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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025F00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00278 – 2519700024/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Déclaration de cessation des paiements y compris déclaration d’inexécution du règlement amiable en date du 01 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 11 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F278
* La SAS ASSISTANCE PRO_G [Adresse 1] [Localité 2] – non comparante
Il convient de rappeler que par jugement en date du 16 Juillet 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS ASSISTANCE PRO_G, immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 821 297 975 ;
Que le dispositif de ce jugement mentionne « Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement inapplicable ou inconnu, inapplicable ou inconnu »
Que le dispositif dudit jugement est manifestement entâché d’une erreur matérielle et qu’il y a lieu de procéder à la rectification de cette mention en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Vincent ACHARD, président du tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision non contradictoire,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DISONS que le jugement ayant pour numéro de rôle 2025F278, prononcé le 16 Juillet 2025 par le tribunal de commerce de céans à l’égard de la SAS ASSISTANCE PRO_G est entâché d’une erreur matérielle ;
DISONS en conséquence qu’il convient de lire « Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort »
En lieu et place de « Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement inapplicable ou inconnu, inapplicable ou inconnu »
DISONS que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
ORDONNONS la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple ;
DISONS que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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