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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 18 sept. 2025, n° 2024002934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024002934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS SEVI 63 / SARL ACE SELARL FHBX, es qualité d’adm i nistrateur judiciaire de la SAS SEVI 63 SELAS [H] ET ASSOCIEES, es qualité de li quidateur judiciaire de la SAS SEVI 63
ROLEGENERAL : N° 2024 002934 N° 2025 000452
JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS SEVI 63, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse aux instances n° RG 2024 002934 et n° RG 2025 000452 comparant par Maître [Z] [U] suppléant Maître [R] [B], SELARL D’AVOCATS CLERLEX, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL ACE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2024 002934 comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ACE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire à l’instance n° RG 2024 002934 comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACE, dont le siège social est [Adresse 4] et selon dernières conclusions [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2025 000452 comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 22 mai 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°263
Faits et Procédure :
La SAS SEVI 63, réparateur de véhicules MERCEDES, a été contactée pour un dépannage sur l’autoroute A89 le 8 juin 2023 par la SARL ACE propriétaire d’un véhicule MERCEDES.
La SAS SEVI 63 constatant une fuite du liquide de refroidissement, a procédé à la réparation sur place.
La SAS SEVI 63 a adressé le 28 juillet 2023 à la SARL ACE la facture de dépannage et de réparation pour un montant de 2 590,12 € TTC.
Malgré plusieurs relances, la SARL ACE n’a pas réglé la facture.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SAS SEVI 63 a fait assigner la SARL ACE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2024 pour entendre :
Vu les dispositions des articles 46 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Accueillir la demande présentée par la SAS SEVI 63, la déclarer recevable y faisant droit,
Condamner la SARL ACE à payer et porter à la SAS SEVI 63 la somme de 2 590,12 € TTC en règlement de la facture du 28 juillet 2023 ;
Dire que pareille condamnation portera intérêt au taux légal courant à compter de la délivrance de la présente assignation ;
Condamner la SARL ACE à payer et porter à la SAS SEVI 63 une somme de 2 000 € en indemnisation des préjudices engendrée par une résistance injustifiée ;
Condamner la SARL ACE à payer et porter à la SAS SEVI 63 une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin la SARL ACE aux entiers dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2024 002934 – appelée à l’audience du 2 mai 2024 a été retenue puis mise en délibéré au 11 juillet 2024 en l’absence de la défenderesse ni présente, ni représentée.
Par courrier reçu au greffe de ce Tribunal le 14 mai 2024, Maître Laurence DE ROCQUIGNY, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, a sollicité le renvoi du dossier à une prochaine audience, indiquant avoir été saisie des intérêts de la SARL ACE par courriel en date du 22 avril 2024 dont elle n’a eu connaissance que tardivement dans la mesure où il est arrivé dans les courriers indésirables.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 11 juillet 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 11 juillet 2024 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Parallèlement, le Tribunal de commerce de BAYONNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL ACE par jugement du 13 mai 2024 et désigné la SELAS [H] ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [Q] [A] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ACE, est intervenue volontairement à l’instance enrôlée sous le n° RG 2024 002934.
Afin de régulariser la procédure, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SAS SEVI 63 a fait assigner la SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACE, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 46 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées au débat,
Accueillir la demande présentée par la SAS SEVI 63, la déclarer recevable y faisant droit,
Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS [H] ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACE ;
Fixer la créance de la SAS SEVI 63 à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACE à hauteur de 4 590,12 € se décomposant comme suit :
* Principal : 2 590,12 € TTC, outre intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation ;
* Dommages intérêts : 2 000 € en indemnisation des préjudices engendrés par une résistance injustifiée ;
Condamner la SARL ACE à payer et porter à la SAS SEVI 63 une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin la SARL ACE aux entiers dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2025 000452 – a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Par jugement du 6 mars 2025, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ordonné la jonction des instances n° RG 2025 000452 et n° RG 2024 002934.
Les affaires ainsi jointes ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Il a été indiqué à l’audience que par jugement en date du 9 décembre 2024 le Tribunal de commerce de BAYONNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL ACE et a désigné la SELAS [H] ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [Q] [A] en qualité de liquidateur judiciaire et a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELARL FHB prise en la personne de Maître [J] [N].
La SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], est intervenue volontairement à l’instance n° RG 2025 000452 ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACE.
A l’audience, la SAS SEVI 63 maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance du 4 décembre 2024.
Par conclusions N°2, la SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACE, demandent au tribunal de :
Débouter la société SEVI 63 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au règlement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS SEVI 63 expose :
Que sur la compétence territoriale, l’article 46 du Code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle peut être saisie soit la juridiction du lieu où demeure la société ACE, soit la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Qu’en l’espèce, la prestation a été réalisée dans le ressort de la juridiction du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND qui se déclarera compétente ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que sur l’obligation à paiement, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que les articles 1217 et 1231-1 du même Code civil précisent que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution est due à un cas de force majeure ;
Qu’au visa de la jurisprudence, l’intervention d’un garagiste réparateur est un contrat de services automobiles dénommé contrat de garage, qui est un contrat d’entreprise et demeure ainsi un contrat consensuel;
Que le contrat d’entreprise n’étant soumis à aucune forme particulière, rien n’oblige les parties à recourir à un écrit et que de ce fait l’accord verbal est valable ;
Que sur l’obligation à paiement à charge de la société ACE, cette dernière est débitrice des sommes dues selon facture du 28 juillet 2023 d’un montant de 2 590,12 € TTC ;
Que la SARL ACE ne peut contester avoir sollicité la SAS SEVI 63 aux fins de dépannage ni contester la réalisation des travaux de remise en état sur le lieu d’immobilisation du véhicule ce qui lui a permis, le jour même, de reprendre la route ;
Que la facturation des travaux de réparation n’a donné lieu à aucune contestation de la part de la SARL ACE ;
Que cependant la SARL ACE soutient qu’en raison de l’absence d’ordre de réparation signé, il n’y a aucune preuve d’un accord donné pour la réalisation des travaux exécutés ;
Que la référence à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation permet, dans la mesure où le contrat de garage est un contrat d’entreprise consensuel, que l’écrit ne soit pas obligatoire ;
Que d’un point de vue factuel, la SARL ACE oublie les circonstances de l’intervention sur son véhicule sur le bord de l’autoroute A 89, circonstances qui démontrent sa sollicitation aux fins d’intervention et réparation ;
Que si aucun ordre de réparation n’a été signé par la société ACE, c’est à cause des circonstances de l’intervention tenant au fait que :
* le véhicule était immobilisé en bordure de l’autoroute A 89,
* il s’agissait d’un tracteur poids lourd non remorquable,
* le chauffeur n’avait pas qualité pour signer un ordre de réparation et c’est la raison pour laquelle il est mentionné « dépannage » dans la case signature ;
Que l’intervention n’est pas contestée par la société ACE, seul est contesté le fait que l’ordre de réparation n’est pas signé ;
Que de ce fait les circonstances du dépannage n’étant pas contestées, la preuve de l’accord verbal nécessaire à la qualification du contrat d’entreprise, contrat de service automobile du garagiste professionnel est apportée ;
Que d’ailleurs, suite aux relances adressées à la société ACE, cette dernière au travers de ses écrits, ne nie pas avoir accepté les travaux ni leur réalisation ; son service comptable ayant écrit « attendre le feu vert » de son responsable ;
Que pour toutes ces raisons elle est bien fondée à solliciter la fixation de sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACE à hauteur du montant des sommes dues au titre des travaux réalisés et facturés le 28 juillet 2023, soit la somme de 2 590,12 € TTC, outre intérêt au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation du 2 avril 2024 ainsi que la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis.
En réponse, la SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACE, soutient :
Que la SAS SEVI 63 prétend que l’obligation de la SARL ACE à son égard serait incontestable :
Que la SAS SEVI 63 rappelle avoir effectué un dépannage, un diagnostic et avoir réalisé les travaux de remise en état sur place du véhicule ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’ordre de réparation n’est pas signé ;
Que de ce fait la SAS SEVI 63 n’apporte pas la preuve d’un accord donné pour la réalisation des travaux exécutés ;
Que la SAS SEVI 63 ne produit qu’une facture éditée par ses soins et des courriers de relance ;
Que cela est insuffisant comme éléments de preuve et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Que par conséquent, la SAS SEVI 63 n’apportant pas la preuve d’un accord devra être déboutée de ses demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS SEVI 63 a procédé au dépannage et à la réparation d’un véhicule MERCEDES sur l’autoroute A89 appartenant à la SARL ACE ;
Attendu que la SAS SEVI 63 a réalisé les réparations sur place et a permis à la SARL ACE de repartir et de pouvoir reprendre la route ;
Attendu que la SAS SEVI 63 a adressé sa facture à la SARL ACE d’un montant de 2 590,12 € TTC ;
Attendu que malgré plusieurs relances versées aux débats, la SARL ACE n’a pas procédé au règlement de la facture ;
Attendu que l’intervention de la SAS SEVI 63 est un contrat de services automobiles qui est un contrat d’entreprise, donc un contrat consensuel ;
Attendu qu’au visa de l’article 1109 alinéa 1 du Code civil, un contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ;
Attendu que le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et que rien n’oblige les parties à recourir à un écrit ;
Attendu que l’accord verbal est donc suffisant pour prouver l’existence de la créance ;
Attendu que le prix n’a pas nécessairement à être déterminé lors de l’échange des consentements ;
Attendu que le contrat d’entreprise peut donc se former sans que les parties aient convenu du prix ;
Attendu que la SARL ACE n’a émis aucune contestation quant à l’intervention de la SAS SEVI 63, ni sur la facturation des travaux de réparation ;
Attendu qu’il est démontré par les échanges versés aux débats, que la SARL ACE a, à plusieurs reprises, reconnu devoir cette facture et indiqué qu’elle allait procéder à son règlement ;
Attendu qu’ainsi la SARL ACE est bien redevable de la somme de 2 590,12 €, représentant le montant des réparations, envers la SAS SEVI 63 ;
Attendu que le Tribunal constatera que la SAS SEVI 63 est créancière de la SARL ACE au titre de la facture du 28 juillet 2023 pour un montant de 2 590,12 € TTC ;
Attendu qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de BAYONNE à l’égard de la SARL ACE par jugement en date du 13 mai 2024 publié au BODACC en date du 19 mai 2024 ;
Attendu que la SAS SEVI 63 justifie avoir déclaré, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2024 avec avis de réception du 19 juillet 2024, sa créance entre les mains de la SELAS [H] ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [Q] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ACE, pour les sommes de :
* 2 590,12 € en principal au titre de la facture en date du 28 juillet 2023,
* 2 000 € au titre de préjudices,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 55,02 € de frais de délivrance d’assignation,
* 19,57 € au titre des dépens d’enrôlement au greffe du tribunal de commerce ;
Attendu que le Tribunal fixera la créance de la SAS SEVI 63 à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACE à la somme de 2 590,12 € en principal au titre de la facture en date du 28 juillet 2023, et ce, à titre chirographaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SAS SEVI 63 sera déboutée de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de l’assignation, qui n’ont pas été déclarés au passif du redressement judiciaire de la SARL ACE ;
Attendu que le simple fait de s’opposer aux prétentions de la partie adverse ne saurait constituer un acte de résistance abusive ;
Attendu que la SAS SEVI 63 ne démontre ni la nature, ni le quantum d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi autre que le non-paiement de sa facture ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS SEVI 63 de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS SEVI 63 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACE, à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS SEVI 63 recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Fixe la créance de la SAS SEVI 63 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACE à la somme de 2 590,12 € à titre chirographaire au titre de la facture en date du 28 juillet 2023,
Déboute la SAS SEVI 63 du surplus de ses demandes,
Condamne la SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACE, à payer et porter à la SAS SEVI 63 la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELAS [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACE, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 126,55 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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