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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2024F01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01334
DEMANDEUR
M. [A] [U] 23 rue de Normandie 92600 ASNIERES SUR SEINE comparant par Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Teddy BENESTY de la SELARL BT AVOCAT 87 boulevard Malesherbes 75008 PARIS.
DEFENDEURS
SASU PTSS 94 8 rue Serpente 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE comparant par Me Adel BELFALEH du Cabinet BELFALEH 25 rue Jean Jaurès 94240 L HAY LES ROSES.
M. [R] [I] 12 rue André Bru 94800 VILLEJUIF comparant par Me Adel BELFALEH du Cabinet BELFALEH 25 rue Jean Jaurès 94240 L HAY LES ROSES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
M. [A] [U] est gérant associé de la société ANDENUM, société qui exploitait un fonds de commerce de location de salle, qui a été cédé à la société PTSS 94, venant au droit de M. [R] [I], son président, signataire d’une promesse de vente en son nom propre. L’acte de cession fixait un échéancier de remboursement du compte courant d’associé de M. [A] [U]. En garantie de ce remboursement, un nantissement du fonds de commerce a été consenti au profit de M. [A] [U] et M. [R] [I] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société PTSS 94 à M. [A] [U].
M. [A] [U] soutient que les remboursements prévus de son compte courant d’associé par la société PTSS 94 n’ont pas eu lieu, et a mis en demeure la société PTSS 94 de respecter ses engagements, puis a notifié à la société PTSS 94 et à M. [R] [I] la déchéance du terme de l’échéancier convenu, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 26 novembre 2024, signifiés par dépôt en l’étude, M. [A] [U] a assigné la société PTSS 94 et M. [R] [I] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288, 2305 alinéas 2 nd et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées à la procédure,
Juger M. [A] [U] recevable en ses demandes,
Juger que la société PTSS 94 est défaillante dans son obligation de remboursement du montant du compte courant d’associé de M. [A] [U] d’un montant de 175.489,00€ selon 12 mensualités égales, tel que prévu par l’acte de cession du fonds de commerce de la société ANDENUM en date du 30 avril 2024,
Juger que la société PTSS 94, représentée par M. [R] [I], est débitrice de la somme totale de 175.489,00€ au titre de l’acte de cession du fonds de commerce de la société ANDENUM en date du 30 avril 2024, prévoyant le remboursement du montant du compte courant d’associé de M. [A] [U],
En conséquence,
Condamner solidairement la société PTSS 94 et M. [R] [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 175.489,00€ avec intérêt au taux légal, au titre du remboursement du montant du compte courant d’associé de M. [A] [U] détenu sur la société ANDENUM, à son bénéfice,
Condamner la société PTSS 94 au paiement de la somme de 20.000,00€ au bénéfice de M. [A] [U] au titre de son inexécution contractuelle fautive,
Condamner solidairement la société PTSS 94 et M. [R] [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 11 février 2025, la société PTSS 94 et M. [I] ont déposé leurs uniques et dernières conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Accorder à la société PTSS 94 un délai de paiement de 24 mois.
Echelonner sur deux années le paiement de la somme de 175.489,00€, soit la somme de 7.312,04€ par mois.
Condamner M. [U] à rembourser à la société PTSS 94 les montants encaissés, soit la somme totale de 127.734,00€.
Rejeter le surplus.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025, M. [U] a déposé ses dernières conclusions reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Juger que la société PTSS 94 est parfaitement de mauvaise foi par son inertie fautive dans l’exécution de ses obligations, et par son silence aux différentes diligences accomplies par M. [U] visant au recouvrement de sa créance.
Juger que la société PTSS 94 ne démontre aucune difficulté financière susceptible de justifier l’octroi de délais de paiement.
Débouter la société PTSS 94 et M. [I] de leur demande de délais de paiement sur deux années.
Débouter la demande de paiement de la société PTSS 94 à l’encontre de M. [U] au titre du remboursement des acomptes clients.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 21 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie. Les parties défenderesses ont déclaré reconnaître leur dette au titre du compte courant de M. [U] pour la somme demandée. Les parties ont confirmé qu’aucune échéance de l’échéancier prévu n’avait été honorée, même partiellement. Les parties ont confirmé qu’il n’était pas allégué que des acomptes de clients de la société ANDENUM aient été encaissés par M. [U], personne physique.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
M. [A] [U] expose que M. [R] [I] s’est rapproché de lui aux fins de rachat du fonds de commerce exploité par la société ANDENUM.
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2024, la société ANDENUM et M. [I] ont conclu une promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives, prévoyant un prix de cession de 241.000,00€ et le remboursement de son compte courant d’associé d’un montant de 225.489,00€ par la société cessionnaire. En garantie du remboursement du compte courant d’associé, le cessionnaire a accepté d’une part un nantissement du fonds de commerce objet de la cession, et d’autre part un cautionnement solidaire de M. [I].
Par acte sous seing privé du 30 avril 2024, la société ANDENUM et la société PTSS 94, venant aux droits de M. [I], ont régularisé la cession dudit fonds de commerce. Les conditions définitives relatives au remboursement du compte courant d’associé de M. [U] prévoyaient le paiement de la somme de 50.000,00€ entre les mains de M. [U] le jour de la signature de l’acte de cession, puis le paiement du solde d’un montant de 175.489,00€ entre les mains de M. [U] selon un échéancier de paiement de 12 mensualités égales, le premier terme étant fixé tous les 5 du mois suivant la signature de l’acte de cession. En cas de défaillance de la société PTSS 94, la déchéance du terme de cet échéancier était encourue après mise en demeure préalable.
Pour garantir cet échéancier, un nantissement du fonds de commerce a été consenti, conformément aux dispositions de l’article L.142-2 du Code de commerce, à son profit. Par ailleurs, M. [I] s’est porté caution solidaire selon acte sous seing privé du 30 avril 2024, des sommes dues par la société PTSS 94 au titre du remboursement du solde de son compte courant d’associé, pour un montant maximum de 175.489,00€ sur une durée de 24 mois.
En dépit de ces engagements contractuels, il n’a jamais reçu la moindre mensualité en remboursement de son compte courant d’associé par la société PTSS 94. Par lettre datée du 17 juin 2024, il a mis en demeure la société PTSS 94 de procéder au règlement des mensualités dues au titre du remboursement du compte courant d’associé, par application de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 avril 2024. Le pli lui a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ».
Par LRAR du 6 août 2024, il a notifié la déchéance du terme de l’échéancier consenti à la société PTSS 94 et à M. [I]. L’ensemble de ces diligences se sont avérées infructueuses à ce jour.
Sa créance, d’un montant de 175.489,00€, apparaît donc certaine dans son principe et immédiatement exigible. Or, à ce jour, la société PTSS 94 n’a pas réglé le moindre euro et demeure défaillante dans ses obligations.
Compte tenu de la défaillance de la société PTSS 94, débitrice principale, il rappelle l’engagement de caution solidaire par acte sous seing privé du 30 avril 2024 de M. [I], qui s’est
engagé à garantir le paiement d’un montant de 175.489,00€, couvrant le montant de ses apports en compte courant d’associé au sein de la société ANDENUM.
La société PTSS 94, représentée par M. [I], n’a jamais daigné apporter la moindre explication sur l’absence de règlement de ses échéances à son encontre.
Il rappelle que le prix de cession du fonds de commerce de la société ANDENUM a intégralement servi au remboursement des sommes dues au titre de son plan de redressement judiciaire et de ses frais. En effet, la société ANDENUM avait été placée en procédure de redressement judiciaire par la juridiction de céans, et il s’était battu pour redresser l’activité de cette société et valoriser une cession de fonds de commerce.
Il comptait sur le remboursement de son compte courant d’associé comme seul revenu transitoire, dans l’attente de sa réorientation professionnelle. Il est en conséquence placé dans une situation financière difficile du fait de l’absence de ce paiement et de la cession de son fonds de commerce, et est donc fondé à solliciter la condamnation solidaire de la société PTSS 94 au paiement de la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de sommes dues.
A l’appui de ses demandes, M. [U] verse aux débats 7 pièces.
La société PTSS 94 et M. [I] opposent que :
Le prix de cession du fonds a été intégralement payé.
Ils n’ont jamais contesté l’existence de la dette de la société PTSS 94 au titre du compte courant d’associé et reconnaissent devoir la somme de 175.489,00€ à ce titre.
Cependant, avant la cession du fonds de commerce, plusieurs clients ont réservé la salle de fête de la société ANDENUM, et, en sa qualité de gérant, M. [U] a encaissé les acomptes versés par les clients, d’un montant total de 127.734,00€ TTC.
Confrontée à ces engagements pris par M. [U], la société PTSS 94 s’est trouvée dans l’obligation d’assurer l’organisation des évènements sans contrepartie financière, et par conséquent, dans l’impossibilité d’honorer son engagement de régler le solde du compte courant d’associé.
C’est la raison pour laquelle la société PTSS 94 demande au Tribunal d’échelonner sur deux années le paiement de la somme de 175.489,00€, soit la somme de 7.312,04€ par mois.
La société PTSS 94 considère également qu’il est manifeste que M. [U] lui a laissé une situation financière très difficile, en l’obligeant à assurer la célébration de fêtes à titre gratuit, car il ne s’est pas contenté d’encaisser des acomptes, mais dans la plupart des cas, a exigé des clients le paiement intégral de la prestation.
Sur ce fondement, la société PTSS demande au Tribunal de condamner M. [U] à lui rembourser les sommes encaissées, soit la somme totale de 127.734,00€.
A l’appui de leurs demandes, la société PTSS 94 et M. [I] versent aux débats 2 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
M. [U] demande la condamnation solidaire de la société PTSS 94 et de M. [R] [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 175.489,00€ avec intérêt au taux légal.
Les parties défenderesses ont reconnu cette dette, qui résulte de l’acte de cession signé entre elles et M. [U], et de l’engagement de caution solidaire pris par M. [I] en garantie du paiement de la somme demandée.
M. [U] justifie d’avoir mis en demeure la société PTSS 94 et ne justifie d’aucune information, notification ou mise en demeure de M. [I], en sa qualité de caution solidaire.
Le Tribunal retiendra donc la date de l’assignation comme point de départ des intérêts.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société PTSS 94 et M. [R] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 175.489,00€ à M. [U] au titre de son compte courant détenu dans les comptes de la société ANDENUM, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
M. [U] demande la condamnation de la société PTSS 94 à lui payer la somme de 20.000,00€ au titre de son inexécution contractuelle fautive.
M. [U] ne justifie pas d’un préjudice résultant du retard de remboursement de son compte courant, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus demandés et alloués.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Les parties défenderesses sollicitent l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de leur dette. Observant qu’aucun versement au titre de l’échéancier prévu sur 12 mois à compter du 5 mai 2024, même partiel ou tardif, n’a été effectué à ce jour, et compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier exposés lors des débats, le Tribunal estime que les conditions de l’application de l’article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties défenderesses de leur demande de délai de paiement.
Sur le remboursement des acomptes clients
La société PTSS 94 demande à M. [U] le remboursement des acomptes versés par des clients pour des prestations à venir qu’elle dit avoir dû ensuite assurer, à hauteur de la somme totale de 127.734,00€.
Il a été établi par les débats que les parties défenderesses n’allèguent plus, contrairement à leurs écritures initiales, que M. [U] aurait encaissé les sommes revendiquées en son nom propre, en lieu et place de la société ANDENUM, fournisseur des prestations vendues.
La société ANDENUM, bénéficiaire des acomptes litigieux et seule partie au contrat de cession du fonds de commerce avec la société PTSS 94, n’est pas partie à la présente instance.
M. [U] n’a signé l’acte de cession qu’en tant que représentant de la société ANDENUM, et non en son nom propre.
Une demande de la société PTSS 94 à l’encontre de M. [U], en son nom propre, au titre de sommes encaissées par la société ANDENUM ou du fonds de commerce cédé par cette même société, est donc mal fondée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PTSS 94 de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. [U] au titre des acomptes clients encaissés.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, M. [U] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société PTSS 94 et M. [I] à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera M. [U] du surplus de sa demande et déboutera les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société PTSS 94 et M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne solidairement la société PTSS 94 et M. [R] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 175.489,00 euros à M. [A] [U] au titre de son compte courant détenu dans les comptes de la société ANDENUM, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
Déboute M. [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société PTSS 94 et M. [R] [I] de leur demande de délai de paiement.
Déboute la société PTSS 94 de sa demande reconventionnelle au titre des acomptes clients encaissés.
Condamne solidairement la société PTSS 94 et M. [R] [I] à payer à M. [A] [U] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute M. [A] [U] du surplus de sa demande et déboute les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne solidairement la société PTSS 94 et M. [R] [I] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,86 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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