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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2024F01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01010
SARL ETS [W] Monsieur [B] [W] C/ SAS [X] SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE
DEMANDEURS
* SARL ETS [W], [Adresse 1]
* Monsieur [B] [W], [Adresse 2], intervenant volontaire
comparaissant par Maître Lara TAHTAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CAPORALE – [Localité 1] – BLATT ASSOCIES
DEFENDERESSES
SAS [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle MONSENEGO-TISIC, Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 4], ne comparaissant pas
SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Salomé SCHLEGEL, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Anne LAKITS-JOSSE, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 6]
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juillet 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS [E] PROCEDURE
La société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, exerçant une activité de fabrication et vente de menuiseries extérieures, a été placée en liquidation judiciaire le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux. C’est dans ce contexte que la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE était en charge de procéder aux opérations d’inventaire des matériels.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers préalablement inventoriés par la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE, vente qui sera fixée au 25 juillet 2022.
Parmi les lots présentés, un gerbeur électrique de couleur verte et de marque PRAMAC (année 2010) présenté sous le lot n° 248 a été adjugé à Monsieur [B] [W], gérant de la société ETS [W] SARL, au prix de 2.300,00 € hors frais.
Puis un second gerbeur de couleur rouge de marque MANITOU (année 2006) présenté sous le lot n° 249 a été adjugé à la société [X] SAS au prix de 800,00 € hors frais.
Le 23 août 2022, la société ETS [W] SARL s’était transportée sur le lieu de stockage pour récupérer les matériels qu’elle avait acquis, notamment son gerbeur de marque PRAMAC, or elle a été informée que ledit gerbeur fut enlevé par la société [X] SAS basée à [Localité 2].
Par courrier du 5 septembre 2022, la société SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demandait à la société [X] SAS de restituer le gerbeur, celle-ci ne contestant pas qu’il y avait eu une erreur et s’engageait à trouver une solution amiable au motif que le gerbeur, objet de la cause, n’était plus en sa possession. En vain.
N’obtenant aucune issue favorable quant à la restitution de son gerbeur de marque PRAMAC acquis lors de la vente publique du 25 juillet 2022, la société ETS [W] SARL assignait, par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2024, la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE et la société [X] SAS aux fins de comparaitre devant le présent tribunal.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société ETS [W] SARL et Monsieur [B] [W] – intervenant volontaire- demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil, Vu le bordereau d’acquisition du 27 juillet 2022,
Donner acte à Monsieur [B] [W] de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
Donner acte à la société ETS [W] et à Monsieur [B] [W] de ce qu’ils s’en remettent à justice sur la recevabilité comme le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par la SELAS [N] [Y],
Renvoyer en tant que de besoin l’examen de cette partie du litige devant tribunal judicaire de Bordeaux pole protection et proximité, ainsi qu’il est dit à l’article 82 du code de procédure civile,
Se déclarer, en toutes hypothèses, entièrement compétent pour connaître du surplus des demandes de la société ETS [W] et de Monsieur [B] [W],
Déclarer la demande de la société ETS [W], à défaut Monsieur [B] [W], recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Condamner solidairement la SELAS [N] [Y] et la SAS [X] à payer à la société ETS [W], à défaut à Monsieur [B] [W], la somme de 2.300,00 € correspondant au coût du gerbeur électrique acheté le 27 juillet 2022,
Débouter la SELAS [N] [E] [Y] et la SAS [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la SELAS [N] [Y] et la SAS [X] à payer à la société ETS [W] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SELAS [N] [Y] et la SAS [X] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SELAS [N] [Y] et la SAS [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demande au tribunal de :
In limine litis, Vu les articles 73, 74, 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu le statut des commissaires de justice résultant de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016,
Vu la qualité d’officier public et ministériel de la SELAS [N] [Y], commissaire de justice anciennement commissaire-priseur judiciaire,
Sans approbation aucune de la demande ; tous droits et moyens des parties étant réservés,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Renvoyer la SARL ETS [W] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Subsidiairement,
Déclarer la société ETS [W] irrecevable à agir pour défaut de qualité,
Très subsidiairement,
Déclarer la société ETS [W] mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société [N] [Y],
Condamner la société [X] à restituer sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, à compter de la décision intervenir, et à ses frais le gerbeur de marque PRAMAC,
Condamner la société [X] à procéder à l’enlèvement à ses frais et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, à compter de la décision intervenir, du gerbeur de marque MANITOU ;
Condamner la société [X] à payer à la société [N] [Y] la somme de 6.804,00 € au titre des frais de gardiennage et de transport, sauf à parfaire ou compléter,
Condamner en tout état de cause la société [X] à garantir la société [N] [Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
Déclarer la société [X] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
L’en débouter,
Condamner la société [X] à payer à la société [N] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner la SARL ETS [W] à payer à la SELAS [N] [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [X] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
LES MOYENS [E] LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce
Le tribunal observera que la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE fait valoir que toute action engagée à l’encontre d’un officier ministériel relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Le tribunal notera que la société ETS [W] SARL ne conteste pas la qualité d’officier ministériel de la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE.
Le tribunal dira que le tribunal judiciaire a les compétences disciplinaires et juridictionnelles concernant les commissaires-priseurs devenus commissaires de justice, pour les litiges liés à l’exercice de leurs fonctions en vertu des articles L. 211-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.
Il est constant que les tribunaux de commerce ne sont compétents que pour les litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A ce titre, l’action engagée pour rechercher la responsabilité délictuelle civile à l’encontre d’un officier ministériel, la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE, n’est pas recevable au motif que dans le cadre de sa fonction, cette dernière n’avait pas vocation à établir des actes de commerce mais à exécuter des missions d’ordre public qui lui ont été confiées par ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2022.
En l’espèce, le tribunal dira que le litige soulevant juridiquement la responsabilité délictuelle de la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal se déclarera incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le tribunal renverra la société ETS [W] SARL à se pourvoir devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société ETS [W] SARL sera condamnée à lui payer, à ce titre.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société ETS [W] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [X] SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société ETS [W] SARL à payer à la SELAS [N] [Y] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETS [W] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 187,36 €
Dont TVA : 23,71 €.
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