Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2025J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 20 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur Marc PLATON, Juge, – Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
assistés de : – Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025J10
ENTRE – La SA SAMSE [Adresse 2] DEMANDEUR – représentée par SCP FRANCK ET ALEXIS GRIMAUD – [Adresse 1] – Monsieur [L] [J] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société [J], qui disposait d’un compte « client professionnel » auprès de la SA SAMSE, n’a plus procédé au règlement de ses factures à compter du 31 mai 2024 ; ce qui l’a conduite à être débitrice à l’égard de la défenderesse de la somme de 10 976.26 euros.
Après plusieurs courriers de relance émis par la SA SAMSE, la société [J] a émis en date du 28 août 2024 une lettre de change d’un montant de 10 976.26 euros en règlement des factures impayées, avalisée personnellement par Monsieur [L] [J].
Ladite lettre n’ayant pas été réglée sur le compte de la société [J], le conseil de la SA SAMSE a mis en demeure Monsieur [L] [J] de régler la somme de 10 976.26 euros par courriers datés des 24 octobre et 14 novembre 2024.
Monsieur [L] [J] n’ayant pas donné suite aux mises en demeure, la SA SAMSE, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, a fait assigner ce dernier pardevant la juridiction de céans, à l’effet de :
JUGER recevable et bien fondée la demande de la SA SAMSE,
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer à la SA SAMSE la somme de 10.976,26 € au titre de la lettre de change avalisée, avec intérêt au taux légal 24 octobre 2024, ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer à la SA SAMSE la somme de 2 500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance,
* Vu l’article 514 du code de procédure civile, rappeler que le jugement à intervenir est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [L] [J] était non comparant.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 20 janvier 2025, Maitre [R] [W], commissaire de justice à [Localité 4], a signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur ; Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [J] ne s’est pas présenté ni personne pour lui ;
Par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la SA SAMSE recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’article L.511-21 du code de commerce dispose que « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. (…) Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant » ;
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
A l’appui de sa demande, la SA SAMSE produit les factures impayées, la lettre de change du 28 août 2024 avalisée par le défendeur, la preuve de la provision insuffisante de cette dernière et les mises en demeure adressées à Monsieur [L] [J] les 24 octobre et 14 novembre 2024 ; justifiant ainsi de la dette du défendeur à hauteur de 10 976.26 euros et son absence de règlement ;
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu l’article L.511-21 du code de commerce, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution du défendeur, ni personne pour lui ;
DECLARE la SA SAMSE recevable et fondée en ses demandes ;
Par conséquent,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SA SAMSE la somme de 10 976, 26 € au titre de sa qualité d’avaliste de la lettre de change du 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SA SAMSE la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Pierre TRINQUIER Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Construction ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Verger ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Boisson
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Cession ·
- Substitut du procureur
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Carrelage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Thé ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Relation commerciale ·
- Publicité ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Campagne publicitaire ·
- Rupture ·
- Préjudice
- Finances ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Caution ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.