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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2024F01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01428
SELARL LEX URBA – [D] [P] ET ASSOCIES C/ SARL [E]
DEMANDEURS
* SELARL LEX URBA [D] [P] ET ASSOCIES, [Adresse 1]
M. [D] [V] [U] [P], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Réjane SURE, avocat à la Cour,
DEFENDEURS
SARL [E], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Caroline DESCHASEAUX, avocat à la Cour,
SA Generali Retraite, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Laurence-Anne CAILLERE, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de Rennes, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président de chambre titulaire,
Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président de chambre titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 er juillet 2009, Monsieur [D] [P], gérant de la société LEX URBA, a adhéré à un contrat d’assurance de groupe intitulé LA RETRAITE (retraite loi Madelin) auprès de la compagnie GENERALI.
Le 22 juin 2024, la compagnie GENERALI a adressé à Monsieur [D] [P] une lettre-avenant lui indiquant qu’en raison de la loi PACTE, l’association souscriptrice de son contrat avait approuvé la transformation du contrat « Madelin » en Plan d’Epargne Retraite. Le courrier était accompagné d’un formulaire de dénonciation à renvoyer complété en cas de refus de cette modification. Monsieur [D] [P] n’a pas renvoyé ce formulaire.
Monsieur [D] [P] conteste la modification des conditions contractuelles.
C’est dans ce contexte que Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES ont assigné à comparaître par actes des 29 et 30 juillet 2024 la société [E] SARL et la société GENERALI RETRAITE SA.
Par jugement du 23 juin 2025, constatant la non-comparution de la société [E] SARL, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 juillet 2025.
Après divers renvois, l’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
Par conclusions auxquelles ils se sont référés à l’audience, que Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES demandent au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil ; Vu l’article 1224 du Code civil ; Vu les articles 1229 et suivant du Code civil ;
DIRE ET JUGER que l’attitude fautive de la société GENERALI dans l’exécution du contrat LA RETRAITE conclu sous le numéro 171739 le 1 er juillet 2009 par Monsieur [P] justifie sa résolution judiciaire aux torts exclusifs de la compagnie d’assurance et qu’elle doit indemniser Monsieur [P] de l’intégralité des postes de préjudices en résultant.
En conséquence :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat LA RETRAITE souscrit sous le numéro 171739 le 1er juillet 2009 par Monsieur [P] ;
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [P] la somme de 42.968,04 euros au titre des cotisations versées depuis la souscription ;
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [P] la somme de 12.342,96 euros au titre du gain manqué pour un placement des sommes restituées ;
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [P] la somme de 44.777,50 euros au titre de la perte de change de percevoir une rente garantie entre l’âge de 65 ans et l’espérance de vie à 65 selon la table garantie par le contrat ;
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de la rupture abusive et de l’exécution de mauvaise foi du contrat ;
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
En réponse par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la compagnie GENERALI RETRAITE SA demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019 Vu les articles L.141-7 et L.141-4 du code des assurances
Débouter la SELARL LEX URBA – [D] [P] et Associés et Monsieur [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de GENERALI RETRAITE ;
Condamner in solidum la SELARL LEX URBA – [D] [P] et Associés et Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;
Et les condamner sous la même solidarité à verser à GENERALI RETRAITE la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile
Et par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [E] SARL demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la société [E] qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
PRONONCER la mise hors de cause du cabinet [E],
CONDAMNER tout succombant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
Les demandeurs soutiennent au visa de l’article 1217 du code civil que l’avenant qui lui a été soumis constitue une inexécution contractuelle en ce qu’il consiste en une modification substantielle des conditions contractuelles par le remplacement de la table de mortalité initialement prévue par une
nouvelle table de mortalité indifférenciée selon le sexe de l’adhérent qui lui est moins favorable.
La compagnie GENERALI RETRAITE SA réplique qu’elle a appliqué les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances en informant Monsieur [D] [P] des modifications du contrat d’assurance de groupe souscrit par le Cercle des Epargnants, Fédération de l’Epargne, de la Retraite et de la Prévoyance auquel il avait adhéré et qu’il avait la faculté de dénoncer son adhésion mais qu’il ne l’a pas fait ; elle en déduit qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée.
La société [E] SARL, agent général de la compagnie GENERALI RETRAITE SA, expose qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre par les demandeurs.
SUR CE,
Le contrat LA RETRAITE auquel a adhéré Monsieur [D] [P] est, ainsi qu’il est précisé à ses conditions générales, un contrat d’assurance collective sur la vie à adhésion individuelle et facultative.
Il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe régi par les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code des assurances.
L’article L. 141-4 du code des assurances dispose :
« Le souscripteur est tenu :
* de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
* d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. »
La Cour de cassation a précisé (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.027, publié au bulletin) qu’il résulte de ce texte que, sous réserve d’un abus de droit, l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.
La haute Cour a également jugé (Cass. 2e civ., 13 décembre 2012, n° 12-40.073, QPC) que ne fait pas échec au principe de liberté contractuelle des adhérents d’accepter ou de refuser la stipulation pour autrui faite à leur profit ; que par ailleurs cette liberté trouve nécessairement sa limite dans le contratcadre négocié et conclu par le seul souscripteur dans l’intérêt du groupe qui passe avant les intérêts de chaque adhérent.
Il n’est pas contesté que la compagnie GENERALI RETRAITE SA a informé Monsieur [D] [P] le 22 juin 2024 de modifications applicables au 1 er décembre 2024 approuvées par l’assemblée générale de l’association qui a souscrit ce contrat de groupe en lui précisant :
« Si toutefois, vous ne souhaitez pas que ces modifications s’appliquent à votre adhésion, nous vous invitons à compléter, dater et signer le formulaire de dénonciation joint à ce courrier et nous l’adresser avant le 29 octobre 2024 via le chemin indiqué sur le formulaire joint. »
Monsieur [D] [P] développe que la modification porte sur un élément essentiel des conditions générales du contrat, en particulier sur le
remplacement de table de mortalité qui lui est défavorable puisqu’il est un homme et que la nouvelle table ne fait plus de différence entre les hommes et les femmes alors que les femmes ont une espérance de vie plus élevée.
Il en déduit que la modification est irrégulière et que le contrat doit être résolu.
Le tribunal considère que la modification contractuelle conclue par le souscripteur du contrat a été adoptée dans l’intérêt du groupe et constate qu’elle a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [P] selon les dispositions légales, notamment avec la faculté de dénoncer le contrat. La compagnie GENERALI RETRAITE SA n’a donc pas commis d’inexécution contractuelle.
En conséquence, Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES seront déboutés de leur prétention de voir résolu le contrat et donc de toutes ses autres prétentions qui en découlent.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES qui succombent à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la compagnie GENERALI RETRAITE SA une indemnité que le tribunal limitera à 2.000 € et à la société [E] SARL une indemnité de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES de toutes leurs prétentions,
Condamne solidairement Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES à payer à la compagnie GENERALI RETRAITE SA la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES à payer à la société [E] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 96,73 € Dont TVA : 16,12 €.
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