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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 avr. 2025, n° 2024J00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00117 – 2510800010/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/04/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 29 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Madame Aline TAIX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J117
ENTRE
* La SA SOCIETE GENERALE
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représentée par
* SCP TGA AVOCATS -
* [Adresse 2]
* La SAS CG Net
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparante
* SCP J.P LOUIS & [Y] [Q], prise en la personne de
Maître [Y] [Q]
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparante
* Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
ENTRE
* La SA SOCIETE GENERALE
2025J2 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
3 Rue Émile Rolland [Localité 4]
ET – SCP J.P LOUIS & [Y] [Q], prise en la personne de Maître [Y] [Q] [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 39,79 € HT, 7,96 € TVA, 47,75 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SAS CG NET, qui exerce une activité de nettoyage et de prestations de services de conciergerie privée.
Son Président, Monsieur [L] [H], a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE, suivant contrat en date du 5 décembre 2019.
La SAS CG NET a souscrit, auprès de cette même banque, un prêt garanti par l’Etat n° 223555187075 d’un montant de 20 000.00 euros, remboursable au taux conventionnel de 0.25% sur une durée de 12 mois, suivant contrat en date du 11 juin 2020.
Ce PGE a fait l’objet d’un avenant en date du 19 mai 20214, portant durée additionnelle d’amortissement d’une durée de 5 ans, au taux conventionnel de 0.57%.
Les échéances du PGE n’ayant plus été honorées à compter du mois de septembre 2023, et le compte courant professionnel présentant un solde débiteur à compter de novembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a adressé à la société ainsi qu’à son dirigeant Monsieur [L] [H] un préavis de clôture de compte, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023.
En l’absence de régularisation, la demanderesse a notifié la clôture du compte au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2024, la mettant en demeure de lui régler la somme de 5 830.56 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Face à la carence de la SAS CG NET, la SA SOCIETE GENERALE a procédé à deux nouvelles mises en demeure datées des 15 juillet et 2 septembre 2024, toutes deux restées infructueuses.
Dans ces conditions, la SA SOCIETE GENERALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du PGE suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024.
En l’absence de tout règlement, la demanderesse a assigné la SAS CG NET et Monsieur [L] [H] devant le tribunal de commerce de Gap en paiement des sommes dues au titre des deux contrats, suivant acte en date du 29 novembre 2024.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS CG NET suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 4 décembre 2024, désignant en qualité de mandataire judiciaire la SCP J.P LOUIS & [Y] [Q], prise en la personne de Maître [Y] [Q].
La SA SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en date du 11 décembre 2024.
Elle a par la suite appelé en cause le mandataire judiciaire à la présente procédure suivant acte en date du 17 décembre 2024 ; cet appel en cause ayant fait l’objet d’un jugement de jonction rendu le 17 janvier 2025.
Les prétentions de la SA SOCIETE GENERALE sont les suivantes :
* FIXER au passif de la société CG NET la créance de la SOCIETE GENRALE pour la somme de 14 944.87 euros en principal au 14 novembre 2024 au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [L] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 926.44 euros en principal au 14 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [L] [H] et la société CG NET à payer à la Sa SOCIETE GENERALE la somme de 2 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
* DIRE y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 21 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE était représentée par Maître Ludovic TOMASI, avocat au barreau des Hautes-Alpes; la SAS CG NET, Monsieur [L] [H] et la SCP J.P LOUIS & [Y] [Q], prise en la personne de Maître [Y] [Q], étaient non comparants ni représentés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparaît que les défendeurs n’ont fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 29 novembre 2024, Maître [F] [C], commissaire de justice à [Localité 5], a signifié les actes d’assignation de la SAS CG NET et de Monsieur [L] [H] en son étude, en l’absence de chacun des défendeurs ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqués, la SAS CG NET et Monsieur [L] [H] ne se sont pas présentés ni personne pour eux ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la SA SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
A l’appui de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE produit les conventions de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] du 5 décembre 2019 conclu avec Monsieur [L] [H] et de prêt garanti par l’Etat n° 223555187075 conclu avec la SAS CG NET, ainsi que les lettres recommandées, mises en demeure et décomptes afférents, faisant état de l’absence de tout règlement tant par Monsieur [L] [H] que par la SAS CG NET ;
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution des défendeurs, ni personne pour eux ;
DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable et fondée en ses demandes,
Par conséquent,
FIXE au passif de la SARL CG NET la créance de la SA SOCIETE GENRALE pour la somme de 14 944.87 euros en principal au 14 novembre 2024, au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5 926.44 euros en principal au 14 novembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Monsieur Philippe GROS, Président,
Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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