laissant un délai suffisant afin de faire parvenir d’éventuels dires auxquels l’expert sera tenu de répondre ; Du tout, dresser un rapport ;
Attendu qu’il échet de laisser les dépens de l’ordonnance à intervenir à la charge de la société [S] [F] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance prononcée de façon réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, tous droits et moyens des parties réservés,
Vu les dispositions des articles 145, 1366 et 1367 du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [U] [Y], en qualité d’expert, lequel aura pour mission :
Se rendre au siège de la société [S] [F] [Z] après avoir dûment convoqué les parties, Se faire remettre tous documents techniques utiles, et/ou ordinateurs desquels la signature a été faite, Procéder à l’examen du site internet, retracer l’historique et le process de la signature électronique du contrat du 3 mai 2023,
Dire si la société [S] [F] [Z] est à l’origine de la signature électronique du contrat ou s’il a été signé de l’ordinateur de la société MONAPP,
Plus généralement, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Adresser aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport en laissant un délai suffisant afin de faire parvenir d’éventuels dires auxquels l’expert sera tenu de répondre,
Du tout, dresser un rapport,
Disons que le rapport de l’expert sera notifié par lui aux parties,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs de son choix,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
Disons que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le président, son acceptation,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport,
Fixons à la somme de 5 000 € la provision sur frais et honoraires de l’expert, laquelle devra être versée au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois de la présente décision par la société [S] [F] [Z],
Disons que le greffier saisira l’expert dès la consignation intervenue,
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront en présence des parties défenderesses ou elles dûment appelées,
Autorisons les parties à retirer leurs dossiers au greffe de ce tribunal pour être par elles communiqués à l’expert,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal, qui contrôle l’exécution de la mesure d’instruction,
Disons qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,
Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance,
Condamnons la société [S] [F] [Z], et ce sans préjudice de la décision au fond, aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,88 € TTC,
DONNÉ en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET avons signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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