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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 mars 2025, n° 2024F00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F00421 – 2507800016/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2024F421
Numéro de PC : 2024RJ65
Date d’audience : 14 mars 2025
Procédure : La SAS SAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 849871272
Activité : Restauration traditionnelle, débit de boissons, bar (licence IV), traiteur, organisation de soirées et spectacles.
Débats à l’audience du 14 mars 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que, par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS SAM et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois.
Par un autre jugement, en date du 11 décembre 2024, un renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l’entreprise.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité et l’élaboration d’un projet de plan.
C’est la raison pour laquelle la SAS SAM a été appelée à comparaître le 14 mars 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [G] [V] et Madame [A] [H] étaient comparants, assisté par Maître Franck MILLIAS.
SUR CE
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article L.621-3 du code du commerce sont réunies ;
Que toutefois, il ressort des débats que le montage juridique et économique opéré à l’occasion de l’achat du fonds s’avère ruineux pour Monsieur [G] [V] et Madame [A] [H] ; Qu’une action à l’encontre du bailleur apparaît souhaitable ;
Que toutefois Monsieur [G] [V] et Madame [A] [H] semblent avoir des difficultés à comprendre qu’ils ont manifestement été floués.
Qu’à cet effet, Maître [X] [E] sollicite de Monsieur [G] [V] qu’il lui soit transmis sans délai l’intégralité des échanges par mails effectués avec Monsieur [Z] depuis les pourparlers en vue de la cession jusqu’à ce jour ;
Qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation mais a souligné la nécessité de se revoir rapidement pour clarifier la situation qui apparait aujourd’hui fragile, floue et ruineuse.
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 12 Juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce ;
Vu le jugement du fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 12 Juin 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
23 mai 2025 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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