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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025F00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la SARL LE TABOO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle : 2025F253
Numéro de PC : 2025RJ62
Débats à l’audience du 11 juillet 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI
Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2025F253 Procédure 2025RJ62
ENTRE – SCP JP. LOUIS & [K] [D], prise en la personne de Maître [K] [D] [Adresse 4], [Localité 1] DEMANDEUR – en personne
ET – la SARL LE TABOO [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR – non comparant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE TABOO, inscrite au RCS de Gap sous le n°883 029 308 et a désigné la SCP JP. LOUIS & [K] [D], prise en la personne de Maître [K] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 18 juin 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où l’activité de la société débitrice a cessé en septembre 2023 suite à des problèmes de santé du dirigeant ; que dans ces conditions, il n’existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était non comparant ni représenté.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE :
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Qu’au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande.
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP JP. LOUIS & [K] [D], prise en la personne de Maître [K] [D] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
la SARL LE TABOO [Adresse 3] [Localité 2],
inscrite au RCS de Gap sous le n°883 029 308
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
Monsieur François REMONNAY en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur Philippe GROS en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SCP JP. LOUIS & [K] [D], prise en la personne de Maître [K] [D] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 18 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [J] [B] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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