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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2025F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 8 avril 2025
Chambre A Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 mars 2025 à 14 h PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Patrick BEAULIEU, Bruno CARQUILLAT, Monsieur Yves LENORMANT, Madame Antonia PALAZZO – LACANFORA, Monsieur Fabien BARGUEDEN ; Greffier d’audience : Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré :
ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1]
Ayant pour avocat, Maître Eric KRAMER, membre de la SCP FABIGNON, LARDON- GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, dont le siège est situé [Adresse 2],
Compara nt par Maître Eric KRAMER
DEMANDERESSE
ET :
La société LAJ, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le n° 830 617 593, dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparante
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025
La société LAJ n’étant ni présente, ni représentée et régulièrement convoquée. En son absence, il sera tranché par jugement réputé contradictoire
A l’issue de l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
LA SOCIETE GENERALE expose dans son acte introductif d’instance et à l’audience que :
La société LAJ a pour activité la restauration rapide.
Le 19 novembre 2021, la SOCIETE GENERALE consentait à la société LAJ un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant en principal de 35.000,00 €, au taux de 0,25% l’an, remboursable en une échéance unique du principal du montant du prêt à l’expiration d’un délai de 12 mois, sous réserve de l’exercice ultérieur de l’option d’amortissement additionnel.
Le 16 septembre 2022, la société LAJ optait pour l’amortissement du prêt précité en 48 mensualités égales et consécutives de 775,17 € chacune en principal et intérêts, au taux de 3,03% l’an hors assurance et prime de garantie de l’Etat.
La société LAJ a cessé d’honorer les échéances du prêt précité dès celle de novembre 2022
En conséquence, la SOCIETE GENERALE mettait la société LAJ en demeure de régulariser les impayés, par lettre du 20 mars 2023, non réclamée.
En l’absence d’autre règlement, la SOCIETE GENERALE réitérait sa mise en demeure par lettre du 14 mars 2024, non réclamée.
Par lettre du 3 mai 2024, non réclamée, la SOCIETE GENERALE prononçait la déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que La SOCIETE GENERALE se voit dès lors contrainte de s’adresser à justice à l’effet d’obtenir la condamnation de la société LAJ au paiement des sommes lui restant dues.
Par acte de Commissaire de justice, le 20 février 2025, la Société Générale assignait la société LAJ à comparaitre le mardi 11 mars 2025, à 14 heures au Tribunal de commerce de Compiègne pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société LAJ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40.036,09 € augmentée des intérêts au taux de 7,03% l’an du 21 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamner la société LAJ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société LAJ aux entiers dépens.
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, la SOCIETE GENERALE soutient les prétentions de son acte introductif d’instance.
De son côté la Société LAJ régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée et il sera tranché sur le litige en son absence
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE s’appuie en droit sur les dispositions des articles 1203 et 1343-2 du code civil, et en fait sur les pièces versées au dossier auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action :
Le commissaire de justice indique dans les modalités de remise de l’acte qu’il a procédé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civil et qu’il a procédé à toutes les vérifications possibles.
Dans ces conditions le Tribunal, constatant qu’il a été procédé conformément à la Loi, déclarera recevable l’assignation délivrée le 20 février 2025.
Sur son mérite
La SOCIETE GENERALE fonde son action sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En fait, la SOCIETE GENERALE produit le contrat PGE du 19/11/2021 et son avenant du 13/09/2022 signé par signature électronique selon convention de preuve annexée.
Une première LRAR a été adressée par la SOCIETE GENERALE au domicile de LAJ, tel qu’indiqué sur le RCS, le 20/3/2023 constatant un premier défaut de paiement des échéances dues selon le tableau d’amortissement inclus dans l’avenant.
Une seconde LRAR intitulée « Échéance Impayée, relance », a été adressée le 14/3/2024 par la SOCIETE GENERALE à la même adresse ;
Une troisième LRAR dont l’objet est indiqué « Exigibilité anticipée » a été adressée le 3/5/2024 par la SOCIETE GENERALE se prévalant de la déchéance du terme et réclamant la totalité des sommes dues soit 37.633.61 €
Enfin, l’assignation a été délivrée le 20 février 2025 réclamant la somme de 40 036.09 € augmentée des intérêts sur cette somme au taux de 7.03 % l’an à compter du 21 janvier 2025
Sur ce le Tribunal :
Le Tribunal constate que :
Les sommes réclamées doivent être conformes à l’application du contrat et de son avenant conclus entre les parties
Le principal dû par la société LAJ à la SOCIETE GENERALE, à l’origine du contrat est de 35.000 €
Le taux de 7.03 % l’an n’est pas le taux contractuel, selon les dispositions de l’avenant du contrat de prêt le taux d’intérêt pendant la durée d’amortissement est de 3.03 % l’an hors assurance et Prime Garantie de l’État
Le premier impayé tel qu’il figure dans la LRAR de la SOCIETE GENERALE à la société LAJ est en date du 19/11/2022
A cette date le capital restant dû est de 35.000 € selon échéancier figurant dans l’avenant
Aucune mise en demeure n’ayant été adressée, ne figure dans le dossier
En conséquence le Tribunal condamnera la société LAJ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 35.000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de l’avenant (3.03 % plus assurance plus prime garantie de l’état), à compter du 19/11/2022, jusqu’au prononcé de ce jugement avec capitalisation des intérêts dus pour chaque année entière due
La société LAJ dont la cause succombe sera condamnée aux dépens
Il serait inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, que le Tribunal fixera à 1.500 € et condamnera LAJ à régler à la SOCIETE GENERALE par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LAJ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 35.000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de l’avenant du 13/09/2022, soit, de 3.03% l’an plus assurance et prime garantie de l’état, à compter du 19/11/2022 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société LAJ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société LAJ aux entiers dépens.
Dit qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Bruno CARQUILLAT, Yves LENORMANT, Madame Antonia PALAZZO – LACANFORA et Monsieur Fabien BARGUEDEN ; Le jugement est prononcé le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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