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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mai 2025, n° 2025F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure
Numéro de rôle : 2025F135
Numéro de PC : 2020RJ2
Date d’audience : 23 mai 2025
Procédure : La SAS COLBAT [Adresse 1]
SIREN : 789961885
Activité : Camping, caravaning, hôtellerie de plein-air et vente de produits annexes (boissons non alcoolisées, glaces, pizzas, viennoiseries). Restauration rapide sur place.
Débats à l’audience du 23 mai 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI
Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS COLBAT et a désigné la SCP JP. LOUIS & [S] [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce même jugement a fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal a mis fin au régime de la liquidation judiciaire simplifiée et prorogé le délai de clôture de la procédure pour une durée de 18 mois à compter de ladite décision.
Après plusieurs prorogations du délai de clôture, le tribunal de céans a, par jugement rendu le 14 juin 2023, fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11 mars 2025.
En date du 11 avril 2025, le liquidateur a déposé un rapport dans lequel il sollicite un délai supplémentaire pour que puisse être clôturée la procédure dont s’agit, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1er du code de commerce.
Le greffier de céans a porté l’affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l’audience du 23 mai 2025.
L’audience s’est tenue devant le juge rapporteur, audience à laquelle la SAS COLBAT était non comparante ni représentée.
SUR CE
A l’audience, le liquidateur a confirmé les termes de son rapport en exposant que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, aux motifs qu’une instance est en cours devant la cour d’appel de Grenoble et pourrait avoir une incidence directe sur le montant du passif ou de l’actif à recouvrer.
Le juge-commissaire, aux termes de son rapport écrit, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
Le juge rapporteur, aux termes de son rapport oral, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit prorogé pour une période de 24 mois supplémentaires, à compter du terme fixé dans le jugement du 14 juin 2023, et ce en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du liquidateur,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1er du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Le juge rapporteur entendu en son rapport oral ;
DIT que le délai de clôture la liquidation judiciaire de la SAS COLBAT est prorogé pour une durée de 24 mois à compter du 11 mars 2025, soit jusqu’au 11 mars 2027 ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier
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