Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 17 janv. 2025, n° 2023002671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2023002671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2023002671
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
AFFAIRE : SARL C’NET SERVICES PRO c/ SASU MPH – CUISINE AVIVA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Pierre ALDEBERT, Commis-greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Pierre ALDEBERT
DÉBATS :
En audience publique, le 22 octobre 2024 Délibéré au 17 janvier 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En dernier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL C’NET SERVICES PRO, n°RCS 494 674 708, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Nicolas NAVEILHAN, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SASU MPH – CUISINE AVIVA, n°RCS 882 338 031, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître David BONNAN, Avocat.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat mentionnant pour date de signature des parties le 10 février 2021 et une date d’effet au 25 février 2021, la SASU MPH-CUISINE AVIVA, qui a pour activité la conception, l’agencement, l’aménagement intérieur et l’équipement de la maison, confie à la société de nettoyage C’NET SERVICES PRO, le nettoyage de ses locaux pour une durée d’un an tacitement reconductible au prix forfaitaire mensuel de 358,76 euros HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2022, la SASU MPH-CUISINE AVIVA notifie à la SARL C’NET SERVICES PRO la résiliation du contrat au 22 avril 2023, lui demandant d’en prendre acte sous 10 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2022, la SARL C’NET SERVICES PRO conteste la résiliation du contrat au motif qu’elle vise un fondement juridique inadéquat.
Les prestations de nettoyage se poursuivent et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2023, la SASU MPH-CUISINE AVIVA indique à la SARL C’NET SERVICES PRO que, si le fondement visé l’a bien été par erreur, elle maintient sa décision de résilier le contrat pour l’échéance annuelle du 22 avril 2023.
Le 2 mai 2023, la SARL C’NET SERVICES PRO expose à la SASU MPH-CUISINE AVIVA que la résiliation du contrat n’est toujours pas conforme et lui adresse, le 31 mai 2023, le rappel de sa facture de prestations du mois d’avril 2023 y ajoutant la facture de clôture de compte au 25 février 2024 au titre des prestations non effectuées du mois de mai 2023 à février 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 août 2023 un Huissier de justice mandaté par la SARL C’NET SERVICES PRO met la SASU MPH-CUISINE AVIVA en demeure de lui payer ces deux factures pour un montant total de 4 487,43 euros.
A défaut de règlement, selon requête reçue au greffe le 1 er septembre 2023, la SARL C’NET SERVICES PRO requiert du Président du Tribunal de Céans qu’il rende une ordonnance formant injonction à la SASU MPH – CUISINE AVIVA d’avoir à lui payer cette somme à titre principal outre intérêts et frais.
Selon ordonnance n°2023IP000416 du 4 septembre 2023, Monsieur le Président fait droit à sa demande.
Cette ordonnance signifiée à la SASU MPH-CUISINE AVIVA le 19 septembre 2023, cette dernière en forme opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son Conseil datée du 25 septembre 2023 et reçue au greffe le 27 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2023 réceptionnée par la SARL C’NET SERVICES PRO le 28 septembre 2023, le Greffe lui notifie qu’il a été formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP000416 du 4 septembre 2023 et en sollicite la consignation des frais d’opposition.
Les frais consignés au greffe le 3 octobre 2023, l’affaire est enrôlée sous le numéro 2023002671 et placée à l’audience du 7 novembre 2023 à laquelle les parties sont dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 octobre 2023.
Renvoyée à plusieurs reprises cette affaire est retenue à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.
A l’évocation de la cause, la SARL C’NET SERVICES PRO demande au tribunal :
* Vu le contrat de prestation du 25 février 2021 ;
* Vu les articles L.441-10 et 12441-5 du Code de commerce ;
* Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile ;
RECEVOIR la SARL C’NET SERVICES PRO en son action et l’y déclarer aussi recevable que bien fondée ;
DEBOUTER la SASU MPH-CUISINE AVIVA de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont aussi injustifiées qu’infondées ;
En conséquence,
CONDAMNER la SASU MPH-CUISINE AVIVA à payer à la SARL C’NET SERVICES PRO :
* une somme 4 487,43 euros TTC, au titre des quatre factures impayées, assortie d’un taux d’intérêt de 10,05 % pour règlement tardif, courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
* une somme 80 euros, soit 40 euros par facture impayée à échéance, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D441-5 du code de Commerce ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNER la SASU MPH-CUISINE AVIVA à payer à la SARL C’NET SERVICES PRO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SASU MPH-CUISINE AVIVA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’injonction de payer ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La SASU MPH – CUISINE AVIVA demande au tribunal :
Vu le contrat de prestation conclu le 22 avril2021,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 215- let suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer formée le 27 septembre 2023 par la Société MHP à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°20231P000416 du 4 septembre 2023 signifiée le 19 septembre 2023 ;
DEBOUTER la SARL C’NET SERVICES PRO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont aussi injustifiées qu’infondées ;
DONNER ACTE è la Société MHP de ce qu’elle se reconnaît redevable de la seule somme de 358,76 euros TTC au titre des prestations de nettoyage du mois d’avril 2023 ;
CONDAMNER la SARL C’NET SERVICES PRO à payer à la Société MHP la somme de 1 000euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL C’NET SERVICES PRO à payer à la Société MHP la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL C’NET SERVICES PRO aux entiers dépens.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 20 décembre 2024 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
* Sur la date d’effet du contrat et sa résiliation
La SARL C’NET SERVICES PRO soutient que la SASU MPH-CUISINE AVIVA lui reste redevable de deux factures à la date de fin de contrat.
La première d’un montant de 397,57 euros relative aux prestations de nettoyage du mois d’avril 2023, qui reste impayée.
La seconde d’un montant de 4 089,86 euros, répondant, conformément aux conditions générales du contrat, à des prestations non effectuées mais contractuellement dues pour la période courant du mois mai 2023 à l’échéance du 25 février 2024.
Elle justifie de cette dernière facture par les clauses du contrat dont il résulte :
* Qu’il a pris effet au 25 février 2021 pour une durée d’un an tacitement reconductible ;
* Que, dans la mesure où sa résiliation n’était possible que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins quatre mois avant l’échéance, la lettre de résiliation de la SASU MPH CUISINE AVIVA en date du 19 décembre 2022 n’a pas empêché sa reconduction jusqu’à l’échéance annuelle du 25 février 2024,
raison pour laquelle la SASU MPH-CUISINE AVIVA reste débitrice des prestations non effectuées pour la période courant de mai 2023 à février 2024 inclus, outre intérêts conventionnels au taux de 10,05% et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
A la SASU MPH-CUISINE AVIVA qui oppose que la date d’effet du contrat ne peut être antérieure à la date à laquelle elle l’a signé, soit le 22 avril 2021, avec pour conséquence qu’elle l’a valablement résilié pour l’échéance du 22 avril 2023 par lettre du 19 décembre 2022, la SARL C’NET SERVICES PRO oppose que :
* En signant le contrat, la SASU MPH-CUISINE AVIVA a accepté la date de prise d’effet y indiquée du 25 février 2021 sans émettre de contestation, et ne peut donc soutenir que les parties «n’étaient pas en contrat» avant le 22 avril 2021 ;
* L’intervention du 8 février 2021 n’était pas un test, mais une prestation ponctuelle de remise en propreté des locaux, avant de commencer les prestations contractuelles ;
* La facture de mars 2021 comprenant le forfait nettoyage du mois de mars 2021 et la prestation du 25 février 2021 a été réglée sans contestation, contredisant le fait que le contrat n’aurait pas pris effet dès le 25 février 2021.
La SASU MPH-CUISINE AVIVA soutient que le contrat d’entretien de ses locaux par la SARL C’NET SERVICES PRO a été signé le 22 avril 2021, date à laquelle il a pris effet pour une durée d’un an tacitement reconductible.
Elle expose que la prestation de nettoyage du 8 février 2021 est intervenue comme test préalable, hors tout cadre contractuel, ceci justifiant que, le 11 février 2021, elle ait indiqué le à la SARL C’NET SERVICES PRO qu’elle ferait appel à ses services après la rupture du contrat en cours avec son prestataire d’alors.
C’est pour cette raison que la SASU MPH-CUISINE AVIVA n’a retourné le contrat signé que le 21 avril 2021, date réelle de conclusion et de prise d’effet du contrat.
Par sa lettre du 19 décembre 2022, la SASU MPH CUISINE AVIVA a donc valablement résilié le contrat pour l’échéance annuelle du 21 avril 2023 en respectant le préavis contractuel de 4 mois.
La SASU MPH-CUISINE AVIVA ajoute que la résiliation du contrat de nettoyage est justifiée par la piètre qualité des prestations réalisées, des prestations prévues et non effectuées, des manipulations risquées au sein du showroom, un turn-over important des salariés chargés du nettoyage, sans qu’aucune amélioration ne puisse être constatée.
* Sur la résiliation du contrat au 22 avril 2023 en application des dispositions de l’article L 215-1 du Code de la consommation
La SASU MPH-CUISINE AVIVA indique tout d’abord que les dispositions de l’article L 215-1 du Code de la consommation prévoient que :
* Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur (….) de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite …
* Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de date de sa reconduction.
En second lieu, la SASU MPH-CUISINE AVIVA soutient que les dispositions du Code de la consommation sont opposables par un professionnel, contractant hors le cadre de son activité, à un autre professionnel.
Il s’ensuit que, par lettre du 19 décembre 2022, la SASU MPH-CUISINE AVIVA a valablement et sans frais résilié le contrat qui la liait à la SARL C’NET SERVICES PRO au 22 avril 2023.
La SARL C’NET SERVICES PRO soutient que les dispositions de l’article L 215-1 du Code de la consommation sus-citées ne lui sont pas opposables par la SASU MPH-CUISINE AVIVA qui est une société commerciale.
Souscrivant ce contrat pour assurer l’entretien et le nettoyage de ses locaux, la SASU MPH-CUISINE AVIVA a en tout état de cause contracté à des fins professionnelles et pour les besoins de son activité.
Il s’ensuit que la SASU MPH-CUISINE AVIVA ne peut valablement lui opposer les dispositions de l’article L 215-1 du Code de la consommation avec pour conséquence que le contrat a incontestablement été reconduit jusqu’à l’échéance du 21 avril 2024 et qu’elle lui doit sa facture de solde au titre des prestations non réalisées pour la période courant du mois de mai 2023 à cette date.
* Sur le paiement de la facture d’avril 2023 de la SARL C’NET SERVICES PRO
La SARL C’NET SERVICES PRO soutient que la SASU MPH-CUISINE AVIVA lui reste redevable de la facture de prestations du mois d’avril 2023, pour un total de 397,57 euros, comprenant le forfait nettoyage et l’ensemble des consommables prévus au contrat dont la livraison n’a jamais été contestée avant la présente procédure, outre les intérêts conventionnels et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SASU MPH-CUISINE AVIVA reconnait devoir 358, 76 € TTC sur cette facture, la conteste pour le surplus répondant à des consommables dont la facturation était non seulement prévue au réel de leur consommation sur site mais à un tarif inférieur.
* Sur la demande de dommages et intérêts de la SASU MPH-CUISINE AVIVA
La SASU MPH-CUISINE AVIVA estime, qu’en lui réclamant le paiement d’un an de prestations de nettoyage non effectuées en plus d’une facture de prestation faussement gonflée au titre du mois d’avril 2023, et en la poursuivant injustement dans le cadre de la présente instance, la SARL C’NET SERVICES PRO lui cause un préjudice dont elle lui doit réparation à hauteur de 1 000 euros.
La SARL C’NET SERVICES PRO soutient que la SASU MPH-CUISINE AVIVA ne démontre pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi, que le fait qu’elle ait engagé une action en justice ne saurait constituer une faute, de sorte que sa demande de versement de dommages et intérêts à ces titres doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance n° 2023 IP000416 du 4/09/2023
Tel qu’il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l’ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d’un mois courant à compter de sa signification.
En l’occurrence, l’ordonnance en injonction de payer n°2023IP000416 du 4 septembre 2023 a été signifiée à la SASU MPH-CUISINE AVIVA le 19 septembre 2023, laquelle en a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil datée du 25 septembre 2023 et reçue au greffe le 27 septembre 2023.
Partant le Tribunal constate que l’opposition formée par la SASU MPH-CUISINE AVIVA à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer n° 2023IP000416 du 4 septembre 2023 est recevable et rappellera qu’elle est par conséquent mise à néant et que le présent jugement s’y substituera.
* Sur la date d’effet du contrat et sa résiliation
Le litige qui oppose les parties porte sur la date de prise d’effet du contrat de nettoyage et par conséquence sur la date possible de sa résiliation.
A l’analyse des pièces et échanges de mail versés par les parties, le Tribunal relève que :
* Les conditions générales de vente sont signées le 10 février 2021 par les deux parties ;
* Les conditions particulières précisant une prise d’effet du contrat au 25 février 2021 ont été signées par la SASU MPH-CUISINE AVIVA le 22 avril 2024 ;
* Une prestation de nettoyage a bien été effectuée le 8 février 2021, facturée et réglée, sans que soit précisé le motif de cette intervention sur lequel les parties s’opposent.
Dès le 11 février 2021, faisant suite à sa proposition commerciale, la SASU MPH-CUISINE AVIVA informe la SARL C’NET SERVICES PRO qu’elle fera appel à ses services dès que la rupture du contrat en cours avec son prestataire actuel sera effective, mais n’en indique pas la date exacte.
Dès lors et jusqu’au 21 avril 2021, plus aucun échange entre les parties n’est allégué, à l’exception d’un message du 23 février 2021 par lequel la SARL C’NET SERVICES PRO informe la SASU MPH-CUISINE AVIVA que «suite à votre appel de ce matin, nous sommes en mesure de commencer nos prestations ce jeudi 25 février à 8h30 …».
Le Tribunal reste dans l’ignorance de la suite donnée à ce message, chacune des parties en faisant sa propre interprétation, hormis un mail du 19 mars 2021 de la SARL C’NET SERVICES PRO, indiquant que seul le planning restait à finaliser ou modifier dans le respect du contrat.
Cependant, la SARL C’NET SERVICES PRO verse au dossier une facture du 31 mars 2021, cumulant le forfait de nettoyage mensuel du mois de mars 2021 et la prestation de nettoyage du 25 février 2021, réglée par la SASU MPH-CUISINE AVIVA sans aucune contestation de sa part.
En acceptant et réglant cette facture, la SASU MPH-CUISINE AVIVA reconnaît l’existence du contrat et de ses modalités, en particulier la date de prise d’effet, qui n’a jamais été contestée avant la résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal retiendra le 25 février 2021 comme date de prise d’effet du contrat et dira que la résiliation du 19 décembre 2022 n’a pas été notifiée à la SARL C’NET SERVICES PRO au moins 4 mois avant l’échéance annuelle conformément aux dispositions de l’article 6 des conditions générales.
* Sur la résiliation du contrat au 22 avril 2023 en application des dispositions de l’article L 215-1 du Code de la consommation
Tel qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation :
* Doit être considéré comme non-professionnel, celui qui agit à des fins qui n’entrent pas dans l’exercice de son activité principale ;
* Une personne physique ou morale agit en qualité de non-professionnel (donc de consommateur) lorsqu’elle passe un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle, entendant toute activité qui n’entre pas dans son objet social ;
* Une société peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation dans la mesure où il n’a pas été établi que « les contrats entraient dans le champ de l’activité principale de la société ».
La SARL C’NET SERVICES PRO ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que le nettoyage des locaux de la SASU MPH-CUISINE AVIVA entre dans le champ de son activité principale, la SASU MPH-CUISINE AVIVA est bien fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation.
Alors que La SARL C’NET SERVICES PRO n’a pas satisfait à son obligation tirée de l’article L215-1 du Code de la consommation d’informer la SASU MPH-CUISINE AVIVA de la possibilité de résilier le contrat de nettoyage tacitement reconductible, cette dernière pouvait à bon droit mettre sans frais un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction du 25 février 2023.
Il s’ensuit que, par sa lettre du 19 décembre 2022, la SASU MPH-CUISINE AVIVA a valablement et sans frais résilié le contrat de nettoyage conclu avec la SARL C’NET SERVICES PRO pour le 22 avril 2023 en conséquence de quoi cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement de la facture de solde de compte pour les prestations non effectuées de mai 2023 à février 2024.
* Sur le paiement de la facture d’avril 2023 de la SARL C’NET SERVICES PRO, les intérêts et leur capitalisation
Les prestations de nettoyage du mois d’avril 2023 ayant bien été effectuées, la SASU MPH-CUISINE AVIVA reconnaît en devoir le forfait mensuel.
Si, en plus de ce forfait, le contrat prévoit que les consommables utilisés doivent être facturés « au réel de la consommation sur site », la SARL C’NET SERVICES PRO ne justifie ni de leur livraison ni de leur consommation, avec pour conséquence que le montant des consommables facturés pour le mois d’avril 2023 ne sera pas retenu.
Les conditions générales de vente disposant en leur article 9 que toute facture impayée à son échéance porte intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et rend de plein droit exigible une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
La SASU MPH-CUISINE AVIVA sera condamnée à payer à la SARL C’NET SERVICES PRO :
* La somme de 358,76 euros TTC répondant au forfait convenu et portant intérêts au taux indiqué sur la facture de 10,05 % à compter de l’expiration du délai de règlement légal de 30 jours soit le 28 mai 2023 ;
* 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La demande de capitalisation des intérêts étant judiciairement formée, application faite dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, le Tribunal l’ordonnera, par année entière, à compter de la date du présent jugement.
* Sur la demande de dommages et intérêts de la SASU MPH-CUISINE AVIVA
La SASU MPH-CUISINE AVIVA ne justifiant aucunement du préjudice que lui aurait causé la SASU MPH CUISINE AVIVA par sa faute, le Tribunal la déboutera de la demande de dommages et intérêts qu’elle présente à ce titre.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Restant redevable d’une facture impayée, la SASU MPH-CUISINE AVIVA sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans cette instance.
Il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
CONSTATE la recevabilité de l’opposition régularisée par la SASU MPH-CUISINE AVIVA à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer n°2023IP000416 du 4 septembre 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ;
RAPPELLE que, par l’effet de l’opposition, l’ordonnance en injonction de payer n°2023IP000416 du 4 septembre 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans est mise à néant et que le présent jugement s’y substitue ;
DEBOUTE la SARL C’NET SERVICES PRO de sa demande de paiement de la facture de solde de compte des prestations de mai 2023 à février 2024 ;
CONDAMNE la SASU MPH-CUISINE AVIVA à payer à la SARL C’NET SERVICES PRO la somme de 358,76 euros portant intérêts au taux annuel de 10, 05 % à compter du 28 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU MPH-CUISINE AVIVA à payer à la SARL C’NET SERVICES PRO 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SASU MPH-CUISINE AVIVA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU MPH-CUISINE AVIVA aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 95,45 euros ;
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Commis-Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Autofinancement ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Administrateur
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Fournisseur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Approvisionnement ·
- Durée ·
- Distributeur ·
- Coopération commerciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat d'huissier ·
- Location ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Paiement de factures ·
- Huissier
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Rétablissement professionnel ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Procédure simplifiée ·
- Identifiants
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Condensation ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Tva ·
- Inexécution contractuelle ·
- Facture
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Noms et adresses ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Demande ·
- Nom commercial ·
- Instrumentaire ·
- Lettre simple ·
- Intérêt
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Préavis ·
- Contrat de prestation ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Capacité ·
- Identifiants
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Public ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Dernier ressort
- Distribution ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Produit manufacturé ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.