Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 mars 2025, n° 2024F00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024F00438 – 2506400017/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2024F438
Numéro de PC : 2024RJ115
Date d’audience : 28 février 2025
Procédure : la SAS ALPES CERAM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 910585330
Activité : Achat-vente, import-export de matériels de construction.
Débats à l’audience du 28 février 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Monsieur Marc PLATON
* Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats
Ministère publi c : Non représenté
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS ALPES CERAM et a désigné la SCP JP. LOUIS & [U] [K], prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d’observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SAS ALPES CERAM a été appelée à comparaître le 28 février 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [E] [A] était comparant.
SUR CE
A l’audience, Maître [U] [K], mandataire judiciaire, a indiqué que la vérification du passif était encore en cours ; qu’elle pouvait toutefois indiquer que la majeure partie des dettes fiscales étaient liées à des problèmes déclaratifs ;
Elle a précisé que l’entreprise disposait d’une trésorerie de 15 000.00 euros et justifiait de capacités de financement lui permettant d’envisager la poursuite de l’activité ; et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article L.631-15 du code du commerce sont réunies ;
Qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation ;
Qu’au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation.
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 30 octobre 2024 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 avril 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 25 avril 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Mandataire ·
- Italie ·
- Délai ·
- Réglement européen ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Leasing ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Règlement ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Alimentation
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Tarifs ·
- Mobilier
- Désistement d'instance ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement
- Minéral ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Dette ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Règlement ·
- Entreprise ·
- Contrat de prêt ·
- Titre
- Air ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Vol ·
- Intérêt de retard ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Indemnisation ·
- Application
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Administrateur judiciaire
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.