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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 févr. 2025, n° 2024F00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F00386 – 2505000013/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2024F386
Numéro de PC : 2024RJ118
Date d’audience : 14 février 2025
Procédure : La SARL EXCELLENCE SPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 529546137
Activité : Vente de prestation et de marchandises, exploitation d’un centre de
bien être, balnéothérapie, massages, modelage, esthétique du corps et
du visage, diététique, fitness, solarium, vente de vêtements, entretien
corporel.
Débats à l’audience du 14 février 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Monsieur Farshid NARENJI
Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:Ministère publicGreffier: Madame Marion LOZAC’HMEUR: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Monsieur Fabrice LAFOND, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL EXCELLENCE SPA et a désigné la SCP JP. LOUIS & [E] [U], prise en la personne de Maître [E] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d’observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SARL EXCELLENCE SPA a été appelée à comparaître le 10 janvier 2025, puis suite au renvoi de l’affaire, à l’audience du 14 février 2025, en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [K] [P] et Madame [D] [A] [Z] [V] était comparants.
SUR CE
Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation,
Au terme de ses réquisitions le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article L.631-15 du code du commerce sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 30 octobre 2024 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 avril 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 25 avril 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.
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