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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2024F02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENGIE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Anne BAUDOIN [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 4] HÔTELIER [W] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [Adresse 7], ayant pour activité l’acquisition des murs et fonds de commerce d’hôtellerie, ci-après « [W] », signe le 20 octobre 2022 un contrat de fourniture d’électricité avec la SA ENGIE, ayant pour activité la fourniture d’énergie, pour une durée de 12 mois à compter du 1 er janvier 2023.
Les factures émises au mois d’août 2023 et les suivantes ne sont pas payées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2024, Engie met en demeure, avant coupure, [W] de lui payer la somme de 135 525,99 €.
Engie met en demeure [W] le 8 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui payer la somme de 141 052,78 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, déposé à l’étude, Engie assigne [W] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions d’Engie ;
* Condamner [W] à payer à Engie la somme de 141 012,78 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024 ;
* Condamner [W] à payer à Engie la somme de 520 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Condamner [W] à payer à Engie la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [W] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
[W] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 4 février 2025, Engie ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025, ce dont il a informé Engie, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Engie expose que :
* Conformément au contrat, [W] s’est vue fournir de l’électricité au point de livraison ;
* Ceci n’est pas contesté ;
* [W] reste devoir la somme de 141 012,78 € TTC ;
* L’article 7.4 des conditions générales stipule que des intérêts sont dus en cas de retard de paiement à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
* Engie est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 141 012,78 € TTC outre les intérêts au taux contractuel.
[W] reste taisante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Engie verse aux débats le contrat de vente d’électricité signé électroniquement via « Docusign » par [W], treize factures soutenues impayées, un avoir de 40 €, une mise en demeure avant coupure du 9 janvier 2024 de payer la somme de 135 525,99 € et une mise en demeure du 8 juillet 2024 de payer la somme de 141 052,78 € TTC pour treize factures, restées sans effet.
La vérification du montant des treize factures, effectuée par le juge chargé de l’instruction, est bien de 141 052,78 € TTC ce qui induit, après application de l’avoir de 40 €, une créance de 141 012,78 € TTC.
Ainsi la demande d’Engie à l’encontre de [W] est régulière, recevable et bien fondée.
Engie demande le paiement d’intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2024 ; la dernière facture est datée du 20 janvier 2024.
L’article 7.4 des conditions générales fixe le taux d’intérêt à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à payer à Engie la somme de 141 012,78 € TTC avec intérêts de retard calculé au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 8 juillet 2024, date de mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Engie demande le paiement de la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
Engie présente 13 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à payer à Engie la somme de 520 € (13 x 40) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Engie a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à payer à Engie la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [W] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS [Adresse 8] [W] à payer à la SA ENGIE la somme de 141 012,78 € TTC avec intérêts de retard calculé au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 8 juillet 2024 ;
* Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à la SA ENGIE la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à la SA ENGIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [Adresse 7] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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