Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 8, 18 décembre 2025, n° J2025000839
TCOM Paris 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    Le tribunal a constaté l'existence de la créance à hauteur de 326.027,75 euros, somme à majorer de 15.000 € au titre de l'article 700 CPC.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'interruption des travaux

    Le tribunal a estimé que CBM n'a pas prouvé le quantum de son préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance.

  • Rejeté
    Droit à restitution de la provision

    Le tribunal a jugé la demande reconventionnelle irrecevable, car le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer d'action en justice relative à son patrimoine.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° J2025000839
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000839
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Texte intégral

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