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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2025000415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr: 2024016230
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LENORMANT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LOCALIS, SAS au capital de 243.918,43 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 632 004 008, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1], substituant Maître Guillaume ABADIE, du CABINET Guillaume ABADIE – Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
Madame [C] [N], entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au [Adresse 2], sous le numéro 807 716 915. Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de la SARL CBO GRAND PARIS JUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 3 janvier 2025, la société LOCALIS a donné assignation à la société [C] [N] le 10 décembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit,
Condamner Madame [C] [N] à payer à la société LOCALIS :
* 18.469,61 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des douze factures émises et non réglées,
* 1.847 euros au titre de la clause pénale,
* 45.626,11 euros au titre de l’indemnité de rupture avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 3 novembre 2022, date d’échéance de la facture n° 950822 du 24 octobre 2022,
* 21.420,86 euros TTC au titre des articles manquants avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 2 avril 2023, date d’échéance de la facture rectifiée n°952674 du 23 mars 2023,
* 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des quatorze factures impayées.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Madame [C] [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
La société LOCALIS exerce une activité de location et entretien de linge, de vêtements et articles d’hygiène destinés à des professionnels.
La société [C] [N], exerce une activité de location de linge et de vente de prestations liées à la conciergerie.
En 2021, elle signe un bon de commande de location entretien de linge avec la société LOCALIS.
La société LOCALIS a émis des factures concernant les prestations objet du contrat, les indemnités de fin de contrat et de non restitution de matériel. Ces factures sont restées impayées.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société [C] [N] ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société LOCALIS en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société LOCALIS s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Madame [C] [N] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que Madame [C] [N] ne se présente pas à l’audience ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société LOCALIS verse parfaitement aux débats le contrat du 21 juillet 2021, les factures émises par la société LOCALIS à destination de la société [C] [N], les courriers recommandés avec accusé de réception de la société LOCALIS à destination de la société [C] [N] ;
Attendu que Madame [C] [N] s’est librement engagée par le contrat de location de linge avec la société LOCALIS en date du 21 juillet 2021 ;
Qu’elle en a librement accepté l’ensemble des conditions et obligations de ce contrat, y compris les conditions de résiliation anticipée dudit contrat ;
Attendu que Madame [C] [N] ne conteste pas la résiliation anticipée ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société [C] [N] à payer à la société LOCALIS les sommes de :
* 18.469,61 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des douze factures émises et non réglées,
* 45.626,11 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 3 novembre 2022, date d’échéance de la facture n° 950822 du 24 octobre 2022,
* 21.420,86 euros TTC au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 2 avril 2023, date d’échéance de la facture rectifiée n°952674 du 23 mars 2023,
Sur la clause pénale
Attendu que cette clause pénale figure bien aux conditions générales de vente de la société LOCALIS en son article 5 FACTURATION – PAIEMENT, conditions qui ont été dument signées et acceptées par Madame [C] [N] en date du 21 juillet 2021 ;
Attendu qu’il y aura lieu d’y faire droit et de condamner Madame [C] [N] au paiement de la somme de 1.847 euros au titre de la clause pénale ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société LOCALIS sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera Madame [C] [N] à payer à la société LOCALIS la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 560 euros pour quatorze factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société LOCALIS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [C] [N] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [C] [N] est non comparante,
Reçoit la société LOCALIS en ses demandes, au fond la dit bien,
Condamne Madame [C] [N] à payer à la société LOCALIS les sommes de :
* 18.469,61 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des douze factures émises et non réglées,
* 45.626,11 euros au titre de l’indemnité de rupture, augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 3 novembre 2022, date d’échéance de la facture n° 950822 du 24 octobre 2022,
* 21.420,86 euros TTC au titre des articles manquants, augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 2 avril 2023, date d’échéance de la facture rectifiée n°952674 du 23 mars 2023,
* 1.847 euros au titre de la clause pénale,
* 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des neuf factures émises,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [C] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 84,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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