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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 2 juil. 2025, n° 2025F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F68
Numéro de PC : 2024RJ33
Date d’audience : 27 juin 2025
Procédure : la SARL [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 430186460
Activité : Conception, transformation, fabrication et distribution en gros, demi-
gros et détail des produits de boucherie, charcuterie, salaisons, traiteur,
volailles, gibier et conserverie (commerce en gros des viandes de
boucherie), vente en gros et au détail de tous produits alimentaires y
compris boissons alcoolisées ou non, produits surgelés, produits
régionaux, ( atelier de découpe et de transformation de viandes ),
conserverie en sédentaire et ambulant, l’assistance et le conseil en
matière de direction et management commercial aux entreprises.
Débats à l’audience du 27 juin 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Ma
dame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Ma Madame Ingrid SALOUX
Madame Aline COLLATINI
Pour les déba its:
Ministère public : Madame Violaine PERROT
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 04 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL [H] [P] et a désigné :
* La SCP AJILINK [W]-BONETTO, prise en la personne de Maître [G] [W], en qualité d’Administrateur judiciaire,
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois.
Par un autre jugement en date du 03 septembre 2024, un renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l’entreprise.
Par jugement du 05 mars 2025, le tribunal a, sur requête du Ministère public, autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 04 septembre 2025.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette période d’observation exceptionnelle, afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité et l’élaboration d’un projet de plan.
C’est la raison pour laquelle la SARL [H] [P] a été appelée à comparaître le 27 juin 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [H] [P] et assistée par Maître Anne VALLEE.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur
En date du 24 juin 2025, le Mandataire judiciaire a déposé son rapport dans lequel il indique notamment :
* Que les informations en sa possession démontrent que l’entreprise ne parvient pas à renouer avec sa capacité à générer un bénéfice,
* Qu’il ne dispose d’aucun élément comptable, économique ou financier attestant de la situation de l’entreprise qui permettrait de démontrer que les restructurations engagées en période d’observation sont fructueuses et que les prévisions annoncées sont réalisables et non seulement hypothétiques.
En l’état, le Mandataire judiciaire reste dans l’attente des éléments lui permettant de déterminer la capacité d’apurement du passif de la SARL [H] [P] et partant de formuler un avis éclairé sur le projet de plan de redressement.
Pour sa part, le Juge-commissaire, dans son rapport écrit du 25 juin 2025, a également relevé l’absence de communication des éléments comptable, économique et financier demandés dans le jugement du 05 mars 2025.
Au terme de son rapport déposé au greffe le 25 juin 2025, l’Administrateur judiciaire indique ne pas être opposé au maintien de la période d’observation pour permettre la consultation des créanciers et l’examen du plan par le tribunal, en l’état de l’absence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, comme attesté par l’expert-comptable de la société.
Lors de l’audience, Madame [Z] [U], pour la SCP AJILINK, a indiqué avoir déposé au greffe le projet de plan de redressement de la SARL [H] [P], le 27 juin 2025.
Elle relève, en outre, que la situation de trésorerie demeurent fragile et qu’il convient d’attendre la fin de la saison estivale pour vérifier la confirmation du prévisionnel établi par l’entreprise et ce, afin de soutenir le plan déposé.
Maître Anne VALLE, pour la SARL [H] [P], a sollicité le maintien de la période d’observation exceptionnelle.
Enfin, la représentante des salariés a indiqué que l’équipe était mobilisée.
Il résulte ainsi des informations recueillies lors des débats que les conditions pour le maintien de la période d’observation sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 04 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 05 mars 2025 fixant une période d’observation exceptionnelle d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 04 septembre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 29 août 2025 à 15 heures 00
Pour examen du projet de plan de redressement.
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’à l’administrateur judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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