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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° J2025000839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000839
AFFAIRE 2024069994
ENTRE :
Compagnie de droit anglais CBM INVESTMENTS (UK) Ltd, dont le siège social est [Adresse 6], Royaume-Uni, élisant domicile chez Me Olivier DARCET – [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de Me DARCET Olivier Avocat (RPJ017813) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
Société MIDNIGHT BLUE anciennement SAS ROUGE ABSOLU, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 3], représentée par son président au jour de la liquidation judiciaire la SAS PHINANCIA MANAGEMENT – RCS B 540071271
Partie défenderesse : représentée antérieurement par Me MEYER Denis, Avocat (Y1)
AFFAIRE 2025033462
ENTRE :
Compagnie de droit anglais CBM INVESTMENTS (UK) Ltd, dont le siège social est [Adresse 6], Royaume-Uni, élisant domicile chez Me Olivier DARCET – [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de Me DARCET Olivier Avocat (RPJ017813) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SELAFA MJA en la personne de Maître [W] [E] en qualité de liquidateur de la société MIDNIGHT BLUE anciennement nommée ROUGE ABSOLU, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
1. CBM INVESTMENTS (ci-après CBM) est une société d’investissement de droit anglais.
* La Société MIDNIGHT BLUE anciennement SAS ROUGE ABSOLU (ci-après RA) est spécialisée dans le design.
3. CBM, en 2004, acquiert un appartement d’habitation de 350 m 2 situé [Adresse 2], destiné à la location.
1. CBM et [P] [B], architecte (non partie à la cause), signent un contrat d’architecte le 12 janvier 2017.
2. CBM confie à RA une mission d’agencement intérieur et de décoration de l’appartement sur la base des métrés fournis par l’architecte.
* Le 27 novembre 2018, par devis n°180038, d’un montant de 84 000 euros (honoraires), RA s’engage à réaliser cette mission en trois phases : (i) avant-projet, (ii) le projet, (iii) levée des réserves. Le devis est accepté par CBM le 7 janvier 2019.
4. RA soumet un devis complémentaire, n°200019, d’un montant de 18 000 euros, suite au changement d’architecte, le 11 novembre 2020, accepté par CBM, concernant les étapes nécessaires à la consultation des entreprises et les plans de coupe. Il est entendu entre les parties que RA commande les équipements, matériaux et fournitures auprès des fournisseurs, puis refacture CBM en y ajoutant une marge convenue de 6 % du montant des commandes.
5. Entre juin 2021 et janvier 2022, les factures représentent un montant de 388 793,87 euros HT, somme que CBM dit avoir payée.
6. RA présente des factures d’honoraires supplémentaires à CBM entre janvier 2019 et le 31 décembre 2021, pour un montant de 286 938 euros HT, elles sont payées par CBM.
7. Le 31 décembre 2021, RA émet une facture d’honoraires de 39 500 euros HT, pour « détail du temps passé par poste », facture que CBM conteste.
8. RA bloque le chantier jusqu’au paiement de cette facture fin 2021.
9. En outre, CBM dit avoir remis en sus des honoraires à RA une somme de 388 793,87 euros HT destinée à payer les fournitures, dont elle affirme qu’une grande partie n’est pas livrée sur le chantier.
10. Une rencontre est organisée le 15 mars 2022 entre les parties, à l’issue de laquelle RA maintient ses prétentions et les accentue d’autres exigences. RA adresse, par courriel du 17 mars 2022, une lettre de mission « d’architecture intérieure » à la mission initiale de décoration, lettre par laquelle RA demande le paiement de la somme de 286 938 euros HT.
11. RA émet un bilan financier au 17 mars 2022, portant le montant total des honoraires réclamés à 343 758 euros HT.
12. RA envoie un courriel à CBM affirmant que le taux de TVA n’est pas conforme à la législation.
13. Par courrier du 23 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil, CBM prend acte de l’abandon de sa mission par RA et met fin aux relations contractuelles.
14. Selon CBM, RA a récupéré une commission de 15 % qui ne lui était pas due de la part de BS STYLE (qui n’est pas à la cause).
15. CBM saisit, le 26 avril 2022 et le 28 juin 2022, le tribunal de céans en référé afin d’obtenir la remise des éléments d’information qui lui étaient refusés par RA, afin de réactiver le chantier.
16. Le 11 août 2022, le juge des référés (RG 2022035509) ordonne à RA : (i) de faire parvenir les documents demandés, sous astreinte de 500 euros par jour, (ii) de rembourser la somme de 142 882,79 euros TTC, au titre des fonds confiés par CBM en vue d’acheter des fournitures, et désigne un expert judiciaire, Madame [K] [R], pour établir les comptes entre les parties.
17. Le jugement est confirmé par la cour d’appel par un arrêt du 23 mars 2023.
18. Selon CBM, elle n’a jamais reçu cette somme de 142 882,79 euros.
19. Le 30 avril 2024, l’expert désigné dépose son rapport au greffe du tribunal de céans.
20. Selon CBM, l’expert conclut que RA est redevable à CBM de la somme totale de 372 888,90 euros TTC.
21. De plus, CBM demande le paiement de la somme de 180 000 euros au titre de l’inexécution fautive et de la rupture de contrat.
22. C’est ainsi que se présente l’instance n° RG 2024069994, introduite le 17 juin 2024.
23. Le 20 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris ordonne l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de RA et désigne la SELAFA MJA, en la personne de
Maître [W] [E], en qualité de liquidateur de la SAS MIDNIGHT BLUE, anciennement dénommée la SAS ROUGE ABSOLU.
24. Le 14 mars 2025, par LRAR, par l’intermédiaire de son conseil, CBM déclare une créance de 593 288,95 euros à MJA au passif de RA.
25. C’est ainsi que se présente l’affaire n°2025033462.
LA PROCEDURE :
RG: 2024069994
26. Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2024, signifiée à personne se déclarant habilitée, CBM assigne RA.
27. Par cet acte et par conclusion régularisée à l’audience du 15 octobre 2025, CBM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1343-2, 1984, 1993 et suivants du code civil. Vu le rapport d’expertise du 30 avril 2024, Vu l’article 331 CPC, Vu les articles L622-22 et suivants du Code de Commerce.
* CONSTATER que la procédure, interrompue par l’ouverture de la procédure collective le 20 février 2025 est régularisée par la mise en cause du liquidateur désigné par le Jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire du débiteur
* REJETER l’intervention volontaire du débiteur MIDNIGHT BLUE par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, Et le débouté (sic) de toutes ces demandes comme étant irrecevable et mal fondé.
* DECLARER MIDNIGHT BLUE irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes tendant à imputer à CBM INVESTMENTS (UK) LTD la responsabilité de la rupture contractuelle, tenue de ses DECLARER MIDNIGHT BLUE irrecevable et subsidiairement mal fondée à réclamer reconventionnellement le remboursement d’une somme sur 142 880,79 € ou encore 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles
* REJETER la demande de fixation de créance à une somme de 142 880, 79 € qui est irrecevable et mal fondée
* DECLARER la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
* DECLARER commune et opposable à la SELAFA MJA, en la personne de maître [W] [E], liquidateur de la SAS MIDNIGHT BLUE anciennement dénommée la SAS ROUGE ABSOLU la procédure enregistrée sous le numéro RG 2024069994 devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris.
* Juger que SAS ROUGE ABSOLU n’a pas respecté les obligations contractuelles à sa charge qui découlaient du contrat de prestation de services qui le liait à CBM INVESTMENTS (UK) LTD ;
* Juger que SAS ROUGE ABSOLU a rompu unilatéralement le contrat qui la liait à CBM, dans des conditions fautives.
* CS PAGE 4
* Juger en conséquence que la SAS ROUGE ABSOLU est entièrement responsable de la rupture contractuelle et tenue de toutes ses conséquences.
* Fixer la créance de la compagnie CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation judiciaire de la SAS ROUGE ABSOLU devenue MIDNIGHT BLUE de la façon suivante :
i. au titre de restitution des acomptes reçus mais non reversés aux fournisseurs, une somme de 57 849, 89 € TTC
* ii. au titre de restitution des sommes remises en vue de la passation de commandes, non suivies de livraisons une somme de 61 374,52 € TTC.
* iii. au titre de restitution de l’écart entre les sommes dues aux entreprises et le montant des acomptes encaissés, soit 110 185, 73 € TTC
* iv. au titre de remboursement de la majoration de 15% affectant le montant des factures de la société BS STYLE payées par CBM et reversée par BS STYLE à ROUGE ABSOLU sous forme de commission, soit une somme totale de 133 094,46 € TTC
v. au titre de la restitution du montant des commissions de 6% que ROUGE ABSOLU a prélevées sur des sommes qu’elle n’a pas reversées aux fournisseurs, soit un montant de 10 384,35€ TTC.
* Fixer en outre la créance de la compagnie CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation judiciaire de la SAS ROUGE ABSOLU devenue MIDNIGHT BLUE au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et rupture du contrat de prestation de services entre les parties, à une somme de 180 000 €,
* Juger que l’ensemble des sommes ci-dessus porteront intérêt à compter de l’introduction de la demande le 17 juin 2024, jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation
* Prononcer l’anatocisme sur l’ensemble des sommes demandées dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
* Fixer en outre la créance de la compagnie CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation judiciaire de la SAS ROUGE ABSOLU représentée par la SELAFA MJA, en la personne de maître [W] [E], liquidateur de la SAS MIDNIGHT BLUE anciennement dénommée la SAS ROUGE ABSOLU à une indemnité d’un montant de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Fixer en outre la créance de la compagnie CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation judiciaire de la SAS ROUGE ABSOLU représentée par la SELAFA MJA, en la personne de maître [W] [E], liquidateur de la SAS MIDNIGHT BLUE anciennement dénommée la SAS ROUGE ABSOLU à un montant de 25 400 € TTC au titre des frais de l’expertise.
* Et les condamner aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
28. Par des conclusions régularisées à l’audience du 15 octobre 2025, RA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 du code civil,
A titre principal,
* JUGER mal fondée la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD en toutes ses demandes,
* JUGER que la société MIDNIGHT BLUE a respecté les obligations contractuelles à sa charge envers la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD,
* JUGER que la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD a rompu unilatéralement le contrat qui la liait avec la société MIDNIGHT BLUE, dans des conditions fautives,
* JUGER en conséquence que la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD est entièrement responsable de la rupture contractuelle et tenue de toutes ses conséquences,
En conséquence,
DEBOUTER la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD de l’ensemble de ses demandes et de ses prétentions,
Et à titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD à restituer à la société MIDNIGHT BLUE la somme de 142 880,79 euros au titre de la provision ordonnée par le juge des référés,
* CONDAMNER la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD à verser à la société MIDNIGHT BLUE la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles avec la société MIDNIGHT BLUE,
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation de la société MIDNIGHT BLUE la somme de 142 880,79 euros en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 23 mars 2023,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
* Dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
RG : 2025033462,
29. Par acte extrajudiciaire en date du 15 avril 2025, signifiée à personne se déclarant habilitée, CBM assigne MJA.
30. Par cet acte par conclusions régularisées à l’audience du 15 octobre 2025, CBM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1343-2, 1984, 1993 et suivants du code civil. Vu l’article 331 CPC,
Vu les articles L622-22 et suivants du Code de Commerce.
* CONSTATER que la procédure, interrompue par l’ouverture de la procédure collective le 20 février 2025 est régularisée par la mise en cause du liquidateur désigné par le Jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire du débiteur ;
* DECLARER la société CBM INVESTMENTS (UK) LTD recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
* DECLARER commune et opposable à la SELAFA MJA, en la personne de maître [W] [E], liquidateur de la SAS MIDNIGHT BLUE anciennement dénommée la SAS ROUGE ABSOLU la procédure enregistrée sous le numéro RG 2024069994 devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris.
* Juger que SAS ROUGE ABSOLU n’a pas respecté les obligations contractuelles à sa charge qui découlaient du contrat de prestation de services qui le liait à CBM INVESTMENTS (UK) LTD ;
* Juger que SAS ROUGE ABSOLU a rompu unilatéralement le contrat qui la liait à CBM, dans des conditions fautives.
* Juger en conséquence que la SAS ROUGE ABSOLU est entièrement responsable de la rupture
* Fixer la créance de la compagnie CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation judiciaire de la SAS ROUGE ABSOLU devenue MIDNIGHT BLUE de la façon suivante :
i. au titre de restitution des acomptes reçus mais non reversés aux fournisseurs, une somme de 57 849,89 € TTC ;
* ii. au titre de restitution des sommes remises en vue de la passation de commandes, non suivies de livraisons une somme de 61 374,52 € TTC.
* iii. au titre de restitution de l’écart entre les sommes dues aux entreprises et le montant des acomptes encaissés, soit 110 185,73 € TTC
* iv. au titre de remboursement de la majoration de 15% affectant le montant des factures de la société BS STYLE payées par CBM et reversée par BS STYLE à ROUGE ABSOLU sous forme de commission, soit une somme totale de 133 094, 46 € TTC ;
v. au titre de la restitution du montant des commissions de 6% que ROUGE ABSOLU a prélevées sur des sommes qu’elle n’a pas reversées aux fournisseurs, soit un montant de 10 384,35 € TTC.
* Fixer en outre la créance de la compagnie CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation judiciaire de la SAS ROUGE ABSOLU devenue MIDNIGHT BLUE au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et rupture du contrat de prestation de services entre les parties, à une somme de 180 000 €,
* Juger que l’ensemble des sommes ci-dessus porteront intérêt à compter de l’introduction de la demande le 17 juin 2024, jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
* Prononcer l’anatocisme sur l’ensemble des sommes demandées dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
* Fixer en outre la créance de la compagnie CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation judiciaire de la SAS ROUGE ABSOLU représentée par la SELAFA MJA, en la personne de maître [W] [E], liquidateur de la SAS MIDNIGHT BLUE anciennement dénommée la SAS ROUGE ABSOLU à une indemnité d’un montant de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Fixer en outre la créance de la compagnie CBM INVESTMENTS (UK) LTD dans la liquidation judiciaire de la SAS ROUGE ABSOLU représentée par la SELAFA MJA, en la personne de maître [W] [E], liquidateur de la SAS MIDNIGHT BLUE anciennement dénommée la SAS ROUGE ABSOLU à un montant de 25 400 € TTC au titre des frais de l’expertise.
* Et les condamner aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation contractuelle et tenue de toutes ses conséquences.
31. MJA a fait parvenir au tribunal le 23 juillet 2025 un acte, indiquant que MJA est dans l’impossibilité, compte tenue de l’impécuniosité de ce dossier de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de la procédure.
32. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 29 octobre 2025, après avoir après pris acte que CBM et RA sont présentes que MJA, bien que régulièrement convoquée n’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente, ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend les parties en présence, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre.
LES MOYENS
33. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la demande de fixation de la créance au montant de 372 888,90 euros
34. CBM, en demande, expose :
* Par ordonnance de référé, le tribunal a désigné un expert judiciaire, lequel a confirmé le quantum des préjudices invoqués par CBM.
* RA a conservé pour son propre compte des sommes qui lui avaient été remises afin de régler les fournisseurs, après avoir fait signer à son client des devis d’entreprises, comme cela ressort de l’ordonnance de référé.
* RA a fait signer à CBM des devis fournisseurs qui ne correspondaient pas à ceux réellement négociés par RA avec ces fournisseurs, et ce à l’insu de CBM, conservant ainsi la différence de prix.
* L’expert relève qu’à l’issue de ses opérations contradictoires, ni CBM ni RA n’ont émis de contestation quant aux montants retenus dans son rapport.
35. RA, en réplique, soutient :
* Le différend entre CBM et RA trouve son origine dans la volonté de RA de régulariser le taux de TVA applicable au chantier.
* CBM a réglé la quasi-totalité des factures émises par RA sans jamais formuler la moindre contestation.
* L’ensemble des factures d’honoraires établies par RA correspondait aux prestations effectivement réalisées.
* Le montant des acomptes versés et non restitués à CBM résulte de l’approbation préalable des devis par cette dernière, jusqu’au moment où RA a manifesté son intention de se conformer à la législation applicable en matière de TVA.
* À titre subsidiaire, RA accepte la fixation de sa créance à la somme de 142 880,79
€, montant confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 23 mars 2023.
* RA ne conteste pas les constatations de l’expert quant à l’écart de paiement, mais soutient qu’elle est fondée à conserver une partie des sommes en litige.
Sur la demande de dommages et intérêts de la somme de 180 000 euros
36. CBM soutient que :
* RA n’a pas mené à terme la mission qui lui avait été confiée et, surtout, l’a exécutée dans des conditions déloyales, en détournant une partie des fonds qui lui avaient été remis.
* La défenderesse a, en outre, commis une seconde faute en refusant de rendre compte de sa gestion et de présenter un état détaillé des dépenses engagées, ce qui a entraîné un retard considérable dans l’avancement du chantier.
* L’interruption brutale des travaux lui a causé un préjudice financier certain.
* Le préjudice subi par CBM, sous réserve du remboursement des sommes détournées, réside dans le retard important pris par le chantier, ayant empêché le maître d’ouvrage de jouir d’un appartement rénové
* La valeur locative de cet appartement de grand standing, d’une superficie de 350 m 2, est estimée à 15 000 € par mois. Le retard d’un an dans la livraison équivaut donc à une perte locative de 180 000€ dans les délais prévus.
37. RA réplique :
* La chronologie des faits démontre que la rupture des relations contractuelles entre les parties a uniquement été provoquée à l’initiative de CBM.
* RA se devait de rappeler que la non-conformité de l’attestation déposée par CBM est susceptible d’entrainer un risque fiscal de redressement.
Sur les demandes reconventionnelles du débiteur
38. RA soutient que :
* CBM est responsable de la rupture des relations contractuelles avec RA.
* RA a alerté CBM sur la législation nationale en matière de TVA sollicitant la régularisation de la situation ; CBM a répondu en mettant fin brutalement ( le 23 mars 2022) aux relations commerciales.
39. CBM réplique que :
* Le débiteur en liquidation judiciaire n’a aucun droit propre, faisant échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances,
* RA ne peut demander ni la restitution de la somme de 142 880,79 euros au titre de la provision donnée par le juge des référés, ni réclamer reconventionnellement 100 000 euros de dommages intérêts pour une prétendue rupture brutale des relations contractuelles.
* RA n’a pas produit de justificatif concernant un litige sur la TVA ; d’ailleurs et cela a fait partie de l’expertise, il n’y a eu aucun risque fiscal avéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité
40. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* CBM est une société commerciale de droit anglais ; RA est une société commerciale qui fait l’objet d’une procédure collective dont MJA a été désignée comme liquidateur.
* MJA a été touchée.
41. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
42. Il en résulte que le tribunal dira l’instance régulières et recevable.
Sur la jonction
43. L’instance enrôlée sous le numéro de RG 2025033462 a pour objet de régulariser la procédure enregistrée sous la référence RG 2024069994 en attrayant à la cause le
liquidateur judiciaire de RA ; en conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les deux procédures et statuera par un même jugement.
Sur la demande principale
44. L’article 1993 du code civil dispose : «Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
45. Lors de l’audience du juge chargée de l’affaire, les deux parties ont indiqué ne pas contester les résultats de l’expertise et de ce fait l’écart entre ce que se doivent les parties entre elles.
46. Le rapport d’expertise contradictoire indique que la somme totale nette que doit RA à CBM est de 372 888,95 euros décomposée comme suit :
* La restitution des acomptes reçus mais non reversés aux fournisseurs : 57 849,89 euros,
* La restitution des sommes remises en vue de la passation de commandes, non suivies de livraison : 61 374,52 euros,
* La restitution de l’écart entre les sommes dues aux entreprises et le montant des acomptes encaissés : 110 185,73 euros,
* Le remboursement de la majoration de 15% affectant le montant des factures de la société BS STYLE (note du tribunal, fournisseur qui n’est pas dans la cause) payées par CBM et reversé par BS STYLE à RA sous forme de commission : 133 094,46 euros.
* La restitution du montant des commissions de 6% que RA a prélevées sur des sommes qu’elle n’a pas reversées aux fournisseurs : 10 384,35 euros
47. A l’audience RA dit qu’il existait un accord oral entre les parties par laquelle cette somme devait rester la propriété de RA pour couvrir ses prestations ; ce que conteste formellement CBM.
48. Le tribunal constate que RA n’apporte aucun élément justifiant l’accord qui aurait été passé entre les parties et par conséquence dit que la somme de 372 888,95 euros est une créance, certaine liquide et exigible.
49. En l’espèce le tribunal constate que CBM a déclaré sa créance à MJA au passif de RA ; en conséquence constatera l’existence de la créance détenue par CBM à l’encontre de RA à hauteur de 326.027,75 euros, somme à majorer de la somme de 15.000 € accordée à la CBM au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Sur la demande de dommage et intérêts de 180 000 euros
50. CBM soutient qu’à la suite de l’arrêt brutal du chantier à la suite du litige entre les parties, elle a dû trouver des solutions alternatives en faisant appel à d’autres fournisseurs, ce qui a entraîné un coût supplémentaire, ainsi qu’un manque à gagner lié à l’impossibilité de louer le bien.
51. Le tribunal constate que CBM ne justifie pas du quantum de son préjudice par des éléments probants.
52. Le tribunal retient des faits de l’espèce que CBM n’apporte pas la preuve que RA lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement
de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés ; le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de RA
53. l’article L.641-9, I du Code de commerce dispose :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. » ; Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de la gestion et de la disposition de ses biens et ne peut plus exercer d’action en justice relative à son patrimoine. Seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir, tant en demande qu’en défense, au nom et pour le compte du débiteur.
54. Le liquidateur MJA n’a présenté aucune demande à ce titre.
55. En conséquence, le tribunal dira que la demande reconventionnelle présentée par le débiteur est irrecevable.
56. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la Société MIDNIGHT BLUE anciennement SAS ROUGE ABSOLU, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualité de mandataire liquidateur, qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
57. Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’instance recevable et régulière ;
* Joint les affaires RG 2024069994 et RG 2025033462 et dit qu’il sera statué par un seul et même jugement ;
* Constate l’existence de la créance détenue par la Compagnie de droit anglais CBM INVESTMENTS (UK) Ltd à l’encontre de la Société MIDNIGHT BLUE anciennement SAS ROUGE ABSOLU à hauteur de 326.027,75 euros, somme à majorer de la somme de 15.000 € accordée à la Compagnie de droit anglais CBM INVESTMENTS (UK) Ltd au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
* Déboute la Compagnie de droit anglais CBM INVESTMENTS (UK) Ltd de sa demande de dommages et intérêts;
* Dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par la Société MIDNIGHT BLUE anciennement SAS ROUGE ABSOLU ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la Société MIDNIGHT BLUE anciennement SAS ROUGE ABSOLU, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualité de mandataire liquidateur, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, lesquels seront employés en frais privilégiés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant MM. Olivier Brossollet, Maxime Goldberg et Jean-Pierre Junqua-Salanne,
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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