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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 23 mai 2025, n° 2025000966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025000966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025000966
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
AFFAIRE : SA CA CONSUMER FINANCE c/ SASU AGR, Mme [D] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Martine LERM Juges : Carole BESIERS, Michel ROUAU, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Martine LERM Juges : Carole BESIERS, Michel ROUAU, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN,
DÉBATS :
En audience publique, le 18 mars 2025 Délibéré au 9 mai 2025 prorogé au 23 mai 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE n°RCS 542 097 522 ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître William MAXWELL, Avocat
PARTIES DÉFENDERESSES :
SASU AGR n°RCS 813 375 649, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Défaillante
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3] ;
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CA CONSUMER FINANCE conclut le 5 décembre 2022 un contrat de crédit-bail avec la SASU AGR, portant sur un véhicule de marque MERCEDES BENZ type GLE 350 immatriculé [Immatriculation 4], financé moyennant la somme de 94 896 euros.
Le contrat prévoit le règlement d’un premier loyer égal à 10,11 % de la valeur du bien loué, soit 9 500 euros, suivi de 35 loyers de 1 201,38 euros avec une possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 54 279, 56 euros.
Le même jour, Madame [D] [C], se porte caution solidaire de la SASU AGR dont elle est la gérante, dans la limite de 107 034 euros.
La SASU AGR cessant de faire face au règlement de ses loyers, après une mise en demeure du 26 octobre 2023 proposant un recouvrement amiable restée sans retour, la société CA CONSUMER Finance résilie le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023.
Selon exploit du 27 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE assigne la SASU AGR et Madame [D] [C], pour demander au Tribunal :
CONDAMNER solidairement la SASU AGR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [D] [C], es qualité de caution solidaire, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du Code Civil, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n°65300672072 :
Les loyers échus impayés TTC
10 812,42 euros
Les loyers à échoir HT 24 027,60 euros
Les assurances 1 195,65 euros
La valeur résiduelle du véhicule HT 45 232,17 euros
Frais 130,11 euros
Soit en deniers ou quittance la somme en principal de 81 394, 95 euros actualisée au 6 aout 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de résiliation du contrat de crédit-bail ;
CONDAMNER la SASU AGR et Madame [D] [C] à restituer le véhicule de marque MERCEDES BENZ, type GLE 350, immatriculé [Immatriculation 4], et portant le numéro de série W1N167117A808383, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER solidairement la SASU AGR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [D] [C], à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SASU AGR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [D] [C] aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 18 mars 2025, cette affaire y est retenue.
A l’évocation de la cause, la SA CA CONSUMER FINANCE reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Défaillantes, la SASU AGR et Madame [D] [C] ne présentent aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 9 mai 2025 par remise au greffe, prorogé au 23 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA CA CONSUMER FINANCE entend justifier de ses demandes sur le fondement des dispositions du contrat de location du 5 décembre 2022 et plus précisément :
* L’article XI qui stipule que, si le bailleur prononce la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, il peut exiger la restitution du bien, le paiement des loyers échus non réglés et des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité équivalente à la valeur résiduelle diminuée de la valeur hors taxe du véhicule restitué;
* L’article XII qui précise qu’une fois le contrat résilié, le locataire doit restituer sous astreinte le véhicule financé au bailleur dans des modalités définies.
Elle ajoute que, conformément à la lettre du contrat, une fois qu’il lui aura été restitué le véhicule sera vendu aux enchères et le prix de cession viendra en déduction de la créance.
N’ayant pas constitué avocat, la SASU AGR et Madame [D] [C] défaillants, n’ont présenté aucune défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU AGR et Madame [D] [C] ne présentant aucun moyen de défense, il conviendra de faire droit aux demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, si elles sont recevables, régulières et bien fondées.
1. Sur la demande en paiement de la SAS CA CONSUMER FINANCE
L’article XI du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation du contrat par le bailleur celui-ci peut exiger, outre la restitution du véhicule et le paiement des loyers échus non
réglés, le paiement d’une indemnité égale à la somme des loyers HT non échus et de la valeur résiduelle du véhicule, minorée de la valeur vénale de celui-ci.
Constatant que les demandes relatives aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir présentées par la SA CA CONSUMER FINANCE sont conformes aux dispositions contractuelles, le Tribunal y fera droit avec application des intérêts au taux légal à partir du 9 décembre 2023, date de réception de la lettre recommandée résiliant le contrat.
La demande portant sur la valeur résiduelle du véhicule n’étant pas présentée sous déduction de sa valeur vénale conformément aux dispositions du contrat, le Tribunal sursoira à statuer sur cette demande jusqu’à ce que la SA CA CONSUMER FINANCE reprenne l’instance en justifiant de ladite valeur vénale du véhicule après restitution.
Relevant que Madame [D] [C] en se portant caution de la SASU AGR a expressément renoncé à exiger du créancier qu’il poursuive le débiteur principal avant elle-même, le Tribunal dira que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à rechercher la condamnation solidaire de la SASU AGR et de Madame [D] [C].
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifiant aucunement de la part de sa demande afférente à des frais pour 130,11 euros, la SASU AGR et Madame [D] [C] ne seront pas condamnées à payer cette somme.
En conséquence, la SASU AGR et Madame [D] [C] seront solidairement condamnées à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE :
* la somme de 10 812,42 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
* la somme de 24 027,60 euros HT au titre des loyers à échoir, et
* le montant des assurances pour 1 195.67 euros.
Soit la somme totale de 36 035,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à partir du 9 décembre 2023, date de réception de la lettre de résiliation du contrat et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la restitution du véhicule
En cas de résiliation, l’article XII du contrat prévoit que le locataire doit restitution du véhicule muni de son certificat d’immatriculation dans les locaux du bailleur ou en tout autre lieu indiqué par le bailleur et ce sous l’entière responsabilité du locataire.
Le Tribunal condamnera par conséquent la SASU AGR à restituer le véhicule de marque MERCEDES BENZ, type GLE 350, immatriculé [Immatriculation 4], et portant le numéro de série W1N167117A808383, ainsi que son certificat d’immatriculation dans les locaux de la SA CA CONSUMER FINANCE ou en tout autre lieu qu’elle indiquera.
Le défaut de paiement des loyers et la défaillance du locataire dans la présente instance le justifiant, cette restitution sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SASU AGR et Madame [D] [C] seront condamnées solidairement aux dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SASU AGR et Madame [D] [C] seront solidairement condamnées à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement la SASU AGR et Madame [D] [C], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 36 035,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
SURSOIT à statuer sur le paiement par la SASU AGR et Madame [D] [C] de la valeur résiduelle du véhicule dans l’expectative que la SA CA CONSUMER FINANCE reprenne l’instance en justifiant de la valeur vénale du véhicule ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMME solidairement la SASU AGR et Madame [D] [C] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque MERCEDES BENZ, type GLE 350, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série W1N167117A808383, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la SASU AGR et Madame [D] [C] aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 76,32 euros ;
CONDAMNE solidairement la SASU AGR et Madame [D] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.
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