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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 17 déc. 2025, n° 2025012544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025012544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
| LD
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
Composition du Tribunal :
Mme Isabelle MOTTE Président d’audience,
Mme Claire MAROT et M. Nicolas BOURGET Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
2025012544 – ENTRE – la société TK ELEVATOR FRANCE, [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Florian ENDROS Avocat, [Adresse 2], substitué à l’audience par Maître Sakina BEN DERRADJI Avocat à, [Localité 1]
* ET -
La société LEROY MERLIN FRANCE, [Adresse 3]
La société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN, [Adresse 3]
Défenderesses ayant pour conseil Maître François-Xavier LAGARDE Avocat à, [Localité 1].
Par exploit du 10 juin 2025, la société TK ELEVATOR FRANCE a fait délivrer assignation aux sociétés LEROY MERLIN FRANCE et L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles L 441-10 et suivants du Code de Commerce
* recevoir la société TK ELEVATOR FRANCE en ses écritures
* la déclarer bien fondée
En conséquence,
* condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société TK ELEVATOR FRANCE, au titre des devis acceptés et factures impayées, les sommes suivantes :
* 738 959.25 € TTC
* 134 947.41 € TTC
* 2 131.12 € TTC
* 6 040.01 € TTC
* 24 108.00 € TTC
* Condamner la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN à payer à la société TK ELEVATOR FRANCE, au titre de la facture concernée impayée, la somme de 84 056.40 € TTC
Y ajouter les intérêts moratoires sur toutes ces sommes à trois fois le taux légal, conformément aux stipulations contractuelles, à compter de chaque date d’échéance des factures impayées
* Dire et juger que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil (anatocisme)
* Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société TK ELEVATOR FRANCE la somme forfaitaire de 40.00 € pour la facture impayée dont il est réclamé le règlement à son égard en application de la disposition contractuelle contenue dans cette facture mais également de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* Condamner la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN à payer à la société TK ELEVATOR FRANCE la somme forfaitaire de 40.00 € pour la facture impayée dont il est réclamé le paiement à son égard en application de la disposition contractuelle contenue dans cette facture mais également de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* Condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN à payer à la société TK ELEVATOR FRANCE la somme de 20 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN à supporter les dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 8 juillet 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises.
A l’audience de ce jour, la société TK ELEVATOR FRANCE a demandé au Tribunal la désignation d’un médiateur.
Par message RPVA, les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN « sollicite l’organisation d’une audience de règlement amiable ou subsidiairement de médiation ».
Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du Code de Procédure Civile,
En conséquence, le Tribunal désigne, en qualité de médiateur, l’ASSOCIATION, [I].
Les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Avant dire droit,
Constate l’accord des parties de recourir à la médiation
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du CPC,
Désigne l’ASSOCIATION, [I] (, [Courriel 1] ou, [Courriel 2]), pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu
Fixe à 500.00 € le montant de la provision à verser à l’ASSOCIATION, [I] par la société TK ELEVATOR FRANCE pour le 31 janvier 2026 au plus tard
Dit qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra
Dit que, dès réception de la provision, le médiateur prendra contact avec les parties ou leurs conseils pour convenir d’une date de rendez-vous
Dit que pour mener à bien sa mission le médiateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra et pourra, s’il l’estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent
Dit que la durée initiale de la médiation sera de 5 mois à compter de la date de versement de la provision, durée qui pourra être, à la demande du médiateur, renouvelée une fois conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du CPC
Dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur informera le Tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l’affaire étant alors rappelée à l’audience du 1 er avril 2026 à 8 H 30 pour constater l’accord ou pour fixer à plaider en cas d’échec de cette mesure
Dit qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il en sera rendu compte au Tribunal
Droit, moyens et dépens réservés.
Jugement signé par Mme Isabelle MOTTE Président d’audience et Mme Samsha HAMITI commis greffier
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.
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