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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 mars 2026, n° 2026R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 18 mars 2026
N° de Rôle : 2026R00021
Le 11 mars 2026,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS DBrainergy, [Adresse 2] 978 440 873 RCS [Localité 1] représenté par Me Stéphanie COQUERY [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS Beink Dream, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] 951 949 460 RCS [Localité 3] représenté par Me Dorra CHEDLI [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [Y] [T], commissaire de justice à [Localité 4] du 2 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 février 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 février 2026, SAS DBrainergy a assigné en référé SAS Beink Dream ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS Beink Dream à lui payer la somme en principal de 26.028 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2025 date de la mise en demeure ; ordonner de fournir un relevé actualisé des factures émises, un extrait de compte client certifié conforme arrêté au 31 décembre 2025, la copie des contrats signés, devis acceptés et bons de commande émis entre le 15 mars 2024 et le 31 décembre 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance ; au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 11 mars 2026,
* Me Stéphanie COQUERY a comparu pour SAS DBrainergy, demandeur,
* Me [S] [G] a comparu pour SAS Beink Dream, défendeur.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance et de l’action introduite ;
Le défendeur qui a conclu, a déclaré accepter ce désistement ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ;
Attendu que le défendeur a accepté le présent désistement ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à SAS DBrainergy de son désistement d’instance et d’action,
Donne acte à SAS Beink Dream de son acceptation,
Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SAS DBrainergy, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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