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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 1er avr. 2026, n° 2024F00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00101
DEMANDEUR
SAS EUROLEV VERTICAL SOLUTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représenté par la SELARL PLMC AVOCATS en la personne de Me Géraldine BRUN, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS SOCIETE [D] TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Fanny COUTURIER, Avocat [Adresse 4] Et par l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Me Xavier DE RYCK, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier V], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier M], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier V], Juge,
M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier W], Juge,
M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre, et par Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Eurolev Vertical Solution, entreprise de location et vente de tous engins de manutention, levage ou travaux publics, réclame à la Société [D] Transports Distributions, spécialisée dans le transport routier de proximité et ci-après dénommée « société SGTD », un montant de 55 000 euros correspondant à la valeur de remplacement d’une nacelle avec bras articulé, transportée par la société SGTD et endommagée au cours d’un trajet.
La société SGTD conteste devoir l’intégralité de cette somme et demande que le préjudice soit fixé à 42 611 euros correspondant au montant de l’indemnisation proposée par sa compagnie d’assurance, la société Abeille IARD, hors franchise de 1 000 euros restant à sa charge.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 janvier 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Eurolev Vertical Solution, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 539 112 094, a assigné la SAS Société [D] Transports Distributions (SGTD), immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 403 820 335, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 6 mars 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00101.
Par conclusions responsives et récapitulatives régularisées à l’audience du 15 septembre 2025, la société Eurolev Vertical Solution demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger l’action diligentée par la société Eurolev Vertical Solution recevable et bien fondée,
* Juger la société SGTD responsable de plein droit des dommages causés à la nacelle transportée,
* Condamner la société SGTD au paiement de la somme de 55 000 euros HT au profit de la société Eurolev Vertical Solution correspondant à la valeur résiduelle de la machine endommagée, avec intérêts au taux légal à compter de l’avarie, soit du 3 février 2023.
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société SGTD,
En tout état de cause,
* Condamner la société SGTD à payer et porter à la société Eurolev Vertical Solution la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 18 juin 2025, la Société [D] Transports Distributions demande au tribunal de :
* Fixer à la somme de 42 611 euros le montant du préjudice subi par la société Eurolev Vertical Solution,
* Donner acte à la Société [D] Transports Distributions et à son assureur de régler cette somme,
* Débouter la société Eurolev Vertical Solution du surplus de ses fins, demandes et conclusions,
* Condamner la société Eurolev Vertical Solution à payer à la Société [D] Transports Distributions la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Eurolev Vertical Solution France aux dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Suivant bon de commande du 1 er février 2023, la société Eurolev Vertical Solution expose avoir sollicité les services de la société SGTD, pour le transport d’une nacelle avec bras articulé de chez l’un de ses clients (la société Eiffage) vers son dépôt situé au [Adresse 6] à [Localité 1].
Elle indique que, sur le trajet, la société SGTD a percuté un pont et que l’engin transporté a été endommagé au niveau du haut du bras articulé.
Elle affirme qu’un état contradictoire de retour a été dressé le 3 février 2023, relevant les désordres suivants : Panier et vérins hors services et choc.
Elle précise que la société SGTD a régulièrement déclaré ce sinistre à son assureur, lequel a mandaté un expert, et une expertise amiable contradictoire a été réalisée sur la machine défectueuse afin de chiffrer le coût des dégâts.
Elle souligne que malgré relances, elle n’a jamais été destinataire du rapport de l’expert d’assurance, qui a conclu au fait que la nacelle était qualifiée « épave » puisque les réparations à effectuer étaient plus importantes que sa valeur de remplacement fixée à 55 000 euros.
Elle soutient qu’elle n’a toujours pas été indemnisée par la société SGTD.
En réponse, la société SGTD dit ne contester ni le sinistre suite au transport de la nacelle ni sa responsabilité dans ce sinistre.
Elle confirme avoir fait une déclaration auprès de la société Abeille IARD & Santé, son assureur, qui a organisé une expertise amiable contradictoire.
Elle soutient que les conclusions de l’expert ont déterminé que le coût des réparations des dommages causés à la nacelle, évalué à la somme de 59 169,02 euros, était supérieur à sa valeur de remplacement s’élevant à la somme de 55 000 euros.
Elle précise que l’expert a chiffré à hauteur de 12 389 euros la « valeur de sauvetage » de l’engin.
Elle expose que la société Eurolev Vertical Solution a refusé la proposition d’indemnisation de la compagnie Abeille IARD s’élevant à 41 611 euros, soit (55 000 euros – 12 389 euros – 1 000 euros de franchise).
La société SGTD a fait une proposition de règlement à la somme de 42 611 euros (55 000-12 389), la franchise de 1 000 euros étant prise à sa charge.
Cette proposition a été refusée par la société Eurolev Vertical Solution.
L’article L.133-1 du code de commerce prévoit que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
En l’espèce, le 1 er février 2023 suivant bon de commande n° BR007248/A TR, la société Eurolev Vertical Solution a sollicité la société SGTD pour affréter un transport.
L’engin transporté, à savoir une nacelle avec bras articulé, a subi des dégâts (choc, panier et vérins hors services) tel que mentionné dans le document de retour de matériel du 3 février 2023 produit au débat.
Le sinistre n’est pas contesté par la société SGTD qui ne conteste pas non plus sa responsabilité en tant que transporteur.
Le tribunal constate que la compagnie d’assurance Abeille Assurances IARD de la société SGTD n’est pas à la cause.
La société SGTD est responsable du préjudice subi par la société Eurolev Vertical Solution sur son matériel transporté et elle doit l’indemniser à ce titre.
Par un mail du 11 septembre 2023, après examen du rapport d’expertise, la compagnie Abeille Assurances IARD a informé la société SGTD du montant retenu de 42 611 euros au titre de l’indemnisation du sinistre.
Cette somme correspond à la valeur de remplacement de l’engin évaluée à 55 000 euros, déduction faite de 12 389 euros au titre de la « valeur de sauvetage » de la nacelle.
Par quittance de règlement en date du 16 février 2024, la compagnie Abeille Assurance IARD a proposé à la société Eurolev Vertical Solution une indemnisation à hauteur de 41 611 euros, soit 42 611 euros – 1 000 euros de franchise.
Par un courrier recommandé avec AR en date du 7 mars 2024, la société Eurolev Vertical Solution a refusé la proposition au motif que la valeur de sauvetage de 12 389 euros a été déduite à tort de la valeur de remplacement évaluée à 55 000 euros, et qu’une franchise de 1 000 euros a été appliquée.
Le tribunal constate que la société SGTD prend à sa charge la franchise de 1 000 euros demandée par sa compagnie d’assurance et que la société Eurolev Vertical Solution ne conteste pas le montant de la valeur de remplacement de l’engin estimé à 55 000 euros.
Il est de pratique courante qu’en matière d’assurance et de responsabilité, la valeur de l’épave est en principe déduite du montant de l’indemnité lorsque la victime conserve l’engin sinistré.
Mais si l’épave est abandonnée au profit de l’assureur ou du responsable, aucune déduction ne peut être opérée, l’indemnisation doit alors couvrir la valeur totale du bien sinistré.
En l’espèce, la société Eurolev Vertical Solution a fait savoir dans son courrier recommandé avec AR adressé à la société SGTD en date du 7 mars 2024 qu’elle ne souhaitait pas récupérer la machine endommagée.
Elle a subi un préjudice dont elle n’est pas responsable, et n’a donc pas à en supporter les conséquences.
Il résulte de ce qui précède que la société SGTD, en possession de la nacelle endommagée, doit indemniser la société Eurolev Vertical Solution du montant de sa valeur de remplacement, soit 55 000 euros.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société Eurolev Vertical Solution bien fondée en ses demandes et de condamner la société SGTD à lui payer la somme de 55 000 euros correspondant à la valeur de remplacement de la nacelle endommagée, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de l’acte d’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Eurolev Vertical Solution sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société SGTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SGTD, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
La société Eurolev Vertical Solution a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SGTD à payer à la société Eurolev Vertical Solution la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société SGTD qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SGTD.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Eurolev Vertical Solution recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclare la Société [D] Transports Distributions responsable de plein droit du préjudice subi par la société Eurolev Vertical Solution,
En conséquence,
Condamne la Société [D] Transports Distributions à payer à la société Eurolev Vertical Solution la somme de 55 000 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 29 janvier 2024,
Condamne la Société [D] Transports Distributions à payer à la société Eurolev Vertical Solution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la Société [D] Transports Distributions mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la Société [D] Transports Distributions aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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