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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 25 nov. 2025, n° 2024F00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F00468
DEMANDEUR
SARL EVR INVEST [Adresse 1] comparant par Me Marie-Carlène HAKIZIMANA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS THE LOST RECORDINGS [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par Me [B] [O] du cabinet LOG AVOCATS [Adresse 5] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire susceptible d’appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du CPC.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société EVR INVEST déclare qu’elle a réalisé des prestations de marketing digital pour la société THE LOST RECORDINGS et que plusieurs factures afférentes sont restées impayées. La société EVR INVEST aurait mis en demeure la société THE LOST RECORDINGS de lui régler ses factures, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 mars 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société EVR INVEST a assigné la société THE LOST RECORDINGS demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 du Code civil et suivants,
Vu l’article L442-6 I du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Condamner la société THE LOST RECORDINGS à verser la somme de 9.677,60€ à la société EVR INVEST au titre du travail effectué.
Condamner la société THE LOST RECORDINGS au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre des préjudices subis par la société EVR INVEST.
Condamner la société THE LOST RECORDINGS à payer à la société EVR INVEST la somme de 1.500,00€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 30 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 mai 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 21 janvier 2025, la société THE LOST RECORDINGS a déposé ses dernières conclusions (Conclusions en Réponse N°2) demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1710 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L442-1-11 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Fixer les sommes dues par la société THE LOST RECORDINGS au titre de sa dette principale à la somme de 3.720,00€,
Rejeter les demandes de la société EVR INVEST au titre des pénalités de retard et de l’indemnité de recouvrement,
Rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation formulées par la société EVR INVEST.
Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice financier de EVR INVEST à hauteur de 3.000,00€. Rejeter la demande d’indemnité du préjudice moral formulée par la société EVR INVEST.
A titre reconventionnel, sur les préjudices subis par THE LOST RECORDINGS.
Condamner la société EVR INVEST à verser à la société THE LOST RECORDINGS la somme de 9.270,00€ au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Condamner la société EVR INVEST à verser à la société THE LOST RECORDINGS la somme de 22.419,00€ au titre de la suppression des données relatives aux campagnes publicitaires et du préjudice financier qui en a résulté.
En tout état de cause,
Ordonner la compensation des créances,
Condamner la société EVR INVEST au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, la société EVR INVEST a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions Responsives N°2 »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 du Code civil et suivants,
Vu l’article L442-6 I du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Sur les demandes principales portant sur le paiement des créances
Fixer les sommes dues par la société THE LOST RECORDINGS au montant de 10.352,72€,
Condamner la société THE LOST RECORDINGS à verser la somme de 10.352,72€ à la société EVR INVEST au titre des factures impayées.
Juger que la société THE LOST RECORDINGS a manqué à son obligation contractuelle,
Condamner la société THE LOST RECORDINGS au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre du préjudice financier.
Sur les demandes reconventionnelles de la société THE LOST RECORDINGS
Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société THE LOST RECORDINGS.
Juger que l’inexécution de la société THE LOST RECORDINGS justifiait une rupture sans préavis. Juger que les demandes indemnitaires sont infondées.
Rejeter la demande d’indemnisation de la société THE LOST RECORDINGS d’un montant de 5.000,00€[sic] au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Rejeter la demande d’indemnisation de la société THE LOST RECORDINGS d’un montant de 22.419,00€ au titre de la suppression des données relatives aux campagnes publicitaires, et au préjudice financier qui en résulte.
En tout état de cause
Condamner la société THE LOST RECORDINGS à payer à la société EVR INVEST la somme de 3.000,00€ en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’au entiers dépens.
A cette même audience collégiale du 29 avril 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 25 novembre 2025 les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société EVR INVEST expose que :
En novembre 2021, par l’intermédiaire de la plateforme MALT, elle a accepté une mission proposée par la société THE LOST RECORDINGS, société de réédition de concerts et de fabrication de vinyles, aux fins de gérer son pôle communication ainsi que sa publicité.
Les missions confiées étaient les suivantes : animateur de communauté, service après-vente et newsletters, consultation SEO / SEA (acquisition de trafic naturel et payant sur le site internet du client), mission de SMA (publicité sur les réseaux sociaux).
Les factures étaient éditées mensuellement, en accord avec le client.
En novembre 2022, la société THE LOST RECORDINGS lui a demandé un délai de paiement et elle l’a gracieusement accepté.
Les missions effectuées au profit de la société THE LOST RECORDINGS se sont poursuivies malgré les retards de plusieurs mois du paiement des factures.
La relation entre les deux sociétés s’est dégradée et leur collaboration a pris fin le 5 avril 2023 pour la partie publicité et le 29 avril 2023 pour la partie communication.
Les sommes impayées s’élèvent à 8.616,00€ au titre de cinq factures émises entre janvier 2023 et avril 2023 auxquelles s’ajoutent, des indemnités de recouvrement ainsi que des intérêts de retard.
La société THE LOST RECORDINGS oppose que :
En 2021, elle s’est rapprochée de la société EVR INVEST pour lui confier des missions de communications et de publicité : élaborer des stratégies visant à améliorer le classement et la visibilité du site internet, créer et optimiser des publicités s’affichant dans les résultats des moteurs de recherche (SEA) et sur les réseaux sociaux (SMA), mais aussi communiquer sur les activités de la société, assurer le SAV, concevoir des visuels les publicités diffusées.
Pendant presque deux années, les parties ont collaboré et ont entretenu des relations de confiance. En fin d’année 2022, elle a rencontré des difficultés financières et a informé la société EVR INVEST que le paiement des factures risquait d’être retardé et cette dernière lui a accordé des délais de paiement.
La société EVR INVEST a subitement décidé de mettre un terme à une partie de ses prestations le 5 avril 2023, après un appel téléphonique conflictuel, avec effet immédiat. Quelques minutes après l’appel téléphonique en cause, et sans qu’aucun préavis n’ait été envoyé, la société EVR INVEST lui annonçait : « Je te laisse toutes tes campagnes en ligne mais j’ai mis les budgets à 1,00€ ».
Tout aussi subitement, et toujours en l’absence de préavis, le 28 avril 2023, la société EVR INVEST a annoncé qu’elle arrêtait ses autres prestations à la fin du mois d’avril, soit deux jours après.
Elle a donc perdu brutalement un partenaire commercial stratégique, avec lequel elle entretenait des relations contractuelles stables et continues depuis près de deux années.
Le retard dans le paiement des factures de la part de la société THE LOST RECORDINGS ne justifie pas la rupture brutale des relations commerciales puisque des délais de paiement avaient été acceptés par la société EVR INVEST.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 20 pièces dont :
* divers échanges SMS et WhatsApp entre les parties
* certificat de rendez-vous psychologique
* attestation de témoignage du 21 juin 2024 concernant la suppression des campagnes publicitaires
* historique des ventes entre avril et juin 2023.
La société EVR INVEST réplique que :
Elle était débitrice d’une obligation de prestations de services qu’elle remplissait de manière quotidienne. En échange, la société THE LOST RECORDINGS se devait de payer le prix de ces prestations, ce qui caractérise son obligation essentielle selon la jurisprudence.
Pendant presque six mois elle a accepté les retards de paiement, tout en continuant à travailler pour la société THE LOST RECORDINGS, avec la même vigueur qu’au début de la relation. Toutefois, cette situation ne pouvait perdurer.
Le manquement de la société THE LOST RECORDINGS, caractérisé par un arrêt complet des paiements à compter du mois de mars 2023, était d’une gravité et d’une urgence telle qu’elle était dispensée de respecter tout délai de préavis.
En tout état de cause, la partie qui subit la rupture ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même et la société THE LOST RECORDINGS ne justifie pas d’un préjudice lié au caractère brutal de la rupture.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont :
* cinq factures impayées
* mise en demeure du 1er juin 2023
* sommation de payer du14 décembre 2023
* liste des factures émises à THE LOST RECORDINGS de mars 2022 à avril 2023
* liste des paiements reçus de THE LOST RECORDINGS de mars 2022 à mai 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Les conclusions des 2 parties se placent au visa de l’article L 442-1 du Code de commerce (442-6 ancien) qui dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels […] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Chacune des parties expose, dans ses moyens, sa version de l’application des dispositions de cet article dans ce litige.
Il résulte des dispositions de l’article D.442-3 du Code de commerce que le Tribunal des Activités Economiques de Paris a une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L.442-1.
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent pour connaitre de cette affaire et la renverra devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, juridiction spécialisée.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du CPC,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris,
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu’en cas d’appel, il sera adressé à la Cour d’Appel de Paris,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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