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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 1er oct. 2025, n° 2023002242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023002242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002242
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR(S)
CA-VI-BO (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
GENERALI IARD, [Adresse 2] représenté(e) par LIMA Victor, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/04/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : CAROLINE AMOROS
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 60,22 DONT TVA : 10,04
La société CA.VI.BO, exerçant une activité de commerce de gros de viandes et boyaux, a souscrit auprès de la compagnie GENERALI IARD un contrat d’assurance « multirisques professionnelles 100 % PRO ».
Le 1 er mars 2020, une panne affectant le système de production de froid de la chambre froide de la société CA.VI.BO a provoqué la perte de 2,22 tonnes de boyaux pour une valeur de 75.686,50 euros HT, ainsi que la nécessité de remplacer le groupe de condensation endommagé pour un montant de 11 748 euros TTC.
Informée immédiatement du sinistre et convoquée à une expertise, la compagnie GENERALI IARD a refusé d’indemniser la société CA.VI.BO, invoquant des exclusions de garantie.
La compagnie GENERALI IARD soutient que la société CA.VI.BO a détruit les marchandises avariées avant la tenue de l’expertise amiable, rendant impossible toute vérification contradictoire. Elle conteste en outre la valeur des factures produites, les qualifiant d’insuffisantes pour établir avec certitude la réalité et l’étendue du préjudice.
La compagnie GENERALI IARD invoque également les conditions générales du contrat d’assurance, qui excluraient, selon elle, la prise en charge des marchandises et stocks en cas de dommages électriques ou de panne du système de froid.
Enfin, elle affirme que la société CA.VI.BO a manqué à son obligation de conservation des preuves et sollicite en conséquence le rejet intégral des demandes formulées contre elle.
La société GENERALI IARD a soutenu que la société CA.VI.BO aurait agi de manière précipitée en procédant à la destruction des marchandises sans autorisation préalable et sans recourir à un huissier, privant ainsi l’assureur de toute possibilité de contrôle contradictoire. Elle ajoute que les justificatifs produits par la société CA.VI.BO, en particulier les factures internes et bons de livraison, ne permettent pas d’attester de manière irréfutable de la quantité et de la valeur réelle des marchandises détruites.
Selon elle, le contrat d’assurance ne peut en aucun cas être interprété comme garantissant des pertes résultant d’une négligence de l’assuré dans la conservation des preuves du sinistre.
La société CA.VI.BO, estimant avoir subi un préjudice important et se prévalant de la garantie contractuelle, a fait assigner la société GENERALI IARD d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Dans ses conclusions en demande, la société CA.VI.BO sollicite d’entendre :
* DEBOUTER la Compagnie GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes.
* REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées ;
* DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI IARD doit sa garantie à la société CAVIBO au titre du sinistre survenu le 1er mars 2020 ;
* DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI IARD est tenue d’indemniser la société CAVIBO de l’intégralité des préjudices subis ;
En conséquence,
* CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD à payer, à la société CAVIBO, les sommes suivantes :
* 11.748,00 euros TTC au titre des frais de remplacement du groupe de condensation de la chambre froide ;
* 75.686,50 euros HT au titre des marchandises endommagées et perdues ;
* 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires du fait de l’inexécution contractuelle ;
* 639,96 euros au titre des frais engagés par CAVIBO auprès de [Localité 1] pour le stockage des marchandises périmées et leur destruction ;
* CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD à payer, à la société CAVIBO, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la compagnie GENERALI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BIVER
Dans ses conclusions en défense, la compagnie GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
* REJETANT toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD comme nonfondées, mal-fondées ou injustifiées ;
* JUGER que la compagnie GENERALI IARD ne doit pas garantir la société CA.VI.BO ;
* JUGER que la société CA.VI.BO ne justifie pas du principe et du quantum de ses éventuels préjudices ;
* REJETER toutes demandes de la société CA.VI.BO ;
* CONDAMNER la société CA.VI.BO à payer et porter à la compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société CA.VI.BO aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des pièces produites que :
* le contrat d’assurance « multirisques professionnelles » couvre les dommages résultant d’une panne affectant les équipements et les marchandises ;
* le sinistre du 1er mars 2020 est dûment constaté et justifié par factures, photographies et attestations ;
* la destruction des marchandises avariées et le remplacement du matériel endommagé étaient nécessaires et proportionnés ;
Attendu que la compagnie GENERALI IARD, régulièrement convoquée à l’expertise, a annulé celle-ci de sa propre initiative, puis refusé d’indemniser son assurée sans motif légitime, en invoquant une exclusion de garantie qui ne saurait être retenue dès lors que le contrat avait été présenté comme couvrant les marchandises et stocks ;
Attendu que ce refus caractérise un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat (art. 1103 et 1104 du Code civil) et justifie l’octroi de dommages-intérêts complémentaires ;
Le tribunal considère que la société CA.VI.BO rapporte la preuve de son préjudice et que la garantie contractuelle doit pleinement jouer.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation principale de l’assureur consiste à indemniser son assuré lorsque le risque assuré se réalise, sauf à démontrer une exclusion de garantie claire, précise et formellement portée à la connaissance de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que les observations de la compagnie GENERALI IARD, tirées de la destruction rapide des marchandises, ne sauraient prospérer dès lors qu’il est établi que la denrée concernée (boyaux frais) est hautement périssable et qu’un délai d’attente prolongé aurait été contraire aux règles sanitaires et de sécurité alimentaire ;
Attendu que la jurisprudence constante considère que le défaut de constat d’huissier ne saurait, à lui seul, faire échec au droit à indemnisation dès lors que d’autres éléments de preuve concordants (factures, devis, photos, attestations) sont produits ; Cass.2 e civ, 21/01/2016 n°14-29.258
Attendu enfin que la compagnie GENERALI IARD, en refusant de diligenter l’expertise initialement prévue puis en annulant unilatéralement la convocation, ne peut utilement reprocher à son assurée une absence de preuve contradictoire qu’elle a elle-même rendue impossible.
En conséquence, le tribunal retient que les arguments soulevés par la société GENERALI IARD ne sont pas de nature à écarter l’application de la garantie contractuelle.
Attendu qu’il convient de condamner la compagnie GENERALI IARD, à payer à la société CA.VI.BO la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE que la compagnie GENERALI IARD est tenue de garantir la société CA.VI.BO au titre du sinistre du 1 er mars 2020 ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à payer à la société CA.VI.BO les sommes suivantes : – 11.748 euros TTC au titre des frais de remplacement du groupe de condensation de la chambre froide ;
* 75.686,50 euros HT au titre de la perte des marchandises avariées ;
* 639,96 euros au titre des frais de location et destruction ;
* 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour inexécution contractuelle et résistance abusive ;
DEBOUTE la compagnie GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 01/10/2025.
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