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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 oct. 2025, n° 2024J00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00116 – 2529000004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
17/10/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 21 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J116
ENTRE
* La SAS EMBRUDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 3]
ΕΤ – La SAS EXKAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [G] [U]
[Adresse 4] [Localité 3]
Maître [C] [O]
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/10/2025 à Me [G] [U]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société EMBRUDIS exploite un supermarché sous l’enseigne SUPER U situé [Adresse 6].
Elle est détenue et présidée par son associée unique, la société M2T, dont Monsieur [X] [D] est lui-même associé unique et président.
La société EXKAL FRANCE a quant à elle pour activité le négoce, la location, la commercialisation de tous appareils de réfrigération industrielle, l’installation et l’entretien de tous appareils et systèmes de réfrigération et l’ingénierie.
Le 13 avril 2022, la société EMBRUDIS a conclu avec la société EXKAL FRANCE un contrat de vente pour l’acquisition d’un meuble réfrigéré destinée à son rayon boucherie, pour un montant de 7 587.00 € HT soit 9 104.40 € TTC.
La livraison et l’installation de la vitrine ont être effectuées le 4 juin 2022, conformément à ce qui a été convenu entre les parties.
La société EMBRUNDIS a cependant fait état de non-conformités affectant la vitrine, indiquant notamment la présence de fissures dans le verre et l’absence de certaines vis.
Par six reprises et par constats de commissaire de justice en date des :
* 14 juin 2023,
* 18 octobre 2023,
* 23 octobre 2023,
* 19 décembre 2023,
* 19 octobre 2024,
Le commissaire de justice a fait état d’une série de non-conformités et éléments défectueux ou manquants, ainsi que de défauts de fabrication.
La société EXKAL FRANCE a mis en œuvre une série d’interventions destinées à réparer ou changer les pièces manquantes ou défectueuses, sans que cela ne permette de régulariser la situation.
La société EMBRUDIS n’a, quant à elle, pas procédé au règlement de la facture relative à la vente de la vitrine réfrigérée.
Faisant état d’inexécutions de ses obligations contractuelles par la société EMBRUNDIS a, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, assigné la société EXKAL FRANCE devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de :
* Prononcer la résolution du contrat de vente régularisé en date du 13 avril 2022 à effet au jour de l’assignation,
Par conséquent,
* Débouter la société EXKAL FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société EXKAL FRANCE à payer à la société EMBRUDIS les sommes de :
* 0.000€ au titre du préjudice de jouissance dû à l’usage d’une vitrine défectueuse pendant plus de 15 mois,
* 2.776,76€ au titre de la perte de marchandises des suites de la casse de la vitre en date du 9 octobre 2024,
* Condamner la société EXKAL FRANCE à venir récupérer la vitrine objet du contrat de vente régularisé le13 avril 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* Condamner la société EXKAL FRANCE à payer à la société EMBRUDIS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
* Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
En réplique, la société EXKAL FRANCE demande de :
A titre principal :
* CONDAMNER la société EMBRUDIS au paiement de la facture n°0307-06-2022 du 17 juin 2022, d’un montant de 9 104.40 € TTC, assortie des intérêts de retard équivalents au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 16 août 2022, date d’exigibilité de la facture,
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société EMBRUDIS au paiement de la facture n°0307-06-2022 du 17 juin 2022, d’un montant de 9.104,40€ TTC, assortie des intérêts de retard équivalents au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L 441-10 du Code de commerce à compter du 16 août 2022, date d’exigibilité de la facture,
* JUGER que le préjudice allégué par la société EMBRUDIS ne saurait excéder la somme de3 000.00 €,
* ORDONNER la compensation entre ledit préjudice et la facture n°0307-06-2022 du 17 juin 2022,
* CONDAMNER la société EMBRUDIS à payer à EXKAL FRANCE les sommes résultant de la compensation,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la résiliation du contrat de vente conclu le 13 avril 2022 :
CONDAMNER la société EMBRUDIS à payer à la société EXKAL FRANCE la somme de 6 000.00 € au titre de l’exploitation du meuble réfrigérant d’EXKAL FRANCE depuis l’été 2022,
En tout état de cause:
* DEBOUTER la société EMBRUDIS de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société EXKAL FRANCE,
* CONDAMNER la société EMBRUDIS à payer à la société EXKAL FRANCE la somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société EMBRUDIS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SAS EMBRUDIS était représentée par Maître Ludovic TOMASI, avocat au barreau des Hautes-Alpes; la SAS EXKAL France était représentée par Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocate postulante, et par Maître Jean-Baptiste DE MAUSSION, avocat au barreau de Paris, en qualité d’avocat plaidant.
SUR CE :
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
L’article 1229 du même code précise que :
« La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice » ;
Il convient d’examiner s’il y a inexécution partielle ou totale du contrat liant les parties par la SAS EXKAL FRANCE.
Il est ainsi rappelé que la fonction première d’une vitrine de réfrigération de boucherie est de maintenir la parfaite stabilité de la température, afin d’assurer la conservation des denrées.
Au travers de 6 procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, tous produits aux débats, il convient de relever que ce dernier fait état de défauts liés à certains éléments vitrés sur le meuble frigorifique vendu par EXKAL FRANCE, dont :
* La désolidarisation de certains retours en partie haute de la vitre verticale ou la rupture d’un des quatre éléments vitrés ;
* L’absence de deux vis de réglage d’inclinaison ;
* La présence de points de colle ou de salissures au niveau de la jonction entre les retours verticaux et horizontaux ;
* L’existence d’un éclat sur une des huit équerres assurant la jonction entre les retours verticaux et horizontaux ;
* Un défaut d’alignement et d’espacement.
Le tribunal observe ainsi, au travers de ces différents constats, que le matériel ne présente pas le défaut majeur que serait une rupture de la chaîne du froid.
Au contraire, il apparaît que le meuble livré par la société EXKAL remplit sa fonction, ce dernier ayant été utilisé par la société EMBRUNDIS dans le cadre de son activité pendant plus de deux ans et demi ; et ce sans qu’aucune réclamation fournisseur ne soit formulée sur d’éventuels dérèglements de la température.
Le tribunal, au travers ces mêmes constats, observe cependant que la vitrine a été affectée de plusieurs désordres, tels que de la colle sur les vitres, un défaut d’alignement, une absence de vis …
Face à cette situation se pose la question de la réactivité de la société EXKAL, les interventions post-installation entrant dans le champ de ses obligations contractuelles, en application de la garantie de conformité d’une durée de deux ans prévue au contrat de vente.
Il convient de relever que la société EXKAL FRANCE a réalisé plus de 6 interventions et a procédé au remplacement de toutes les vitrines du meuble litigieux, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Les éléments produits par la défenderesse permettent, au surplus, de constater que ces prestations ont été réalisées aux frais de la société EXKAL France : tel est le cas notamment pour l’une des interventions réalisée par la société DC SUD, intervenue à la demande d’EXKAL FRANCE le 23 novembre 2023, dont le coût s’élève à la somme de 1 038.00 €.
De même, la commande à la société DC SUD de la vitrine de remplacement a été facturée pour la somme de 865.00€ HT à la société EXKAL FRANCE.
En outre, par courriel en date du 1 er septembre 2023, la société EXKAL FRANCE a proposé à la société EMBRUDIS de s’acquitter d’un règlement partiel à hauteur de 70% de la facture initiale, et de reporter le paiement du reliquat à la conduite d’une intervention sur le meuble relative à son inclinaison.
Le tribunal constate, au regard des éléments évoqués ci-dessus, qu’aucune inexécution de ses engagements contractuels n’a été commise par la société EXKAL ; cette dernière ayant livré une vitrine réfrigérée régulièrement utilisée par la société EMBRUNDIS dans le cadre de son activité, étant intervenue à six reprises et à ses frais afin de procéder à la réparation des désordres affectant ladite vitrine, et ayant proposé à la défenderesse un règlement partiel afin de tenir compte des désagréments subis.
L’inexécution contractuelle de la société EXKAL FRANCE n’étant pas démontrée, il convient de débouter la société EMBRUNDIS de sa demande en résolution du contrat de vente régularisé en date du 13 avril 2022 à effet au jour de l’assignation, et en condamnation de la société EXKAL FRANCE à venir récupérer la vitrine objet du contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société EMBRUNDIS :
L’article 1240 du code civil subordonne l’octroi de dommages-intérêts à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La demanderesse sollicite la condamnation de la société EXKAL FRANCE à lui payer la somme de 10 000.00 € au titre du préjudice de jouissance dû à l’usage d’une vitrine défectueuse pendant plus de 15 mois, et la somme de 2 776.76 € au titre de la perte de marchandises subie des suites de la casse de la vitre en date du 9 octobre 2024.
Sur le préjudice de jouissance résultant de l’usage d’une vitrine défectueuse pendant plus de 15 mois :
Les éléments produits aux débats ne permettent pas au tribunal d’apprécier le quantum du préjudice invoqué par la société EMBRUNDIS.
En effet, elle ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires y étant liée ; étant rappelé que la vitrine remplit son rôle depuis trois ans et demi sans discontinuer, présentant seulement un désagrément visuel qui ne peut être chiffré.
Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice subi vis-à-vis de ses clients.
Il convient en conséquence de débouter la société EMBRUNDIS de sa demande de dommages-intérêts au titre de la vitrine défectueuse.
Sur le préjudice de jouissance au titre de la perte de marchandises résultant de la casse de la vitre en date du 9 octobre 2024 :
Si la casse de la vitre à la date susvisée n’est pas contestée, il apparaît que la société EMBRUNDIS n’apporte aucun élément probant concernant le chiffrage de la perte de marchandises ; et ce malgré les nombreux procès-verbaux de constat d’huissier ayant été dressés.
Les pièces démontrant la proximité d’un bris de verre avec des pièces de viandes et de volailles, tel que présentées au tribunal, ne sauraient à elles seules justifier d’un préjudice subi par la demanderesse à hauteur de 2 776.76 euros.
Il convient en conséquence de débouter la société EMBRUNDIS de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de marchandises.
Sur la demande en paiement formée par la société EXKAL FRANCE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Les éléments produits aux débats permettent de constater que la société EMBRUNDIS est débitrice envers la société EXKAL FRANCE de la somme de 9 104.40 euros, au titre de la facture n°0307-06-2022 relative à la vitrine réfrigérée demeurée impayée.
Le contrat de vente ayant été régulièrement conclu entre les parties, et les éléments évoqués précédemment permettant de constater que la SAS EMBRUNDIS ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution, il convient de condamner cette dernière à payer à la société EXKAL FRANCE la somme de 9 104.40 €, outre intérêts au taux légal en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de l’assignation.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société EMBRUNDIS à payer à la société EKXAL FRANCE la somme de 1 500.00 euros.
La société EMBRUNDIS, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1229 et 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DEBOUTE la société EMBRUNDIS de sa demande en résolution du contrat de vente du 13 avril 2022 à effet au jour de l’assignation ;
DEBOUTE la société EMBRUNDIS de sa demande en condamnation de la société EXKAL FRANCE à venir récupérer la vitrine objet du contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société EMBRUNDIS de sa demande de dommages-intérêts au titre de la vitrine défectueuse ;
DEBOUTE la société EMBRUNDIS de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de marchandises ;
CONDAMNE la société EMBRUDIS au paiement à la société EXKAL FRANCE de la facture n°0307-06-2022 du 17 juin 2022, d’un montant de 9 104.40 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société EMBRUDIS à payer à la société EXKAL FRANCE la somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EMBRUDIS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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