Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 janv. 2025, n° 2023J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2023J00102 – 2501700006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 10 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J102
ENTRE
* La SAEM ENERGIE DEVELOPPEMENT SERVICES
DU BRIANCONNAIS
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* SELARL BGLM -
* [Adresse 2]
* [Localité 3]
* La SAS SUDLOC EQUIPEMENT
* [Adresse 3]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SCP LEGALP -
* [Adresse 4]
* [Localité 1]
* Maître [Z] [Y] -
[Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5]
* la SA AXA FRANCE IARD
* [Adresse 7]
* [Localité 6]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SCP TGA AVOCATS -
* [Adresse 8] [Localité 1]
92727 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP TGA AVOCATS -3 [Adresse 9] 05000 GAP
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 39,79 € HT, 7,96 € TVA, 47,75 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à SELARL BGLM
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société ENERGIE DEVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANCONNAIS (ci-après EDSB) est producteur, distributeur et fournisseur d’électricité dans le Briançonnais.
La société SUDLOC EQUIPEMENT (ci-après SUDLOC) est une société spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Le 18 août 2021, la pelle mécanique de la société SUDLOC a arraché un câble enterré du réseau électrique EDSB lors de l’ouverture d’une tranchée à proximité d’un poste électrique de transformation et de distribution.
Cet arrachage a provoqué un début d’incendie dans le poste de transformation, ainsi qu’une surtension électrique qui a impacté les différents commerces qui étaient alimentés par ce poste de distribution.
En suite de cet incident, différents experts techniques se sont réunis sur place pour déterminer les conséquences dommageables de cet arrachage, à savoir :
* CET ALPES DU SUD, mandaté par MMA TARD, assureur d’EDSB,
* [F] EXPERTISES, mandaté par AXA, assureur de SLE SUDLOC.
Les parties sont en désaccord sur le coût des réparations et le caractère exclusif de la responsabilité de SUDLOC.
Pour l’expert CET ALPES DU SUD, le coût des réparations doit être évalué à la somme de 12 940,34 € ; et pour [F] EXPERTISE, cette somme s’élève à 10 092,00 € ; outre un partage de responsabilité par moitié.
Aucune solution amiable en vue de la résolution du litige n’ayant été trouvé, la société EDSB a saisi le tribunal de gap aux fins de :
* JUGER la société EDSB recevable et fondée en ses demandes,
* JUGER que le montant du préjudice subi par la société EDSB doit être fixé à la somme de 14 750,34 €,
* JUGER la société SUDLOC seule et entièrement responsable du préjudice subi par la société EDSB en suite de l’accident du 18 août 2021,
* JUGER que l’assureur AXA de la société SUDLOC a procédé à un règlement de 4 796 € pour le compte de son assurée,
* CONDAMNER la société SUDLOC à payer à la société EDSB la somme de 9 954.34 €,
* CONDAMNER la société SUDLOC à payer à la société EDSB la somme de 3 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SUDLOC aux entiers dépens.
En réplique, la société SUDLOC sollicite du tribunal de :
* STATUER ce qu’il appartiendra sur mes mérites du litige opposant la société EDSB d’une part, et l’assureur AXA d’autre part,
* S’ENTENDRE la compagnie AXA condamner à relever et garantir la société SUDLOC de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, article 700 et dépens,
* CONDAMNER en outre tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En date du 8 avril 2024, la société SUDLOC a fait appeler en cause la société AXA, son assureur.
En date du 17 mai 2024, les deux affaires ont étés jointes selon jugement du tribunal de céans.
Par conclusions en réplique, la société AXA sollicite de :
* JUGER que le tribunal ne peut fonder une condamnation sur un rapport d’expertise amiable;
* JUGER que l’évaluation des préjudices par l’expert [F] à 10.092,01 € est justifiée et la retenir ;
* JUGER que le partage de responsabilités à 50% préconisé par l’expert [F] est justifié et le retenir ;
* JUGER que la société AXA a réglée la somme qui était due en application de sa garantie ;
* DEBOUTER en conséquence la société EDSB et la société SUDLOC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société EDSB et la société SUDLOC à payer à la société AXA, la somme de3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EDSB et la société SUDLOC aux entiers dépens du procès.
SUR CE :
L’article 1242 du code civil dispose que l’ « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » ;
Sur le préjudice subi :
La société EDSB, à l’appui de sa demande, met en avant le rapport d’expertise en date du 22 décembre 2021 établi par la société CET ALPES DU SUD, mandatée par MMA IARD, assureur de EDSB.
Selon ce rapport, le montant du préjudice est évalué à 12 940.34 € HT (Pièces n°5 à 5.5 EDSB/BGLM), détail étant par ailleurs fourni par la société SUDLOC (pièce N°5 : facture EDSB du 26/08/2021 adressée à SLE Travaux Publics).
La société EDSB soutient également :
* Que cette somme représente le coût du dépannage tel qu’elle l’a établi à partir du catalogue des prix de l’année 2021 (pièce N°10), pièce manquante ;
* Que faute d’avoir été indemnisée par la société SUDLOC, la société EDSB n’a pas été à même de procéder à la réparation définitive,
* Que depuis 2021 le prix des matériaux a très largement augmenté de 30 % en moyenne, de sorte qu’une réévaluation doit être faite.
Elle demande donc un complément d’indemnisation de 2 460.00 € et porte sa demande à la nouvelle somme de 14 750.34 €.
En réplique, la société AXA, assureur de la société SUDLOC, excipe les conclusions d’une seconde expertise amiable, établie par la société [F] qu’elle a mandaté.
Ce second rapport est en désaccord sur le chiffrage de 12 940.34 € établi par l’expert d’EDSB : elle fait une nouvelle évaluation des dommages à la somme de 10 092.01 € HT.
Le tribunal constate que seules les pages 13 et 14 sur 14 du rapport de [F] sont produites (pièce 6 et 6.1 EDSB auxquelles se réfère la société AXA), de telle sorte que le tribunal n’a pas une lecture directe et détaillée des montants qui diffèrent entre les deux expertises.
Néanmoins, la société AXA soutient que dans le rapport de [F], il est estimé que certains postes de préjudice sont surévalués, tels que le remplacement du tarif jaune (rectifié à 440 € HT au lieu de 640 € HT) et le taux horaire de main d’œuvre (qu’elle rectifie à 50 € HT / heure au lieu de 79.10 €).
Pour la société EDSB, la société AXA ne démontre pas en quoi le tarif jaune qu’elle estime à 440 € au lieu de 640 € serait justifié.
Concernant le tarif horaire, la société EDSB rappelle que cette tarification de 79.10 € correspond aux heures ouvrées alors même que la réparation a été effectuée en urgence de 16h30 à minuit.
Le tribunal constate que :
* Au vu des pièces versées aux débats, il manque le détail du rapport de la société [F] (soit 12 pages sur 14) pouvant expliquer voire justifier la différence de valeur et sa contestation, de telle sorte que l’application d’une somme de 440 € au lieu de 640 € sur le tarif à appliquer au compteur Tarif jaune ne peut être retenue,
* La société EDSB s’est basée sur son catalogue de prix, de telle sorte que la réduction du taux horaire demandé par AXA, consistant en un remplacement du taux appliqué par EDSB par un tarif horaire de 50 €, n’est pas corroborée par des explications et motifs suffisants; étant ici rappelé que l’intervention de dépannage d’EDSB s’est faite en urgence et en partie de nuit,
* La facture contestée de 12 940.34 € HT ayant été émise par la société EDSB le 26 août 2021, il y a lieu de penser que le rapport établi en décembre 2021 par l’expert de la compagnie d’assurance de cette dernière, qui a repris le même montant, a été établi en connaissance de cause des tarifs appliqués par EDSB.
Sur ce point, le tribunal retiendra donc le montant présenté sur facture par la société EDSB et validé par l’expert de son assureur soit, soit la somme de 12 940.34 €.
Sur la réévaluation de la somme de 2 460 € demandée par la société EDSB :
La facture contestée de 12 940.34 € HT ayant été émise par EDSB le 26 août 2021, elle reprend en principal les sommes facturées lors du dépannage du 18 août 2021, tel que libellé dans le corps de la pièce.
Cette facture ne permet pas de justifier que les travaux étaient en souffrance de réalisation, deux ans après, dans l’attente du règlement de son règlement par la société SUDLOC.
La demande de réévaluation de 2 460.00 € pour tenir compte d’une augmentation du coût des matériaux de 30 % depuis 2 ans sera donc rejetée, d’autant plus qu’aucun calcul ni aucune base de calcul permettant de justifier ce montant n’est produite aux débats.
De ce qui précède, le tribunal retiendra la somme de 12 940.34 € comme base du préjudice subi par la société EDSB.
Sur le partage de responsabilité :
La société AXA soutient qu’un partage de responsabilité doit être opéré, au motif que le câble ayant été endommagé n’a pas été correctement identifié par la société EDSB, dans sa réponse faite à la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) présentée par la société SUDLOC.
La réponse à cette DICT effectuée la société EDSB, en date du 6 juillet 2021, est cependant très explicite à ce titre, rappelant notamment dans ses recommandation de : « Bien nous contacter avant de le commencement des travaux, pour un traçage gratuit de nos réseaux ».
Qui plus est, le plan transmis à l’appui de la réponse est, à cet égard et pour un professionnel, extrêmement explicite ; l’ensemble des réseaux étant tracé, coté et colorisé.
C’est donc en toute ignorance des recommandations de la société EDSB que la société SUDLOC a cru devoir se passer de la contacter, effectuant les travaux selon son propre avis.
A la vue de ces éléments, et en application de l’article 1242 du code civil, il est patent que l’entière responsabilité des dégâts occasionnés de façon directe et indirecte incombe à la société SUDLOC.
Le tribunal ne retiendra donc pas, à ce titre, un potentiel partage de responsabilité et juge la société SUDLOC comme entière responsable.
Au regard de ce qui précède, il convient donc de condamner la société SUDLOC à payer à la société EDSB la somme de 8 144,34 €.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société SUDLOC à payer à la société EDSB la somme de 3 500.00 euros.
La partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
JUGE que le montant du préjudice subi par la société EDSB doit être fixé à la somme de 12 940.34 € ;
JUGE la société SUDLOC seule et entière responsable du préjudice subi par la société EDSB en suite de l’accident du 18 août 2021 ;
JUGE que l’assureur AXA de la société SUDLOC a procédé à un règlement de 4 796€ pour le compte de son assurée ;
CONDAMNE la société SUDLOC à payer à la société EDSB la somme de 8 144,34€ ;
CONDAMNE la société SUDLOC à payer à la société EDSB la somme de 3 500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA à relever et garantir la société SUDLOC ;
CONDAMNE la société SUDLOC aux entiers dépens.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Maçonnerie ·
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Application ·
- Mandataire ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai
- Sérum ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Élève
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Associé ·
- Caution solidaire ·
- Remboursement ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Location ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Biens et services ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Société holding ·
- Période d'observation ·
- Paiement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Dalle ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Matériel ·
- Etats membres ·
- Contrat de location ·
- Champ d'application ·
- Professionnel
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Dominique
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Jugement par défaut ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.