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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 6 juin 2025, n° 2024002998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024002998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 2024 002998 / LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN (SARL) c/ Mme, [M], [B] – M., [Y], [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002998
DEMANDEUR :
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN, société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n° 882 009 236, dont le siège social est situé, [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Flavien HERTEL, avocat inscrit au Barreau de Coutances-Avranches, agissant pour le compte de la SELARL LE MIERE-HERTEL, société d’avocats inscrite au Barreau de Coutances-Avranches.
DEFENDEURS :
Madame, [B], [M],, [V],, [O],, [H], née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1] (50), de nationalité française, demeurant actuellement, [Adresse 2] à, [Localité 2],
Monsieur, [V], [Y],, [Z],, [C], né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 3] (50), de nationalité française, demeurant actuellement, [Adresse 2] à, [Localité 2]. Comparants par Maître Loïck LEGOUT, avocat inscrit au Barreau de Caen, exerçant à titre individuel.
Assistés lors des débats par Me Tiphaine CANTIER, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte d’avocat en date du 29 mai 2020, Madame, [B] et Monsieur, [V] ont cédé à la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN une branche de leur fonds de commerce de transport de personnes sur le domaine fluvial.
Ce fonds de commerce comprenait notamment un bateau à passagers immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 1] et ayant pour devise «, [U] II ».
Par actes d’huissier de justice en date du 15 décembre 2021, la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN, laquelle se plaignait de divers désordres, a fait assigner en référé Madame, [B] et Monsieur, [V] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Coutances, ce aux fins de voir ordonner une expertise du navire.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2021, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée et a désigné Monsieur, [W] pour y procéder.
Le 1er septembre 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 août 2024, la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN a assigné Madame, [B] et Monsieur, [V] devant le tribunal de céans.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 18/10/2024 a été évoquée à l’audience du 04/04/2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame, [B] et Monsieur, [V] de l’ensemble de leurs prétentions d’irrecevabilité.
CONDAMNER solidairement Madame, [B] et Monsieur, [V] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix du navire,
CONDAMNER solidairement Madame, [B] et Monsieur, [V] à lui payer la somme de 5.850 euros au titre du coût des travaux de reprise des vices cachés,
CONDAMNER solidairement Madame, [B] et Monsieur, [V] à lui payer la somme de 112.268,70 euros en réparation du préjudice d’exploitation subi par elle.
CONDAMNER solidairement Madame, [B] et Monsieur, [V] aux dépens,
CONDAMNER solidairement Madame, [B] et Monsieur, [V] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, pièces et plaidoirie, Madame, [B] et Monsieur, [V] demandent au tribunal de :
DIRE les demandes présentées par la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN autant irrecevables que non fondées.
L’en DEBOUTER en totalité.
La CONDAMNER à payer à Madame, [M], [B] et Monsieur, [Y], [V] in solidum la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1. Sur la garantie des vices cachés
1-1- Sur la recevabilité des demandes fondées sur la garantie des vices cachés
Madame, [B] et Monsieur, [V] font valoir que :
Le délai de l’article 1648 du Code civil est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension.
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN disposait dès le 28 octobre 2020 de tous les éléments utiles pour engager son action en garantie.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de l’assignation en référé expertise.
L’ordonnance de référé ayant été rendue le 26 janvier 2021, l’action au fond initiée par exploit du 28 août 2024 est forclose.
Les tribunaux restent libres de leurs appréciations des faits et du droit et ne sont aucunement liés par les avis émis par la Cour de cassation.
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN fait valoir que :
Le délai prévu à l’article 1648 alinéa 1 du code civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription et non de forclusion.
L’action exercée par la concluante sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est nullement prescrite.
Le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé du 15 décembre 2020.
La prescription a été suspendue pendant la durée de l’expertise judiciaire ordonnée le 26 janvier 2021.
Le délai de prescription a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise le 1er septembre 2022, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
L’assignation au fond du 28 août 2024 a donc été délivrée dans le délai.
Motivation :
Vu l’article 1648 du Code civil, qui dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, ( Ord. n° 2005-136 du 17 févr. 2005, art. 3 ) dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice »,
Vu l’article 2241 du Code civil, qui dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion »,
Vu l’article 2242 du Code civil, qui dispose que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance »,
Vus les arrêts de la chambre mixte de la Cour de Cassation du 21 juillet 2023, précisant que l’action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice,
Vue l’attestation délivrée par Monsieur, [A] charpentier de marine suite à la visite de contrôle visuel effectuée le 29 juillet 2020 sur le bateau, et produite par Monsieur, [V] et Madame, [B] (pièce n°3),
Le tribunal retient :
* que dans cette dernière pièce, Monsieur, [A] ayant fait « un contrôle visuel » du bateau relève que la coque souffre « d’un décollement du polyester sur la coque arrière tribord » et qu'« un carottage permettrait une meilleure expertise »,
* que s’agissant d’un seul contrôle visuel, ce contrôle ne peut permettre d’établir à lui seul l’existence d’un vice caché,
* que l’attestation d’une personne ayant une expérience dans le domaine (ancien charpentier naval), mais qui n’est pas un expert assermenté, ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription,
* que l’assignation en référé du 26 janvier 2021, pour demander la nomination d’un expert judiciaire vise précisément à établir la présence ou non de vices cachés,
* et que la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 1 er septembre 2022, doit être retenue comme point de départ du délai de prescription de deux ans car c’est à cette date que le vice a été reconnu.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation mentionnée ci-dessus, le tribunal retient que le délai s’appliquant à l’article 1648 du Code civil est un délai de prescription, qui commence à courir en l’espèce à compter du 1 er septembre 2022.
La demanderesse ayant saisi le tribunal le 28 août 2024, le tribunal retient que son action n’est pas prescrite et déclare recevables les demandes fondées sur la garantie des vices cachées.
1-2- Sur l’existence d’un vice caché
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN fait valoir que :
Elle n’a pas sans équivoque renoncé à se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le problème d’étanchéité ayant occasionné une infiltration d’eau au niveau du contre-plaqué du navire n’était pas détectable lors de la vente et a eu pour conséquence de rendre ledit navire impropre à la navigation.
A supposer qu’elle ait connu avant la vente l’existence de travaux et d’impacts sur la coque du bateau, il n’est pas démontré qu’elle savait que ces impacts avaient occasionné un problème d’étanchéité et des infiltrations.
Elle est bien fondée à solliciter du tribunal qu’il condamne solidairement Madame, [B] et Monsieur, [V] à lui payer une somme de 20.000 euros en restitution d’une partie du prix du navire.
Madame, [B] et Monsieur, [V] font valoir que :
La vente a été régularisée sous l’égide du conseil de la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN.
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN a déclaré dans l’acte de cession du 6 février 2020 avoir pu vérifier la consistance et les conditions d’exploitation de la branche du fonds de commerce (page 16).
L’acte de cession du 29 mai 2020 stipule que la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN prenait le fonds dans l’état où il se trouvait, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix (page 6).
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN a déclaré avoir apprécié le matériel et accepter de le prendre en l’état (page 6).
L’acte de réitération du 29 mai 2020 mentionnait des travaux exécutés sur le bateau sous le contrôle de la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN (page 14)
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN a eu tout loisir de s’assurer de l’état du bateau vendu.
S’agissant du moteur, l’expert a constaté un fonctionnement satisfaisant.
S’agissant des dommages à la coque dus à une humidité ambiante, l’expert a conclu qu’ils avaient été portés à la connaissance de l’acheteur lors de la signature de l’acte de vente.
S’agissant du dommage à la coque dû à une humidité ponctuelle, la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN avait parfaitement connaissance de cette réparation avant la vente.
La dégradation constatée par l’expert est apparue postérieurement à la vente.
Il n’est pas rapporté la preuve que cette dégradation était antérieure à la vente.
En l’absence de vice caché, la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN doit être déboutée de sa demande.
Motivation :
Vu l’article 1641 du Code civil, qui dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »,
Vu l’article 1103 du Code civil, qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Vu l’acte de cession de branche de fonds de commerce du 29 mai 2020,
des travaux ont été exécutés sur le bateau. »
Le tribunal retient que :
la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN a été informée des dommages causés à la coque dans l’acte de vente du 29 mai 2020, En effet, il est indiqué en page 14 : « le vendeur déclare préalablement à la présente cession,
* Il est indiqué ensuite que les travaux de réparation ont été exécutés par le vendeur « sous le contrôle de l’acquéreur, ce qu’il reconnaît. »
En conséquence, le tribunal décide que la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN ne peut prétendre que les dommages à la coque constituent un vice caché dans la mesure où il en a eu connaissance préalablement à la vente, et ne peut donc se prévaloir de la garantie des vices cachés, en l’absence de l’existence même d’un vice caché.
Par ailleurs, la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN ayant accepté que le vendeur procède à la remise en état des dommages à la coque sous son contrôle, le tribunal décide que la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN ne peut plus invoquer l’action en garantie des vices cachés puisque le vice originaire a disparu. La disparition de ce vice originaire est établie par le fait que la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN a accepté la vente après la réalisation des réparations sous son contrôle.
L’apparition de désordres consécutifs à la réparation effectuée sous le contrôle de la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN ne revêt donc aucune caractéristique d’un vice caché.
En l’absence de vice caché, la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN sera déboutée de sa demande de restitution d’une partie du prix du navire.
De même, en l’absence de vice caché, la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN sera déboutée de sa demande au titre du coût des travaux de reprise.
Au surplus, la société a pris la décision de procéder au démantèlement et à la destruction du bateau cédé au cours du mois de mai 2021.
Dès lors, depuis cette date, elle n’a plus d’intérêt à demander le coût des travaux de réparation du bateau tels qu’estimés par l’expert judiciaire.
Il en va de même pour la demande formulée au titre du préjudice d’exploitation allégué.
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN avait eu connaissance de l’état du bateau avant la vente et a pris la décision en mai 2021 de faire procéder au démantèlement et à la destruction du bateau.
En outre, elle ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice d’exploitation au titre de l’activité objet de la cession qu’elle a choisi de ne jamais exercer.
Le tribunal relève qu’elle ne produit aucune pièce de sa propre comptabilité. Elle se contente de s’appuyer sur les résultats nets comptables de Monsieur, [V] et Madame, [B].
Elle ne justifie donc d’aucun préjudice réel et certain.
Elle sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice d’exploitation.
2- Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des vendeurs et leur obligation de délivrance
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN fait valoir que :
Madame, [B] et Monsieur, [V] lui ont remis lors de la vente un certificat de l’union valable jusqu’au 25 janvier 2022.
L’expert judiciaire a noté qu’en août 2019 une profonde rayure traversante de la fibre de verre avait été causée à la coque du navire lors d’un heurt avec des rochers et que Monsieur, [V] avait entrepris lui-même une réparation.
Cette modification de l’état du navire et la réparation effectuée imposaient à Madame, [B] et Monsieur, [V] de faire procéder à un nouveau contrôle par une autorité compétente pour que le titre de navigation conserve sa validité.
En ne remettant pas à la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN un titre de navigation valide, Madame, [B] et Monsieur, [V] ont méconnu leur obligation de délivrance.
Elle est donc bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’exploitation à hauteur de 112.265,70 euros.
Madame, [B] et Monsieur, [V] font valoir que :
Cette demande est irrecevable car l’action en garantie des vices cachés est exclusive de toute autre régime de responsabilité.
L’affirmation selon laquelle la réparation ponctuelle aurait dû conduire à faire procéder à un nouveau contrôle n’est nullement fondée en droit.
L’expert n’explique pas en quoi, du fait de cette réparation ponctuelle, le bateau n’aurait plus été conforme à l’arrêté du 30 décembre 2018.
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN avait parfaitement connaissance de cette réparation avant la vente.
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN a pris la décision, dès le mois de mai 2021, de faire procéder au démantèlement et à la destruction du bateau cédé.
La société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN a décidé d’exercer une activité toute autre que celle objet de la cession.
Elle ne justifie d’aucun préjudice réel et certain.
Motivation :
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Vu l’article 1603 du code civil qui dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend »,
Vu l’article 1583 du code civil qui dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »,
Le tribunal relève à nouveau :
* que l’acquéreur était informé dans l’acte de cession du 29 mai 2020, des dommages à la coque du bateau,
* qu’il a accepté que les réparations soient effectuées par le vendeur sous son contrôle,
* qu’il a accepté de prendre le fonds dans l’état sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé, notamment pour cause de vétusté ou de dégradation des biens inclus dans la cession,
Il est en effet indiqué en page 6 de l’acte de cession du 29 mai 2020 que « l’acquéreur prendra les biens vendus tels que décrits ci-dessus dans l’état où le tout se trouvera lors de l’entrée en jouissance sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé, notamment pour cause de vétusté ou de dégradation des biens inclus dans la présente cession. »
* qu’il ne conteste pas que le bateau lui ait bien été livré.
Le tribunal décide que la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN ne peut valablement se prévaloir du fait que le certificat de navigation n’est plus valable en raison de l’intervention sur la structure du bateau pour la réparation des dommages à la coque, alors même qu’ayant connaissance de ces dommages et de leur réparation, il était tout à fait en mesure d’en tirer les conséquences quant aux démarches à entreprendre pour le renouvellement du certificat de navigation.
Le tribunal en déduit que la responsabilité contractuelle du vendeur ne peut donc pas être mise en cause et que ce dernier a bien respecté son obligation de délivrance telle que définie dans l’acte de cession du 29 mai 2020.
En conséquence, le tribunal déboute la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN de sa demande en réparation de son préjudice d’exploitation à hauteur de 112 265,70€.
3- Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal décide que Monsieur, [V] et Madame, [B] in solidum, sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal apprécie à la somme de 1.500€.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes présentées par la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN sur le fondement de la garantie des vices cachés ne sont pas prescrites,
DEBOUTE la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
DEBOUTE la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN de ses demandes fondées sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
CONDAMNE la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN à payer à Madame, [M], [B] et Monsieur, [Y], [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 72,50 euros TTC doivent être mis à la charge de la société LES BATELIERS DES MARAIS DU COTENTIN,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par M. François-Xavier MIGNOT et par Me Tiphaine CANTIER, greffier à qui le président a remis la minute.
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