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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 1er oct. 2025, n° 2025F00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître Vincent DE CARRIERE, La SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE |
|---|
Texte intégral
2025F00336 – 2527400015/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F336
Numéro de PC : 2025RJ2
Date d’audience : 26 septembre 2025
Procédure : la SAS DES CHARMILLES A [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 832902266
Activité : Exploitation de fonds de commerce de restauration de type
traditionnel, crêperie, Epicerie venté de produits régionaux et toutes
activités connexes à cet objet.
Débats à l’audience du 26 septembre 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Pour les débats:Ministère publicGreffier: Madame Louisiana FABRIZIO: Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 13 janvier 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS DES CHARMILLES A [Localité 3] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois.
Par un autre jugement, en date du 30 juillet 2025, un renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l’entreprise.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité et l’élaboration d’un projet de plan.
Parallèlement, Maître [N] [K], mandataire judiciaire, a déposé en date du 9 juillet 2025 une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
C’est la raison pour laquelle la SAS DES CHARMILLES A [Localité 3] a été appelée à comparaître le 26 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [X] [O].
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur
A l’audience, Maître [N] [K], mandataire judiciaire, a indiqué avoir reçu postérieurement à l’établissement de son rapport les comptes annuels pour l’exercice 2024, faisant état d’un résultat d’exploitation de 21 405.00 euros ;
Il a également indiqué avoir été destinataire d’une attestation d’absence de dettes émise par l’expert-comptable ;
Il a relevé que la société disposait d’une trésorerie correspondant au montant d’un tiers du passif, et que l’activité était rentable ;
Il a, au regard de ces éléments, émis un avis favorable au maintien de la période d’observation dans l’objectif d’établir un plan de redressement ; soulignant cependant que la production des comptes de l’exercice 2025 serait indispensable à l’élaboration dudit plan ;
Monsieur [X] [O], dirigeant, a indiqué que l’exercice 2025 serait clôturé au 30 septembre ;
Il a précisé que l’activité était relativement stable d’une année à l’autre ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation ;
Au terme de ses réquisitions, le ministère public a indiqué ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation, relevant la production des éléments comptables au jour de l’audience et la collaboration du dirigeant ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 janvier 2026.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que « Le désistement est exprès ou implicite";
Aux termes de son rapport en date du 23 septembre 2025, le mandataire judiciaire a indiqué maintenir sa requête en conversion sous réserve de la production par le dirigeant de la comptabilité et d’éléments financiers sur la situation de l’entreprise ;
Il résulte des pièces versées aux débats et des éléments évoqués à l’audience que le dirigeant a produit les éléments sollicités par le mandataire judiciaire, et que ce dernier a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation ainsi qu’à l’élaboration d’un plan de redressement ;
Il convient, au regard de ces éléments, de constater le désistement d’instance implicite du mandataire judiciaire concernant sa requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 13 janvier 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
Vu le jugement du 30 juillet 2025 renouvelant la période d’observation pour une durée de 6 mois ;
PREND ACTE du désistement implicite du mandataire judiciaire de sa demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 janvier 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
12 décembre 2025 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 13 janvier 2026) ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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