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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 mars 2025, n° 2024F00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la prorogation exceptionnelle de la période d’observation sur requête du procureur
: la SARL [Y] [S] [Adresse 1]
SIREN Activité
: Conception, transformation, fabrication et distribution en gros, demigros et détail des produits de boucherie, charcuterie, salaisons, traiteur, volailles, gibier et conserverie , vente en gros et au détail de tous produits alimentaires y compris boissons alcoolisées ou non, produits surgelés, produits régionaux, conserverie en sédentaire et ambulant, l’assistance et le conseil en matière de direction et management commercial aux entreprises.
Débats à l’audience du 28 février 2025
Composition du tribunal à l’audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Marc PLATON Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats: Ministère public : Madame Mélodie FEVRE Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [Y] [S] et a désigné les organes suivants :
La SCP AJILINK [R]-BONETTO mission conduite par Me [L] [R], en sa qualité d’Administrateur judiciaire,
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], en sa qualité de Mandataire judiciaire ;
Conformément à l’article L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, cette période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois ;
La deuxième période d’observation arrivant à son terme le 4 mars 2025, le chef d’entreprise a été invité à comparaître en chambre du conseil, en vue de vérifier la situation économique de l’entreprise et l’opportunité de présenter un plan de redressement.
C’est la raison pour laquelle la SARL [Y] [S], la SCP AJILINK [R]-BONETTO mission conduite par Me [L] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K] ès qualités de mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître le 28 février 2025 en chambre du conseil ; audience à laquelle ils étaient comparants, la SARL [Y] [S] était assistée de son conseil, Maître Anne VALLEE.
SUR CE
Lors des débats à l’audience du 28 février 2025, il est apparu que l’activité de la société se poursuivait et que les délais nécessaires à l’homologation du plan de redressement ne pourraient pas être tenus dans le cadre de la période d’observation en cours ;
Madame [P], pour Maître [R], administrateur judiciaire, a sollicité de Madame la procureur de la République qu’elle requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, afin de déterminer si l’entreprise aura renoué avec une rentabilité lui permettant de présenter un plan de redressement ;
Elle a précisé qu’en raison du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, la reconstitution de la trésorerie et la démonstration d’un retour à la rentabilité ne pourront intervenir qu’à compter du mois de juin ; et a produit une attestation d’absence de dettes de l’expert-comptable ;
Madame [X] pour Maître [K], mandataire judiciaire, a indiqué ne pas s’opposer à une prolongation exceptionnelle de la période d’observation ; cette mesure étant de nature à permettre de démontrer le caractère réaliste d’un plan de redressement à venir ;
Elle a précisé que Monsieur [Y] [S] a injecté 30 000 euros afin de préparer la saison estivale ; et qu’une mensualisation des primes salariales avait été mise en place ;
Elle a toutefois relevé la présence d’un passif superprivilégié à hauteur de 55 000.00 euros, et l’absence de capacité d’autofinancement de l’entreprise ;
Monsieur [Y] [S] pour la SARL [Y] [S] a indiqué disposer de créances clients à hauteur de 112 000.00 euros, et a mentionné être confiant sur les perspectives économiques de l’entreprise ;
Madame [H] [W], représentante des salariés, a fait part de la mobilisation du personnel de la SARL [Y] [S] ;
En conséquence, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et la consultation des créanciers, Madame la procureure de la République a déposé une requête en date du 27 février 2025, aux termes de laquelle elle requiert du Tribunal que soit autorisée une prolongation exceptionnelle de la période d’observation d’une durée maximale de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L.631-7 du code de commerce ;
Il ressort des débats et du dossier que le renouvellement exceptionnel de la période d’observation serait de nature à permettre d’évaluer la rentabilité de l’entreprise, notamment en perspective de la saison estivale à venir durant laquelle la SARL [Y] [S] réalise une part importante de son activité, et ainsi d’apprécier la perspective d’un plan de redressement ;
Que la poursuite d’activité peut donc être autorisée ;
Que le débiteur, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ne s’opposent pas à la poursuite de l’activité ;
Qu’au terme de son rapport, le juge-commissaire ne s’est pas opposé à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Que par conséquent, il convient de renouveler la période d’observation pour une durée limitée à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête de Madame la procureure de la République en date du 28 février 2025 ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu le rapport du Mandataire judiciaire,
RENOUVELLE, conformément aux dispositions de l’article L.631-7 du code de commerce, la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire, ouverte à l’égard de la SARL [Y] [S] pour une période exceptionnelle de 6 mois, expirant le 4 septembre 2025.
INVITE le chef d’entreprise à comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 27 juin 2025 à 15 heures 30,
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
sa situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que la SARL [Y] [S] devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement deux mois avant le délai ultime (fixé au 04 septembre 2025), soit pour l’audience du 27 juin 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition
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