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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024031120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031120
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET- DYANAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL MARCHE LA ROSE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 812065274
Partie défenderesse : comparant de la SELAS CABINET MAROIS – Me Riadh GAFSI Avocat (D899)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MARCHE LA ROSE (ci-après « MLR »), sise à [Localité 3], a sollicité l’intervention de LEASECOM pour le financement d’une caisse enregistreuse pour les besoins de son fonds de commerce d’alimentation générale et de vente de produits vendus en supérette.
La SASU LEASECOM est spécialisée dans la location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 4].
Pour financer cet investissement, MLR conclut le 25 avril 2019 un contrat de location n° 219L116249 avec la société JDC, auquel LEASECOM intervient en qualité de cessionnaire, d’une durée de 36 mois, moyennant des loyers mensuels de 200,40€ TTC, à compter du 1 er juin 2019.
Le matériel fait l’objet d’un PV de livraison daté du 24 mai 2019, et d’une facture n° 990167240 émise le 30 avril 2019 par la société JDC (étrangère à la cause), pour un montant de 5.719,18€ TTC.
Le 22 avril 2020, MLR dépose plainte pour vol du matériel et en informe LEASECOM le 27 mai.
JDC propose un « devis pour remplacement matériel suite sinistre vol du 22/04/2020 », signé le 25 mai 2020 par le gérant de MLR.
Le 24 septembre 2020, AXA informe LEASECOM et MLR de la prise en charge du sinistre à hauteur de la totalité du montant du devis JDC du 25 mai 2020, une partie (3.719,25€) ayant fait l’objet d’un virement à MLR le 23 septembre 2020, et le solde devant être versé par AXA à MLR dès réception par AXA d’une facture acquittée de 4.959€ relative au remplacement du matériel volé.
MLR cesse de régler ses loyers à compter d’octobre 2020 jusqu’à fin 2020, puis à compter de juillet 2022.
Le contrat arrivé à son terme est tacitement reconduit le 31 mai 2022, puis le 31 mai 2023. LEASECOM met en demeure MLR par courrier RAR du 18 septembre 2023, de régler sous huitaine une somme correspondant à 19 loyers impayés (octobre 2020, partiellement, à décembre 2020, puis juin 2022 à septembre 2023) outre des frais de recouvrement, des frais d’assurance et des frais d’envoi et précise qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit le 26 septembre 2023.
MLR ne défère pas à cette mise en demeure.
LEASECOM décide alors de faire valoir ses droits en justice.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2024, non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 du CPC, Ia SAS LEASECOM assigne MLR et expose ses prétentions et demandes au tribunal dans ses conclusions du 13 décembre 2024 :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ;
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société MARCHE LA ROSE à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.663,71 € arrêtée au 26 septembre 2023 outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 4.900,19 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 1.763,52 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société MARCHE LA ROSE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, ou un équivalent selon devis de remplacement indemnisé par son assureur la société AXA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société MARCHE LA ROSE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, À APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société MARCHE LA ROSE, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société MARCHE LA ROSE à payer la somme de 2 000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société MARCHE LA ROSE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régularisées le 28 mars 2025, MLR demande au tribunal de :
Vu les articles 1218, 1302, 1351, 1351-1, et 1353 du Code Civil,
DECLARER la SARL MARCHÉ LA ROSE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; y faire droit ;
JUGER la SAS LEASECOM irrecevable et en tous cas mal fondée en son action ;
* CONSTATER que l’objet du contrat de leasing a été volé le 20 avril 2020 comme en atteste la plainte déposée auprès des services de police.
* JUGER que la survenance du vol constitue un cas de force majeure, exonérant la SARL MARCHÉ LA ROSE de ses obligations contractuelles.
* REJETER en conséquence la demande de paiement formulée par la SAS LEASECOM.
RECEVOIR la SARL MARCHÉ LA ROSE en ses demandes reconventionnelles et la dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y FAISANT DROIT,
* JUGER que la demande de paiement présentée par la SAS LEASECOM n’est pas fondée ;
* CONSTATER l’absence de dette de loyers de la SARL MARCHÉ LA ROSE ;
* JUGER que la SARL MARCHÉ LA ROSE est recevable en sa demande de restitution des sommes que la SAS LEASECOM a indûment perçues ;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la SAS LEASECOM à verser à la SARL MARCHÉ LA ROSE la somme de 5.010€ au titre de la restitution des prélèvements indûment perçues depuis 1er mai 2020 que la SAS LEASECOM a indûment perçues (sic) ;
* La CONDAMNER à payer à la SARL MARCHÉ LA ROSE les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 1er mai 2020 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* La CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir du seul chef des demandes reconventionnelles de la SARL MARCHÉ LA ROSE ;
* La CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER, enfin, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, LEASECOM expose que :
MLR ayant cessé de régler ses loyers à l’échéance du 1 er octobre 2020, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 18
septembre 2023. MLR n’ayant pas réglé ladite somme, le contrat a été résilié de plein droit le 26 septembre 2023, en application de l’article 11 des conditions générales ;
Au total la somme due par MLR à LEASECOM s’élève à 6.663,71€ assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’au complet paiement ;
En réponse aux demandes de LEASECOM, MLR expose que :
* Le vol du matériel, cas de force majeure, libère le locataire de ses obligations contractuelles.
* MLR conteste la reconduction tacite du contrat, en premier lieu parce qu’il est résilié avec le vol du matériel, en second lieu parce que l’information prévue à l’article 215-1 du code de la consommation ne lui a pas été faite, MLR étant « non-professionnel ».
* La demande de LEASECOM de poursuivre le paiement des loyers ou de demander le règlement du solde constitue un enrichissement sans cause, et LEASECOM n’est pas fondée dans son action en paiement.
LA MOTIVATION
Sur l’inexécution du contrat en raison d’un cas de force majeure :
* L’article 5 des conditions générales du contrat de location dispose que : « 1) Responsabilité civile – Dommages matériels : pendant toute la durée de la location (de la mise à disposition à la restitution effective du matériel), le Locataire, gardien juridique du matériel loué, est seul responsable de tout dommage matériel, corporel ou immatériel, matériel lui-même, même par cas fortuit ou de force majeure. A ce titre, le Locataire est donc tenu de s’assurer contre les conséquences de sa responsabilité civile. La garantie comportera une clause expresse d’extension de la couverture à la responsabilité civile du loueur, au cas où cette dernière serait recherchée. Le Locataire est également tenu d’assurer le matériel contre les risques de dommages, de vol, d’incendie, auprès d’une société d’assurances notoirement solvable (…) » ;
* MLR, « gardien juridique du matériel loué » a subi un vol, en a informé le loueur, et en a fait la déclaration à son assureur AXA qui a accepté, par courrier du 24 septembre 2020, de l’en indemniser intégralement ;
* Dans ces conditions, le contrat se poursuit avec le matériel remplacé, jusqu’à son terme ;
* Et chacune des deux parties reste assujettie à ses obligations contractuelles ;
Sur la demande de remboursement des sommes versées :
* Le contrat se poursuivant, il n’y a pas lieu de rembourser à MLR les sommes versées.
Sur la reconduction tacite du contrat :
* Selon MLR, MLR, personne morale « non-professionnelle » n’a pas été avertie de la tacite reconduction selon les dispositions de l’article 215-1 du code de la consommation. Le contrat ne pourrait donc plus produire d’effets à l’encontre de MLR à compter de sa date de reconduction.
* Or, MLR étant une société commerciale, elle ne peut qu’être un professionnel.
* Elle ne peut donc invoquer l’application de l’article 215-1 pour se soustraire aux dispositions prévues à l’article 9 du contrat, qui stipule : « (…) la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par écrit, au moins 3 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location. En cas de tacite reconduction, la location se poursuit par période successive de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, aux conditions de location, identiques à celles définies dans le cadre de la période initiale irrévocable. », et donc aux obligations liées à sa reconduction tacite.
Sur la résiliation :
* LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location et conditions générales, attestation de livraison des équipements) ainsi qu’un échéancier valant facture édité le 29 décembre 2023, sa facture d’acquisition des matériels auprès de JDC, et copie de la lettre de mise en demeure du 18 septembre 2023.
* Le contrat a été exécuté par LEASECOM et les matériels loués mis à la disposition de MLR, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par JDC à LEASECOM desdits matériels, et du procès-verbal de livraison des équipements signé et tamponné le 24 mai 2019 par MLR et le fournisseur JDC.
* Le tribunal constate que MLR n’a pas réglé les loyers mensuels d’octobre 2020 à décembre 2020, puis les loyers mensuels à compter de juin 2022, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles principales au sens de l’article 1353 du code civil.
* Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater, à défaut de règlement, la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
* L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par MLR de ses obligations essentielles comme suffisamment grave ;
* Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 11 : « Le contrat est résilié, si bon semble au Loueur : Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, (…) » ; le contrat a donc été résilié de plein droit à la date du 26 septembre 2023 aux torts exclusifs de MLR.
Sur les loyers impayés avant la résiliation du contrat :
* MLR a conclu un contrat de location portant le numéro 219L116249 avec la société LEASECOM, signé le 25 avril 2019, avec le cachet du fournisseur JDC (étranger à la cause) ; le Procès-Verbal de réception de l’équipement signé par MLR, avec le cachet de la société JDC, est daté du 24 mai 2019 ; ledit contrat de location fait l’objet de deux factures totalisant un montant de 6.690,71€ TTC, à entête de la société JDC à l’attention de LEASECOM ; la Facture-Échéancier est émise par LEASECOM ; MLR a cessé de payer ses loyers à partir de l’échéance du 1er octobre 2020 ; par courrier RAR en date du 18 septembre 2023, LEASECOM met en demeure MLR de lui régler dans les huit
jours suivant la date dudit courrier, faute de quoi « le contrat sera résilié de plein droit au 26 septembre 2023 en application des conditions générales de location », la somme totale de 4.900,19€ TTC, correspondant aux 19 loyers mensuels impayés à cette date pour 3.732,49€ TTC, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 19 loyers à hauteur de 760€, des frais d’assurance pour 287,70€ et des frais de mise en demeure pour 120€ ;
* La somme de 3.732,49€ TTC réclamée au titre des loyers impayés est justifiée ;
* En conséquence le tribunal condamnera MLR à régler à LEASECOM la somme de 3.732,49€ TTC au titre des loyers impayés, arrêtée au 26 septembre 2023, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts au taux, selon les dispositions de l’article 2.7 des conditions générales, de 1% par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour procédure abusive :
* Concernant la question de la procédure abusive soulevée par MLR, le seul but poursuivi par LEASECOM est de recouvrer sa créance. MLR n’a pas démontré l’existence d’un fait générateur fautif ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
* Le tribunal déboutera donc MLR de sa demande de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais de mise en demeure :
* LEASECOM ne justifie pas que les frais de mise en demeure sont contractuellement prévus.
* Le tribunal déboutera donc LEASECOM de sa demande de 120,00 € au titre des frais de mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
* Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement, LEASECOM justifie seulement de son unique facture échéancier datée du 29/12/2023, et de sa mise en demeure, c’est à dire d’une indemnité forfaitaire limitée à 40 €. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que MLR est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €;
* Le tribunal condamnera donc MLR à régler à LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et déboutera LEASECOM pour le surplus ;
Sur les frais d’assurance :
* LEASECOM produit à l’instance deux factures de prime d’assurance, la première concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, datée du 18 mai 2022, pour un montant de 137,16 euros TTC, et la seconde concernant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, datée du 14 février 2023, pour un montant de 150,54 euros TTC.
* Elle justifie cette facturation par l’application des stipulations en article 5 « Assurances » des conditions générales du contrat dûment approuvées par le Locataire, ainsi que par
l’absence de communication par celui-ci à LEASECOM de son attestation d’assurance couvrant le risque sur l’équipement loué.
* Pourtant, LEASECOM ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée en couverture des équipements loués, et la « facture – échéancier » datée du 29 décembre 2023, pourtant postérieure tant à la mise en demeure qu’à la résiliation, ne mentionne aucune assurance au titre des « Prestations ».
* Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de paiement de l’échéance annuelle d’assurance 2024 pour un montant de 287,70 euros.
Sur l’indemnité de résiliation de 1.763,52€ TTC réclamée par LEASECOM à l’encontre de MLR :
* En vertu de l’article 11.3 des conditions générales de location dudit contrat, « Dès résiliation du contrat, le Locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location Restitution » ci-dessus et verser au Loueur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation : une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation, une clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation. Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétables, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au loueur. »;
* Au titre des loyers à échoir, LEASECOM réclame le paiement de 8 échéances mensuelles (8 X 200,40€ TTC), soit la somme de 1.603,20€ TTC, qui correspondent aux échéances mensuelles restant à échoir, outre une pénalité de 10% c’est-à-dire la somme de 160,32€, soit un total de 1.763,52€ TTC. Et ne demande pas l’application de la clause pénale de 10% aux sommes impayées. Le tribunal considère que cette somme de 1.763,52€ TTC est exigible par LEASECOM à l’encontre de MLR ;
* En conséquence le tribunal condamnera MLR à payer à LEASECOM la somme de 1.763,52€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation, arrêtée au 26 septembre 2023, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts au taux contractuel de 1% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
Sur la restitution du matériel réclamée par LEASECOM, et la demande d’autorisation d’appréhender le matériel, objet dudit contrat de location :
* L’article 11 des conditions générales de location dudit contrat de location, prévoit la restitution de l’équipement au bailleur en cas de résiliation dudit contrat, dans les conditions de l’article 10 « Fin de location Restitution » ;
* En conséquence le tribunal ordonnera à MLR de restituer ledit matériel à LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du jugement, et autorisera LEASECOM à appréhender le matériel objet dudit contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve ;
* En revanche, à la connaissance du tribunal, le contrat ne prévoit pas d’astreinte ni de recours à la force publique. Le tribunal déboutera donc LEASECOM de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de recours de la force publique ;
Sur les dépens :
* Attendu que MLR succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
LEASECOM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera MLR à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant LEASECOM pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* CONDAMNE la SARL MARCHE LA ROSE à payer à la SAS LEASECOM la somme totale de 5.496,01€, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter de la date du 26 septembre 2023, se décomposant comme suit :
* 3.732,49€ TTC au titre des loyers mensuels TTC impayés ;
* 0 1.763,52 € HT au titre des loyers mensuels HT restant à échoir augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir ;
* DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de 120 euros au titre des frais de mise en demeure ;
* CONDAMNE la SARL MARCHE LA ROSE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de 287,70 euros au titre des frais d’assurance ;
* ORDONNE à la SARL MARCHE LA ROSE de restituer à la SAS LEASECOM dans les 15 jours de la signification du jugement le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, ou un équivalent selon devis de remplacement indemnisé par son assureur la société AXA ;
* AUTORISE la SAS LEASECOM à APPRÉHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve, mais DÉBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande d’astreinte et de recours à la force publique ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la SARL MARCHE LA ROSE aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la SARL MARCHE LA ROSE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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