Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 22 juillet 2025, n° 2025J00181
TCOM Lorient 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incapacité de se mettre d'accord sur les comptes de cession

    La cour a estimé que la désignation d'un expert judiciaire est utile et nécessaire pour résoudre le litige, étant donné l'absence d'accord sur les comptes de cession et le prix définitif.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire reconnaître leurs droits

    La cour a jugé que les frais engagés par les demanderesses justifient la condamnation de la société [L]'QAR au paiement d'une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Les demanderesses, Mesdames [O] [N] et [V] [E], ont cédé leurs actions de la société TRANSPORTS [E] à la société [L]'QAR. Le prix de cession était composé d'une partie fixe et d'une partie variable, déterminée par les capitaux propres au jour de la cession. Un désaccord est survenu concernant l'arrêté des comptes de cession et la fixation du prix définitif.

Les demanderesses ont demandé la désignation d'un expert judiciaire pour fixer le prix définitif de cession et se prononcer sur la libération d'une partie du prix séquestré. La société [L]'QAR s'est opposée à cette demande, arguant que les comptes de cession étaient déjà acceptés. Le tribunal a constaté l'absence d'accord définitif sur les comptes et le prix, rendant l'expertise nécessaire.

Le tribunal a donc désigné un expert judiciaire pour arrêter les comptes de cession, déterminer le prix définitif et se prononcer sur la libération du prix séquestré. La société [L]'QAR a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2025J00181
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lorient
Numéro(s) : 2025J00181
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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