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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 1er avr. 2025, n° 2025002133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE.CQMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
MC r
JUGEMENT DU 01/04/2025
COMPOSITION.DU.TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre,
Monsieur Edouard LEPAGE, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS
Commis Greffier,
Jugement réputé contradictoire mis a disposition au Greffe le 01/04/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
AFFAIRE 2025002133 – ENTRE – La s0Ciété M & M MILITZER & MUNCH FRANCE, [Adresse 2], demanderesse comparant par Maitre Thomas MOLINS, avocat a LILLE
ET
La société usITEK, [Adresse 1], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 24/01/2025,la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a fait délivrer assignation ä la société USITEK pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu I’article L441-10 du Code de commerce,
— Dire et juger la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE recevable et bien-fondée en toutes ses demandes ä I’encontre de la société USITEK
En conséquence,
— Condamner la société USITEK a régler a la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE les sommes de :
* 6506,05 euros HT, en principal, sauf a parfaire, au titre du paiement de la facture n°R400110, en celle-ci compris les frais et indemnités de recouvrement et la clause pénale – 2000 euros HT, en principal, sauf ä parfaire au titre de la résistance abusive
— Dire et juger que ces sommes porteront intéréts au taux contractuel correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne á son opération de refinancement majoré de 10 points ä compter du 1er mars 2024, date d’échéance de la facture n°R400110, et anatocisme dans les conditions de I’article 1343-2 du Code civil
-3000 euros, sauf a parfaire, au titre des frais irrépétibles -Confirmer I’exécution provisoire de la décision ä intervenir, nonobstant tout recours et sans caution
— Condamner la société usITEK aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnei alloué aux commissaires de justice en application de I’articie L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur I’exploit d’assignation déposé ä I’étude de Maitre [V] [U], commissaire de justice ä [Localité 3], la société UsITEK n’a pas comparu.
MILITZER & MUNCH FRANCE, I’affaire a fait I’objet d’un renvoi.
L’affaire a été appelée ä I’audience du 18 mars 2025 lors de laquelle seule la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a comparu.
Elle a fourni quelques explications et I’affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au Greffe au 01 avril 2025.
Vu I’absence de la société USITEK a I’audience,
La demande de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE est justifiée par les piéces fournies : I’offre tarifaire, la lettre de transport aérien, la facture, I’avoir et le mail de relance.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu I’absence de contestation, Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu I’article L441-10 du Code de commerce,
Le Tribunal condamne la société USITEK ä payer ä la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE la somme de 6506,05 euros HT, en principal, sauf a parfaire, au titre du paiement de la facture n°R400110, en celle-ci compris les frais et indemnités de recouvrement et la clause pénale.
Le Tribunal dit que cette somme portera intéréts au taux contractuel correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne á son opération de refinancement majoré de 10 points ä compter du 1er mars 2024, date d’échéance de la facture n°R400110, et anatocisme dans les conditions de I’article 1343-2 du Code civil.
La demande de dommages et intéréts n’étant justifiée par aucune piéce au dossier, le Tribunal déboute la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE de cette demande.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I’octroi a la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE d’une somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal dit qu’ä défaut de réglement spontané des condamnations ordonnées, dans I’hypothése oü I’exécution forcée devrait étre réalisée par I’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément a I’articie L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devra étre supporté par le débiteur en supplément de I’application de I’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit & ia charge de la société USITEK.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise á disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société USITEK a payer a la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE la somme de 6506,05 euros HT, en principal, sauf a parfaire, au titre du paiement de la facture n°R400110, en celle-ci compris les frais et indemnités de recouvrement et la clause pénaie
Dit que cette somme portera intéréts au taux contractuel correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne ä son opération de refinancerment majoré de 10 points a compter du 1er mars 2024, date d’échéance de la facture n°R400110, et anatocisme dans les conditions de I’article 1343-2 du Code civil
Condamne ia société USITEK & payer a Ia société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile
Dit qu’a défaut de réglement spontané des condamnations ordonnées, dans I’hypothése ou I’exécution forcée devrait étre réalisée par I’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément a I’article L 111- 8 du Code des procédures civiles d’exécution, devra étre supporté par ie débiteur en supplément de I’application de I’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que I’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société USITEK aux entiers dépens, liquidés ä la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE du surplus de ses demandes.
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